CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 25/05208
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
Madame [W] [G]
C/
Monsieur [X] [Y]
Monsieur [I] [N]
Monsieur [A] [R]
Monsieur [K] [P]
AXA FRANCE IARD
Monsieur [C] [D]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.C.P. [F]
S.A.S. [U] [B]
S.A.R.L. [L] [E] [T]
N° RG 25/05208 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOJ3
DU 18 JUIN 2026
ORDONNANCE
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Madame [W] [G]
née le 03 Novembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 22/08127) rendu le 28 août 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 24 octobre 2025,
à :
Monsieur [X] [Y]
né le 29 Novembre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [N]
assigné selon acte de commissaire de justice en date du 21.11.25 délivré à l'étude
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [A] [R]
né le 27 Avril 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Gérant d'entreprise
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [K] [P]
né le 24 Septembre 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Société AXA FRANCE IARD
société anonyme inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de la Société HD33.
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [C] exerçant sous le nom commercial EBM
né le 14 Février 1966 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée à l'audience par Me Marie LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
société anonyme inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°722.057.460, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
en qualité d'assureur de la Sté [U] [B]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. [F]
au capital de 304,90euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°345 154 595, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité de mandataire
judiciaire de la SAS [U] [B]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [U] [B]
représentée par la SCP [F] es qualité de mandataire judiciaire
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. [L] [E] [T]
au capital social de 50.000 €, enregistrée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 448 070 987, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège.
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance par défaut suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 22 Avril 2026.
Vu le jugement rendu le 28 août 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- constaté la réception des bâtiments à usage d'habitation à la date du 30 novembre 2018 et la réception de la piscine à la date du 12 septembre 2019, chacune avec réserves suivant procès-verbaux établis à ces dates,
- condamné in solidum la Sas [U] [B], représentée par son mandataire ad hoc la Scp [F], son assureur la SA Axa France Iard, Mme [G] et M. [N] à payer à M. [R] et M. [P] ensemble la somme de 42 416 euros, frais d'étude structure inclus, à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise au niveau des murets et portail d'entrée, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 juillet 2022 et le présent jugement,
- dit que la SA Axa France Iard, assureur de la Sas [U] [B], ne peut opposer sa franchise contractuelle indexée de 1 949 euros qu'à sa seule assurée,
- condamné M. [N] à garantir la Sas [U] [B], représentée par son mandataire ad hoc la Scp [F], et son assureur la SA Axa France Iard de cette condamnation à hauteur de 60 %,
- condamné la Sas [U] [B] et son assureur la SA Axa France Iard à garantir Mme [G] de cette condamnation à hauteur de 20 %,
- condamné in solidum la Sas [U] [B], représentée par son mandataire ad hoc la Scp [F], et M. [D] [C] à payer à M. [R] et M. [P] ensemble la somme de 10 344 euros, à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise au niveau de l'enrobé de la voirie extérieure, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 juillet 2022 et le présent jugement,
- condamné M. [D] [C] à garantir la Sas [U] [B], représentée par son mandataire ad hoc la Scp [F], de cette condamnation à hauteur de 80 %,
- condamné in solidum la Sas [U] [B], représentée par son mandataire ad hoc la Scp [F], son assureur la SA Axa France Iard, Mme [G] et la Sarl Menuiseries [E] [T] à payer à M. [R] et M. [P] ensemble la somme de 14 922 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des travaux réparatoires relatifs aux menuiseries extérieures, au doublage des murs et à l'isolation des volets roulants actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 juillet 2022 et le présent jugement,
