CA Bordeaux, 2 juill. 2026, RG 26/00795
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
ARRÊT DU : 02 juillet 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 26/00795 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORW2
Madame [V] [C]
c/
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2025 (R.G. n°22/1379) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 12 février 2026.
APPELANTE :
Madame [V] [C]
née le 05 Février 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 2] - [Localité 3] [Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente
en présence de madame [A] [Z], attachée de justice
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- reputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 5 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a notifié à Mme [C] un indu d'un montant de 2 872,79 euros en raison du cumul de sa pension d'invalidité et de son activité salariée.
Mme [C] a demandé une remise de dette ainsi qu'il suit :
* devant la commission de recours amiable (en suivant, la CRA) laquelle, par décision du 4 octobre 2022, a accordé une remise de dette partielle et a limité son recouvrement à la somme de 1 400 euros,
* devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 octobre 2022, lequel, par jugement du 15 décembre 2025 prononcé en dernier ressort, a :
- débouté Mme [C] de sa demande de remise de dette,
- condamné Mme [C] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 400 euros restant due sur 2 872,79 euros au titre de l'indu notifié le 5 juillet 2022,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- débouté la CPAM de sa demande tendant à voir condamner Mme [C] au paiement d'éventuels frais de signification et d'exécution,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 12 février 2026, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 23 avril 2026 après que la cour ait indiqué dans la convocation adressée par le greffe qu'elle soulevait d'office l'irrecevabilité de l'appel dans la mesure où le montant du litige était inférieur à 5000 euros.
PRETENTIONS DES PARTIES
Sur l'audience, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et de lui accorder une remise totale du restant dû de sa dette.
La CPAM de la Gironde ne comparaît pas à l'audience mais soulève par courriel l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [C] en raison du montant du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des articles 446-1 alinéa 2 et 946 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, si la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense.
Il en résulte donc qu'aucune dispense de comparution ne peut être accordée à une partie qui n'a jamais comparu à une première audience et la cour ne saurait être saisie des écrits adressés par la partie défaillante.
Au cas particulier, de ce fait, la CPAM de la Gironde, qui n'a jamais comparu à l'audience dans le cadre de la présente instance, ne peut obtenir une dispense de comparution, la cour n'étant pas saisie de ses 'conclusions' envoyées par mail.
Sur la recevabilité de l'appel
Depuis le 1 er janvier 2019, la procédure devant les cours d'appel spécialement désignées pour connaître des contentieux de la sécurité sociale (hors tarification) et de l'aide sociale, sauf dispositions spéciales prévues au code de sécurité sociale est régit par les dispositions de droit commun du code de procédure civile.
A ce titre, il résulte de l'application R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire que le pôle social du tribunal judiciaire statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5.000 euros.
Le taux du ressort se détermine exclusivement par l'objet de la demande et non par les moyens invoqués.
Au cas particulier, il n'est pas contesté que le montant du litige est relatif à une dette d'un montant de 1400 euros pour laquelle Mme [C] sollicite une remise totale.
En application des principes pré-cités, comme le montant de cette demande est inférieur à 5000 euros, seul un pourvoi en cassation doit être formé contre le jugement attaqué.
En conséquence, l'appel formé par Mme [C] doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Mme [C] qui succombe doit supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [C] contre le jugement prononcé le 15 décembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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