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CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 25/05113


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Date
18/06/2026
Numéro
25/05113
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a35a93c619cd1f4da8ef

Texte de la décision

6,291 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


S.A.S. PERICAUD AUTOMOBILES

C/

Monsieur [F] [U]

Madame [V] [S] épouse [U]


N° RG 25/05113 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOEA


DU 18 JUIN 2026


ORDONNANCE


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.S. PERICAUD AUTOMOBILES Société par Actions Simplifiée au capital de 25 250 500 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 403 026 875, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège.

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX

et par Me Gérard FEIX, avocat au barreau de BRIVE

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 25/00055) rendu le 09 septembre 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 21 octobre 2025,

à :

Monsieur [F] [U]

né le 13 Avril 1953 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Retraité

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [V] [S] épouse [U]

née le 23 Mai 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Retraitée

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Stéphanie GAULTIER de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX

Demandeurs à l'incident,

Intimés,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 22 Avril 2026.

Vu le jugement rendu le 09 septembre 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- déclaré la Sas [A] Automobile responsable d'une faute dommageable envers les époux [U] tenant à la mauvaise exécution des travaux de réparation réalisés sur leur voiture de marque Land Rover modèle Evoque immatriculée [Immatriculation 1],

- condamné la Sas [A] Automobiles à payer aux époux [U] la somme de 11 972,90 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du coût de réparation de leur voiture sinistrée,

- débouté les époux [U] de leur demande de condamnation de la Sas [A] Automobiles à leur rembourser la somme de 4 216,67 euros versée suivant facture du 29 septembre 2021,

- condamné la Sas [A] Automobiles à payer aux époux [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamné la Sas [A] Automobiles au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de [X] [O],

- condamné la Sas [A] Automobiles à payer aux époux [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2025 par la Sas [A] ;

Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 10 février 2026 par lesquelles les époux [U] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de:

- ordonner la radiation de l'appel interjeté par la Sas [A] Automobiles,

- condamner la Sas [A] Automobiles à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sas [A] Automobiles aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 21 avril 2026 par lesquelles les époux [U] demandent au conseiller de la mise en état :

- de prendre acte qu'ils se désistent de leur demande de radiation,

- de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 avril 2026 aux termes desquelles la Sas [A] Automobiles demande au conseiller de la mise en état :

- d'acter du désistement des époux [U],

- de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

SUR CE :

1. Les époux [U] faisaient initialement valoir que la Sas [A] n'avait pas exécuté les termes du jugement rendu le 09 septembre 2025 pourtant assorti de l'exécution provisoire.

Qu'en l'espèce, la Sas [A] a effectivement été condamnée à leur verser la somme de 11 972,90 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du coût de réparation de leur voiture sinistrée, 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance outre les dépens, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Que néanmoins, depuis l'introduction de l'incident par voie de conclusions en date du 10 février 2026, la Sas [A] s'est exécutée, de sorte qu'ils se désistent de leur demande de radiation de l'affaire.

3. La Sas [A] confirme avoir exécuté le jugement et accepte le désistement de l'incident introduit par les époux [U].

4. Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

5. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais selon l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

Il résulte de l'article 397 que l'acceptation peut être expresse ou implicite.

6. En l'espèce, les époux [U] font connaître leur volonté de se désister de leur incident.

7. La société [A] Automobiles ne s'y oppose pas.

Le désistement sera donc déclaré parfait.

PAR CES MOTIFS

Donne acte aux époux [U] de leur désistement d'incident et le déclare parfait;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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