- dit que la SA Axa France Iard, assureur de la Sas [U] [B], ne peut opposer sa franchise contractuelle indexée de 1.949 euros qu'à sa seule assurée,
- condamné la Sarl Menuiseries [E] [T] à garantir la Sas [U] [B] et son assureur la SA Axa France Iard de cette condamnation à hauteur de 70 %,
- condamné la Sas [U] [B] et son assureur la SA Axa France Iard à garantir la Sarl Menuiseries [E] [T] de cette condamnation à hauteur de 20 %,
- condamné la Sas [U] [B] et son assureur la SA Axa France Iard à garantir Mme [G] de cette condamnation à hauteur de 20 %,
- condamné Mme [G] à garantir la Sarl Menuiseries [E] [T] de cette condamnation à hauteur de 10 %,
- déclaré la Sas [U] [B] et la Sarl Menuiseries [E] [T] irrecevables en leurs recours contre l'Eurl HD [Cadastre 1],
- condamné la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de l'Eurl HD [Cadastre 1], à garantir la Sarl Menuiseries [E] [T] de sa part de condamnation à hauteur de 50 % et autorisé cet assureur à lui opposer ses franchises contractuelles,
- condamné in solidum la Sas [U] [B], représentée par son mandataire ad hoc la Scp [F], son assureur la SA Axa France Iard, et Mme [G] à payer à M. [R] et M. [P] ensemble la somme de 10.560 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des travaux réparatoires relatifs au remplacement des pierres défectueuses et des joints intérieurs, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 juillet 2022 et le présent jugement,
- dit que la SA Axa France Iard, assureur de la Sas [U] [B], ne peut opposer sa franchise contractuelle indexée de 1.949 euros qu'à sa seule assurée,
- condamné la Sas [U] [B] et son assureur la SA Axa France Iard à garantir Mme [G] de cette condamnation à hauteur de 80 %,
- condamné in solidum la Sas [U] [B], représentée par son mandataire ad hoc la Scp [F], et Mme [G] à payer à M. [R] et Monsieur [K] [P] ensemble la somme de 20 570 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des travaux réparatoires relatifs aux enduits extérieurs, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 juillet 2022 et le présent jugement,
- condamné la Sas [U] [B] à garantir Mme [G] de cette condamnation à hauteur de 80 %,
- déclaré la Sas [U] [B] irrecevable en son recours contre l'Eurl HD [Cadastre 1],
- condamné in solidum la Sas [U] [B], représentée par son mandataire ad hoc la Scp [F] et Mme [G] à payer à M. [R] et M. [P] ensemble la somme de 2 948 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du remplacement des gouttières,
- condamné la Sas [U] [B] à garantir Mme [G] de cette condamnation à hauteur de 50 %,
- condamné in solidum la Sas [U] [B], représentée par son mandataire ad hoc la Scp [F], Mme [G], M. [N] et M. [Y] à payer à M. [R] et M. [P] ensemble la somme de 12 877 euros, à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise de la piscine, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 juillet 2022 et le présent jugement,
- condamné la Sas [U] [B] à garantir Mme [G] de cette condamnation à hauteur de 25 %,
- condamné M. [Y] à garantir la Sas [U] [B] de cette condamnation à hauteur de 10 %,
- condamné M. [N] à garantir la Sas [U] [B] de cette condamnation à hauteur de 40 %,
- condamné in solidum la Sas [U] [B], représentée par son mandataire ad hoc la Scp [F], son assureur la SA Axa France Iard, Mme [G] et la Sarl Menuiseries [E] [T] à payer à M. [R] et M. [P] ensemble la somme de 4 260 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des frais de déménagement,
- autorisé la SA Axa France Iard, assureur de la Sas [U] [B], à opposer à tous sa franchise contractuelle indexée de 1 949 euros,
- condamné la Sarl Menuiseries [E] [T] à garantir la Sas [U] [B] et son assureur la SA Axa France Iard de cette condamnation à hauteur de 35 %,
- condamné la Sas [U] [B] et son assureur la SA Axa France Iard à garantir la Sarl Menuiseries [E] [T] et Mme [G] de cette condamnation à hauteur de 50 %,
- condamné Mme [G] à garantir la Sarl Menuiseries [E] [T] de cette condamnation à hauteur de 15 %,
- déclaré la Sas [U] [B] et la Sarl Menuiseries [E] [T] irrecevables en leurs recours contre l'Eurl HD [Cadastre 1],
- condamné la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de l'Eurl HD [Cadastre 1], à garantir la Sarl Menuiseries [E] [T] de sa part de condamnation à hauteur de 50 % et autorisé cet assureur à lui opposer ses franchises contractuelles,
