CA Bordeaux, 25 juin 2026, RG 25/06179
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
ARRÊT DU : 25 juin 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/06179 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQC3
Monsieur [W] [A]
c/
Organisme CPAM DE LA GIRONDE
De La Gironde CPAM
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2024 (R.G. n°21/00139) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2025.
APPELANT :
Monsieur [W] [A]
né le 30 Mai 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LIOTARD Alexia, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Organisme CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère, en présence de madame Aurore Guilbault, attachée de justice.
[L] magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Jean-Michel HOSTEINS,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
[L] Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [W] [A] a fait l'objet d'un contrôle administratif de sa facturation, en qualité d'infirmier libéral, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde), portant sur la période du 24 septembre 2017 au 30 juin 2019.
2- Par un courrier du 2 octobre 2020, la CPAM de la Gironde a demandé à M. [A] de lui payer la somme de 120 849,84 euros, au titre d'un indu résultant de diverses anomalies de facturation.
3- M. [A] a contesté cet indu ainsi qu'il suit :
- par courrier reçu le 30 novembre 2020, devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde laquelle, par une décision du 18 janvier 2021, a ramené le montant de l'indu réclamé à la somme de 120 629,04 euros,
- par requête reçue le 3 février 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux enregistré sous le numéro RG 21/00139.
4- Par courrier du 10 juin 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [A] une pénalité financière d'une somme de 40 000 euros.
5- Par courrier du 4 août 2021, M. [A] a contesté cette pénalité financière devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00984 puis joint au recours enregistré sous le numéro RG 21/00139 pour se poursuivre sous ce seul numéro.
6- Par assignation du 14 mars 2023, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé afin d'obtenir la restitution des sommes illégalement retenues par la CPAM de la Gironde et par la MSA Gironde. Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la CPAM de la Gironde,
- condamné la CPAM de la Gironde à payer à M. [A], dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, la somme de 117,10 euros au titre de retenues opérées le 26 octobre 2022, 27 décembre 2022 et 3 janvier 2023 en violation de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale,
- enjoint à la CPAM de la Gironde de cesser pour l'avenir d'opérer des retenues sur le flux tiers payant de M. [A] sans lui avoir préalablement envoyé une notification de payer le montant réclamé,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à l'égard de la CPAM de la Gironde,
- débouté la caisse MSA de la Gironde de sa demande de mise hors de cause,
- condamné la MSA de la Gironde à payer à M. [A], dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, la somme de 7 343,48 euros au titre de retenues opérées entre le 20 septembre 2022 et le 15 mars 2023 en violation de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,
- enjoint à la MSA de la Gironde de cesser pour l'avenir d'opérer des retenues sur le flux tiers payant de M. [A] sans lui avoir préalablement envoyé une notification de payer le montant réclamé,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à l'égard de la MSA de la Gironde,
- condamné la CPAM de la Gironde à payer à M. [L] [S] la somme provisionnelle de 11, 71 euros au titre de la pénalité financière,
- condamné la MSA de la Gironde à payer à M. [L] [S] la somme de provisionnelle de 743,45 euros au titre de la pénalité financière,
- débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels,
- condamné in solidum la CPAM de la Gironde et la MSA de la Gironde aux dépens et à payer à M. [L] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la CPAM de la Gironde de sa demande au titre des frais irrépétibles.
7- Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2023, M. [L] [S] a interjeté appel de certains chefs de cette ordonnance. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02569 et est toujours pendante devant la cour d'appel.
8- Par jugement du 15 avril 2024, numéro RG 21/00139, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande de question préjudicielle,
- constaté que les procédures de contrôle préalable à la notification d'indu et pénalité financière sont régulières,
- débouté M. [A] de sa demande de nullité de la procédure,
- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
- constaté que l'indu de 120 629,04 euros et la pénalité financière de 40 000 euros réclamés par la CPAM de la Gironde sont justifiés,
- condamné M. [A] à payer la somme de 120 629,04 euros à la CPAM de la Gironde au titre de l'indu de prestation, outre les intérêts de droit ;
- condamné M. [A] au paiement de la somme de 40 000 euros à la CPAM de la Gironde de sa demande en paiement 'au titre de la pénalité financière les intérêts de droit',
- débouté M. [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la CPAM de la Gironde de sa demande en paiement au titre des frais de signification et d'exécution,
- condamné M. [A] aux dépens.
9- Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2024, M. [A] a interjeté appel de ce jugement. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/02667 et est toujours pendant devant la cour. Par écrit distinct et motivé du 22 décembre 2025, M. [A] a saisi la cour d'appel d'une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée sous le numéro RG 25/06179. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 5 janvier 2026, a été renvoyée à l'audience du 23 mars 2026 pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
10- Dans son mémoire distinct et motivé du 22 décembre 2025, M. [A] demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation aux fins de renvoi devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
'L'article L.114-10 du code de la sécurité sociale est-il contraire à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire, et à l'article 16 de ladite Déclaration, dont résulte la garantie du respect des droits de la défense, qui implique le droit d'être assisté par un avocat, en ce qu'il ne prévoit pas que la personne contrôlée, lorsqu'elle fait l'objet d'une audition, se voit informée de son droit de se taire et d'être assistée d'un avocat, alors qu'une telle audition, réalisée dans le cadre de contrôles relatifs à la lutte contre la fraude, peut aboutir sur l'engagement de procédures répressives et l'inflictions de sanctions administratives, disciplinaires ou pénales fondée sur les déclarations de la personne interrogée et que les procès-verbaux relatant les auditions dressés par les agents chargés du contrôle font foi jusqu'à preuve du contraire ''
11- Il fait valoir que l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale est applicable au litige puisque le contenu des déclarations qu'il a faites lors de son audition est utilisé par la CPAM de la Gironde comme moyen de preuve de l'indu et de la pénalité financière. Il indique que cet article n'a jamais été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs
et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Il estime que la question posée est nouvelle et n'est pas dépourvue de caractère sérieux au regard de la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel. Il soutient à cet égard que les agents enquêteurs de la CPAM sont dotés de prérogatives de puissance publique qui leur permettent de procéder à des auditions et d'établir des procès-verbaux. Il ajoute que les déclarations de la personne contrôlée ont un caractère déterminant dans le cadre de procédures répressives éventuellement engagées à l'issue des contrôles et qu'elles sont également susceptibles de fonder des sanctions ayant le caractère de punition. Il considère que la notification du droit de se taire doit s'appliquer aux procédures de pénalités financières diligentées par les CPAM à l'encontre des professionnels de santé, ces procédures ayant le caractère de punition. Il en conclut que l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale méconnaît l'article 9 de la DDHC en ce qu'il ne prévoit pas que la personne contrôlée faisant l'objet d'une audition par les agents enquêteurs soit informée de son droit de garder le silence. Il estime que la possibilité pour la personne contrôlée d'être assistée par un avocat en cas d'audition sur convocation des agents enquêteurs parait indispensable pour garantir les droits de la défense au cours de la procédure et en conclut que l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale qui ne prévoit pas cette possibilité est contraire à l'article 16 de la DDHC.
12- Par mémoire transmis par voie électronique le 5 mars 2026, la CPAM de la Gironde demande à la cour de dire n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et de condamner M. [A] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
13- Elle rappelle tout d'abord que M. [A] a été auditionné le 8 octobre 2019 par un agent assermenté sur la nature des soins dispensés pour chaque patient, qu'un rappel des points de contrôle a été fait préalablement et que l'agent assermenté a sollicité les observations de M. [A] sur les anomalies constatées. Elle indique ensuite que l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale ne prévoit qu'une enquête administrative aux fins de vérifier si les conditions administratives d'attribution des prestations, la condition de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles sont respectées. Elle précise que cette enquête administrative aboutit, en cas de non-respect des conditions, à l'établissement d'un indu. Elle en conclut qu'il ne s'agit pas d'une procédure aux fins de sanctions à caractère de punition, soulignant que si des faits sont susceptibles d'être rattachés à une infraction pénale, la procédure sera poursuivie selon des textes garantissant le respect des droits de la défense. Elle fait enfin observer que les dispositions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas à la procédure de pénalité financière.
14- Par avis transmis au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par courrier électronique le 29 décembre 2026, le ministère public, après avoir rappelé l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2019 n°19-90.020 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 mai 2025, demande à la cour de dire n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité qui n'est ni nouvelle ni sérieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
15- Il résulte des articles 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la question prioritaire de constitutionnalité est transmise à la Cour de cassation sous réserve des trois conditions cumulatives suivantes :
- la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
- elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
- la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
16- S'agissant du premier critère, la cour relève que l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale vise expressément l'attribution des prestations, le contrôle de la condition de résidence ainsi que la tarification des accidents de travail et des maladies professionnelles. C'est sur la base de ces dispositions qu'une enquête de facturation a posteriori a été diligentée par la CPAM de la Gironde. C'est également dans ce cadre que M. [A] a été entendu par un agent agréé et assermenté de la CPAM de la Gironde pour s'expliquer sur les anomalies de facturation relevées et qui ont fondé l'indu qui lui a finalement été notifié.
17- Les dispositions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale sont donc applicables au litige.
18- S'agissant du deuxième critère, contrairement à ce qu'indique le ministère public, l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
19- S'agissant du troisième critère tenant au caractère sérieux de la question posée, il ressort de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction tirée de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable du 25 décembre 2016 au 28 décembre 2019, que :
'les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale.
Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu'à preuve du contraire. [L] directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l'attribution des prestations dont il a la charge.
Les modalités de cette coopération sont définies par décret.'
20- Il résulte donc des dispositions qui précèdent que ce texte ne prévoit qu'une enquête administrative aux fins de vérifier si les conditions administratives d'attribution des prestations, la condition de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles sont respectées. Elles aboutissent en cas de non-respect à l'établissement d'un indu. Contrairement à ce qu'allègue M. [A], il ne s'agit pas d'une procédure aux fins de sanctions à caractère de punition mais purement administrative. Or, il ressort d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat que le principe des droits de la défense, rappelé par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précisé par l'article 6§ 3 de cette dernière, s'applique seulement à la procédure de sanction ouverte après la notification des griefs et non à la phase préalable des enquêtes (CE, 15 mai 2013, n°356054, CE 18 novembre 2015, n°371196). Les développements de M. [A] sur la nécessité d'une assistance par un avocat ne sont donc pas pertinents. [L] Conseil d'Etat a également décidé que le droit de se taire ne s'appliquait ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci étaient susceptibles de révéler des manquements commis par un agent (CE, 19 décembre 2024, n°490157, 6 janvier 2025, n°471653). [L] moyen introduit sur ce point par M. [A] est également inopérant.
21- La cour relève par ailleurs que l'intégralité de la jurisprudence constitutionnelle, judiciaire ou administrative dont se prévaut M. [A] n'est afférente qu'aux poursuites disciplinaires ou pénales.
Il convient d'ajouter que la procédure de pénalité financière obéit à une procédure distincte de celle de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale.
22- Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M. [A] est dépourvue de caractère sérieux.
23- M. [A] doit être condamné aux dépens de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité tandis qu'il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la CPAM de la Gironde les frais irrépétibles exposés pour les besoins de cette même procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [W] [A],
Condamne M. [W] [A] aux dépens de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité,
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[L] greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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