CA Besancon, 24 juin 2026, RG 25/01056
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON
N° RG 25/01056 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5PW
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 04 juin 2025 [RG N° 2024000688]
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 24 juin 2026
APPELANTE
S.A.R.L. EURL BB CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°503 212 037
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat postulant, au barreau de BESANCON et par Me Sophie COHEN-ELBAZ, avocat plaidant, au barreau de STRASBOURG
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. [Adresse 2] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, inscrite au RNE n° 799 704 036
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat postulant, au barreau de BESANCON et par Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère de la mise en état, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 27 mai 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 24 juin 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel formé par la SARL BB Concept le 1er juillet 2025 à l'encontre du jugement rendu le 4 juin 2025 par le tribunal de commerce de Besançon dans un litige l'opposant à la SARL [Adresse 2], lequel :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la résolution du contrat formé par l'acceptation du devis du 21 janvier 2021 n'est pas acquise,
- dit qu'elle a commis une faute en n'exécutant pas ses obligations et qu'à ce titre elle est à l'origine de préjudices subis par la société Camping Domaine du Perche Bellemois,
- déclaré inopposable à la société [Adresse 2] la clause limitative de responsabilité contenue dans le devis du 21 janvier 2021,
- l'a condamnée en conséquence à payer à la société Camping Domaine du Perche Bellemois la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du lodge n°35 perdu et non remplacé,
- l'a condamnée à payer à la société [Adresse 2] la somme de 7 601 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation,
- l'a condamnée à payer à la société Camping Domaine du Perche Bellemois la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres chefs de demandes,
- l'a condamnée aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises le 30 septembre 2025 par la SARL BB Concept en application de l'article 908 du code de procédure civile, signifiées à l'intimée alors non constituée par acte du 6 octobre 2025,
Vu les conclusions transmises le 5 janvier 2026 par la SARL [Adresse 2] en vertu de l'article 909 du code de procédure civile, lesquelles sont dépourvues d'appel incident,
Vu les conclusions n°2 au fond transmises le 3 avril 2026 par la SARL Camping Domaine du Perche Bellemois, aux termes desquelles l'intimée demande à la cour de :
- débouter la société BB Concept de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté la société BB Concept de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
dit que la résolution du contrat formé par l'acceptation du devis du 21 janvier 2021 n'est pas acquise,
dit que la société BB Concept a commis une faute en n'exécutant pas ses obligations et qu'à ce titre elle est à l'origine de préjudices subis par la société [Adresse 2],
déclaré inopposable à la société Camping Domaine du Perche Bellemois la clause limitative de responsabilité contenue dans le devis du 21 janvier 2021 ;
En conséquence,
- condamné la société BB Concept à payer à la société [Adresse 2] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du lodge n°35 perdu et non remplacé,
- condamné la société BB Concept à payer à la société [Adresse 2] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BB Concept aux entiers dépens.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la société BB Concept à payer à la société [Adresse 2] la somme de 7 601 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation ;
Y ajoutant :
- condamner la société BB Concept à régler la somme de 30 373 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation,
- condamner la société BB Concept à verser à la société [Adresse 2] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BB Concept à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu la saisine du conseiller de la mise en état par conclusions déposées le 7 avril 2026 par la SARL BB Concept, et ses dernières conclusions d'incident transmises le 29 avril 2026, par lesquelles elle demande de :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de la société [Adresse 2] ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande de la Société Camping Domaine du Perche Bellemois tendant à voir :
'- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BB Concept à payer à la société [Adresse 2] la somme de 7 601 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation
Y ajoutant :
- condamner la société BB Concept à régler la somme de 30 373 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation de la société [Adresse 2] à l'égard de la société BB Concept
- écarter des débats les prétentions formées à ce titre
- la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure incidente'
Vu les uniques conclusions d'incident transmises le 13 avril 2026 par la SARL [Adresse 2], aux termes desquelles elle demande au magistrat de la mise en état de :
- débouter la société BB Concept de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer recevable sa demande tendant à voir :
'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BB Concept à payer à la société la société [Adresse 2] la somme de 7 601 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation
Et y ajoutant :
condamner la société BB Concept à régler la somme de 30 373 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation de la société [Adresse 2] à 1'égard de la Société BB Concept',
- condamner la société BB Concept aux entiers frais et dépens de la procédure incidente.
L'incident a été appelé et examiné à l'audience du 27 mai 2026, date à laquelle les conseils des parties ont été avisés que la décision serait rendue par mise à disposition ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A l'appui de son incident, la SARL BB Concept fait valoir que faute d'avoir formalisé un appel incident dans ses écritures déposées dans le délai de trois mois prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, l'intimée est irrecevable à le faire dans ses conclusions transmises le 3 avril 2026, de sorte que son appel incident est irrecevable.