- condamné in solidum la Sas [U] [B], représentée par son mandataire ad hoc la Scp [F], Mme [G] et la Sarl Menuiseries [E] [T] à payer à M. [R] et M. [P] ensemble la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance à intervenir pendant les travaux de réfection,
- condamné la Sarl Menuiseries [E] [T] à garantir la Sas [U] [B] de cette condamnation à hauteur de 35 %,
- condamné la Sas [U] [B] à garantir la Sarl Menuiseries [E] [T] et Mme [G] de cette condamnation à hauteur de 50 %,
- condamné Mme [G] à garantir la Sarl Menuiseries [E] [T] de cette condamnation à hauteur de 15 %,
- déclaré la Sas [U] [B] et la Sarl Menuiseries [E] [T] irrecevables en leurs recours contre l'Eurl HD 33,
- condamné in solidum la Sas [U] [B], représentée par son mandataire ad hoc la Scp [F], Mme [G], M. [N], la Sarl Menuiseries [E] [T], M. [S] [C] et M. [Y] à payer à M. [R] et M. [P] ensemble la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance déjà subi,
- condamné la Sarl Menuiseries [E] [T] à garantir la Sas [U] [B] de cette condamnation à hauteur de 14 %,
- condamné M. [Y] à garantir la Sas [U] [B] de cette condamnation à hauteur de 2 %,
- condamné M. [S] [C] à garantir la Sas [U] [B] de cette condamnation à hauteur de 16 %,
- condamné M. [N] à garantir la Sas [U] [B] de cette condamnation à hauteur de 20 %,
- condamné la Sas [U] [B] à garantir la Sarl Menuiseries [E] [T] et Mme [G] de cette condamnation à hauteur de 33 %,
- condamné Mme [G] à garantir la Sarl Menuiseries [E] [T] de cette condamnation à hauteur de 15 %,
- déclaré la Sas [U] [B] et la Sarl Menuiseries [E] [T] irrecevables en leurs recours contre l'Eurl HD [Cadastre 1],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la Sas [U] [B], représentée par son mandataire ad hoc la Scp [F], la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la Sas [U] [B] et de l'Eurl HD 33, Mme [G], M. [N], M. [S] [C], la Sarl Menuiseries [E] [T] et M. [Y] aux dépens incluant les dépens de référé, les dépens de la présente instance, et les frais d'expertise judiciaire comprenant les frais des sapiteurs et la facture de la Sas Soltechnic de 2 028 euros,
- condamné in solidum la Sas [U] [B], représentée par son mandataire ad hoc la Scp [F], la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la Sas [U] [B] et de l'Eurl HD [Cadastre 1], Mme [G], M. [N], M. [S] [C], la Sarl Menuiseries [E] [T] et M. [Y] à payer à M. [R] et M. [P] ensemble la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, incluant le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [M] [O], commissaire de justice, à hauteur de 380 euros,
- dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 19,72 % par la Sas [U] [B], 17,88 % par la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sas [U] [B], 17,74 % par Mme [G], 24,91 % par M. [N], 7,91 % par M. [S] [C], 1,18 % par M. [Y], 10,11 % par la Sarl Menuiseries [E] [T] et 0,55 % par la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de l'Eurl HD 33 ;
Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2025 par Mme [G] ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2026 par lesquelles M. [R] et M. [P] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile de:
- ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
- condamner Mme [G] aux dépens de l'incident ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 17 avril 2026 par lesquelles M. [R] et M. [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
- condamner in solidum Mme [G], la société Menuiseries [T] et M. [Y] à leurs verser le somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 avril 2026 aux termes desquelles M. [S] [C] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 383, 514 et 524 du code de procédure civile de :
- le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
- débouter MM. [P] de leur demande de radiation,
- débuter MM. [P] de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 avril 2026 par lesquelles la Sarl [L] [E] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter MM. [P] de leurs demandes formulées à son égard,
- les condamner à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. M. [R] et M. [P] font notamment valoir que Mme [G], la Sarl Menuiseries [E] [T] et M. [Y] n'ont pas exécuté les termes du jugement rendu le 28 août 2025 pourtant assorti de l'exécution provisoire.
