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CA Colmar, 18 juin 2026, RG 24/00120


Vérifier : CA Colmar, 18 juin 2026, RG 24/00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/00120
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a0ed93c619cd1f4d91ec

Texte de la décision

9,448 caractères

MINUTE N°

Copie

aux avocats

Le

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGXT

Décision déférée à la cour : 21 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT à l'appel principal et INTIMÉ à l'appel incident :

Monsieur [A] [M]

Demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour, avocat postulant et Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant

INTIMÉ à l'appel principal et APPELANT à l'appel incident :

Monsieur [S] [Z]

Demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour, avocat postulant et Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre

Mme Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Mme Sophie GINDENSPERGER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Emeline THIEBAUX greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [Z] et M. [A] [M] sont propriétaires de parcelles contiguës à [Localité 1]. La maison de M. [Z], construite au XIXème siècle, est implantée en limite de propriété, et celle de M. [M] a été construite en 1989.

Se plaignant de troubles de voisinage que lui occasionnerait la maison de son voisin, à savoir, l'implantation de fenêtres donnant sur sa propriété, l'atteinte à son droit de propriété par l'installation d'un portail à l'avant et d'un mur en moellons à l'arrière directement fixés sur sa maison et les odeurs émanant de l'extracteur de la hotte, M. [Z] a fait assigner M. [M], le 31 janvier 2018, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avant dire droit et de voir ordonner le retrait du portail, du mur en moellons, la réparation des désordres sur la façade, le retrait des fenêtres donnant sur sa maison et la modification de l'orientation de l'extracteur de hotte, l'ensemble aux frais de M. [M], et de voir condamner ce dernier à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et futur ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état le 28 octobre 2020, aux fins de rechercher et indiquer les limites exactes des propriétés respectives des parties et dire s'il existe un empiétement. L'expert a déposé son rapport le 17 novembre 2021.

Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné M. [M] à procéder ou faire procéder au retrait des fixations de son portail ancrées dans le mur de la propriété de M. [Z] et rétablir ledit mur dans l'état où il se trouvait avant l'ancrage de ces fixations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, l'astreinte courant pendant une durée de six mois';

- condamné M. [M] à procéder ou faire procéder à la modification de l'orientation de l'extracteur de hotte afin que l'air ne soit plus dirigé vers l'habitation de M. [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, l'astreinte courant pendant une durée de six mois';

- condamné M. [M] à payer à M. [Z] la somme de 2 600 euros en réparation du préjudice subi';

- condamné M. [Z] à retirer ou faire retirer les fixations situées au-dessus de la fenêtre située au rez-de-chaussée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, l'astreinte courant pendant une durée de six mois';

- débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir ordonner le retrait du mur en moellons';

- débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir ordonner le retrait des fenêtres donnant sur sa maison';

- débouté M. [M] de sa demande tendant à voir condamner M. [Z] à transformer les ouvertures donnant sur le fonds de M. [Z] en fenêtres garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant';

- débouté M. [M] de sa demande tendant à voir condamner M. [Z] à retirer la toiture de protection de la fenêtre du premier étage';

- débouté M. [M] de sa demande tendant à voir condamner M. [Z] à lui verser la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts';

- partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2023.

Par ordonnance du 21 février 2024, le magistrat de la mise en état a notamment fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et dit, qu'en cas d'accord des parties au principe de la médiation, le médiateur pourra mettre en oeuvre une mesure de médiation.

Les parties ne sont pas entrées en médiation.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juin 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 26 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions transmises le 12 février 2025 et un bordereau de pièces transmis le 23 mai 2025, M. [M] demande à la cour de :

- déclarer l'appel principal recevable et bien-fondé,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné sous astreinte à procéder ou faire procéder à la modification de l'orientation de l'extracteur de hotte et à payer à M. [Z] la somme de 2 600 euros en réparation du préjudice subi, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

- condamner M. [Z] à transformer les ouvertures de sa maison donnant sur le fonds voisin, à retirer les fixations et la toiture de protection de la fenêtre du premier étage, et à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ses agissements et compte tenu du caractère abusif de la procédure,

- déclarer l'appel incident mal fondé et, par conséquent, débouter M. [Z] de toutes ses fins, moyens et conclusions et de son appel incident,

- en tout état de cause, débouter M. [Z] de toutes ses fins, moyens et conclusions, et le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions transmises le 31 mars 2025, M. [Z] demande à la cour de:

- débouter M. [M] de son appel, ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions, et confirmer le jugement dans les limites de l'appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] à lui payer la somme de 2 600 euros en réparation du préjudice subi, partagé les dépens par moitié, et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [M] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des troubles du voisinage,

- condamner M. [M] aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.

MOTIFS

Selon l'article 1532 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

En l'espèce, par notes transmises en délibéré, les parties ont donné leur accord à la proposition d'orientation de l'affaire à une audience de règlement amiable.

Il convient dès lors de faire application des dispositions rappelées ci-dessus afin de favoriser une solution amiable à leur différend, sa nature et ses enjeux permettant de l'envisager.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire,

DIT que les parties au litige seront convoquées par tous moyens à une audience de règlement amiable à laquelle elles devront comparaître en personne, assistées de leur avocat ;

RAPPELLE que la présente décision suspend le délai de péremption de l'instance jusqu'à la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de la cour du 21 janvier 2027.

La greffière Le président

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