CA Caen, 2 juill. 2026, RG 25/00768
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 02 JUILLET 2026
N° RG 25/00768 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HTNW
Monsieur [G] [Y]
Représenté et assisté de Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20-140
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Madame [P] [N] épouse [F]
Représentée et assistée de Me [X], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 21-225
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Hélène BARTHE-NARI
GREFFIERE : J. TAHIRI
DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique, après plusieurs renvois, du 20 mai 2026, au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE rendue le 02 Juillet 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe et signée par Hélène BARTHE-NARI magistrat chargé de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2021, M. [G] [Y] a fait assigner Mme [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20 600 euros en exécution du mandat de gestion qu'il lui avait confié.
Par jugement rendu le 25 février 2025 le tribunal a :
- débouté M. [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [G] [Y] à payer la somme de 2 500 euros à Mme [P] [N] épouse [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [Y] aux dépens,
- dit le jugement exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 2 avril 2025, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d'incident signifiées le 11 juillet 2025, Mme [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution, sollicitant également la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [Y] aux dépens de l'incident.
M. [Y] n'a fait valoir aucune conclusion en réponse à l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [Y] ne justifie pas de l'exécution de la décision dont appel. Il n'a fait valoir aucun argument sur la demande de radiation. Il n'a pas davantage justifié être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de l'intimée et d'ordonner la radiation de l'affaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'incident . Aussi M. [Y] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il supportera la charge des dépens de l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 25/768,
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel,
Condamnons M.[G] [Y] à payer à Mme [P] [N] épouse [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [G] [Y] aux dépens de l'incident.
La GREFFIÈRE
E. FLEURY
LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Hélène BARTHE-NARI
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