3. Qu'en l'espèce, Mme [G] leur est redevable de la somme de 51 437,92 euros hors intérêts de retard, tandis que la société Menuiseries [E] [T] leur est redevable de la somme de 13 550 euros hors intérêts de retard et M. [Y] de la somme de 13 451,77 euros après indexation indice BT 01 pour le désordre portant sur la piscine.
4. Que Mme [G] a interjeté appel du jugement tandis que la Sarl Menuiseries [E] [T] et M. [Y] ont relevé appel à titre incident, mais qu'aucune de ces trois parties ne s'est acquittée des sommes mises à sa charge au titre du jugement du 28 août 2025.
Que dès lors, la radiation du rôle de l'affaire doit être ordonnée.
5. M. [D] fait valoir en réplique qu'il n'a pas pu constituer avocat en première instance et n'a pas, a fortiori, bénéficié d'une défense effective afin de faire valoir ses arguments.
Que l'exécution des condamnations mises à sa charge et susceptibles d'être réformées en appel, entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
6. Qu'en effet, il exerce son activité professionnelle sous le statut d'entrepreneur individuel et dispose à ce titre d'une trésorerie limitée. Qu'ainsi, exiger le paiement immédiat des sommes fixées par le jugement risquerait de compromettre irrémédiablement l'équilibre financier de sa structure, le plaçant dans une situation de précarité, voire de cessation de paiements.
Que dès lors, la demande de radiation du rôle doit être écartée, de même que les prétentions présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, la radiation constituant une mesure d'administration judiciaire ne permettant pas au juge de prononcer une quelconque condamnation.
7. La Sarl Menuiseries [E] [T] fait valoir qu'elle a procédé au règlement des sommes mises à sa charge par le jugement de première instance, de sorte que les demandes formulées à son encontre doivent être rejetées.
8. Mme [G] et M. [Y] n'ont pas conclu ni les autres intimés.
Sur ce,
9. Il est établi que Mme [G], qui a fait appel principal, n'a réglé aucune des sommes au paiement desquelles elle était tenue.
10. Pour ce qui concerne la sarl Menuiseries [E] [T], il est certes exact qu'elle a payé la somme totale de 16 400,59 € mais il apparaît que ce faisant, elle n'a pas exécuté intégralement le jugement.
En effet, cette somme ne correspond qu'à celle à laquelle elle est tenue au titre de sa contribution à la dette, c'est-à-dire dans ses rapports avec ses co-débiteurs.
11. Mais compte tenu de ce qu'elle était condamnée in solidum avec d'autres débiteurs à payer aux consorts [P] la somme totale de 51 437,92 €, son obligation à la dette à leur égard était de ce montant.
12. M. [Y] n'a pas exécuté non plus le jugement et ne s'en explique pas.
13. S'agissant de M. [C] [D], qui a également formé appel incident, celui-ci se borne à invoquer l'existence de conséquences manifestement excessives sans préciser lesquelles et à faire état de la précarité de son entreprise sans en justifier aucunement.
14. Il résulte donc de ce qui précède que la radiation de l'affaire ne peut qu'être ordonnée.
15. S'il est vrai que selon l'article 383 du code de procédure civile, la radiation est en principe une simple mesure d'administration judiciaire, il en va autrement lorsque celle-ci est ordonnée dans le cadre d'un débat qui se conclut par une décision d'ordre juridictionnel.
16. Tel est bien le cas lorsque le conseiller de la mise en état est saisi par une partie, en application de l'article 524 du code de procédure civile et qu'il statue par ordonnance au terme d'un débat contradictoire.
17. Dans ce cas, selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il en résulte que le juge doit statuer sur les dépens.
18. Or, dans cette hypothèse, il ne peut refuser de statuer, s'il en est requis, sur l'allocation éventuelle d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens telle que le prévoit l'article 700 du code de procédure civile.
19. En l'espèce, il sera alloué aux consorts [P], à ce titre, la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de rôle 25/05208;
Condamne in solidum Mme [W] [G], la société Menuiseries [E] [T] et M. [Y] à payer à MM. [A] [R] et [K] [P] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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