La société [Adresse 2] lui objecte qu'en formant une demande tendant à augmenter le quantum de l'indemnisation de la perte d'exploitation, elle n'a pas formé un appel incident dès lors que la question non seulement du principe d'une perte d'exploitation mais également du quantum de son indemnisation étaient déjà dévolue à la cour par l'effet de l'appel principal de la SARL BB Concept.
Elle prétend ainsi que sa prétention nouvelle, au regard de ses précédentes écritures, constitue une réponse aux conclusions adverses et que n'étant soumise à aucun délai et constituant une exception au principe de concentration des demandes visé à l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, elle est parfaitement recevable.
Elle explique que la modification du montant sollicité ne fait que tirer les conséquence des calculs effectués par son expert-comptable, qui ont permis d'affiner le montant du préjudice né de la perte d'exploitation.
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent incident, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
En outre, l'article 68 du même code dispose que 'les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation'.
Enfin, si l'article 550 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, il précise que cette règle a vocation à s'appliquer sous la réserve des articles 906-2,909 et 910 et que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En l'espèce, la SARL BB Concept, appelante, a transmis ses conclusions au fond le 30 septembre 2025 par RPVA et les a signifiées à la partie intimée, qui n'avait alors pas encore constitué avocat, suivant acte délivré le 6 octobre 2025.
Il s'ensuit que l'intimée disposait d'un délai expirant le 6 janvier 2026 à minuit pour conclure en réponse et former le cas échéant appel incident, conformément aux dispositions de l'article 909 susvisé.
S'il apparaît que ses conclusions d'intimée ont bien été transmises dans le délai imparti, en l'occurrence le 5 janvier 2026, force est de constater qu'elles ne comportent aucun appel incident et se limitent à conclure à la confirmation du jugement querellé.
En revanche, le second jeu de conclusions au fond transmis par l'intimée le 3 avril 2026 comporte une critique d'une des dispositions de la décision déférée à la cour, portant sur la condamnation de son contradicteur à lui payer la somme de 7 601 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation, dont elle sollicite de la cour l'infirmation et, statuant à nouveau, la condamnation à lui régler la somme de 30 373 euros à ce titre.
C'est donc à bon droit que la SARL BB Concept soutient que l'intimée est irrecevable en son appel incident, faute de l'avoir formalisé dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire.
A cet égard, c'est vainement que l'intimée tente de soutenir qu'il s'agirait là non pas d'un appel incident mais de prétentions nouvelles en réponse aux conclusions adverses.
En effet, la prétention consistant, dans les derniers écrits au fond de l'intimée, à voir modifier le dispositif du jugement déféré à la cour puisqu'elle vise à une aggravation de la condamnation prononcée à l'encontre de l'autre partie, est, en cela, nécessairement réformatrice, de sorte qu'elle constitue un appel incident.
Il importe peu que le chef de jugement portant sur la condamnation à paiement de dommages et intérêts pour préjudice d'exploitation soit déjà dévolu à la cour du fait de l'appel principal puisque seul y est dévolu le principe même d'un préjudice et d'une condamnation subséquente et qu'en l'état de l'appel principal, la cour n'est aucunement saisie d'une demande d'aggravation du quantum retenu par les premiers juges, que seul un appel incident, formé dans le délai imparti, aurait pu permettre.
L'intimée prétend encore que cette demande ne serait qu'une réplique aux conclusions adverses et qu'à ce titre elle ne relèverait pas des dispositions de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel dispose que 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'
Elle considère que la prétention litigieuse entre au contraire dans le champ de l'alinéa 3 de ce même texte selon lequel 'néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Il est tout d'abord rappelé que si l'appréciation de la recevabilité des prétentions nouvelles au regard de l'article 915-2 précité entre dans le champ de compétence de la cour en formation collégiale et non de celle du magistrat chargé de la mise en état, conformément à un avis de Cour de cassation (Avis n°22-70.010), entériné par une jurisprudence constante, y compris postérieurement à la réforme de la procédure d'appel en matière civile issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, le moyen d'irrecevabilité soulevé par le demandeur à l'incident ne repose pas sur ce fondement, ainsi qu'il le fait valoir à juste titre.
Il convient dès lors de souligner, en réponse à l'argument de la société [Adresse 2], que l'alinéa 3 dont elle se prévaut dispose précisément que la recevabilité des prétentions nouvelles dont il est question dans ce texte s'apprécie 'dans la limite des chefs du dispositif du jugement critiqués', en d'autres termes des critiques exprimées dans la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelant et, le cas échéant, dans l'appel incident.
En tout état de cause, cette prétention qu'elle qualifie de nouvelle et formée en réplique des écritures adverses, constitue incontestablement une prétention réformatrice du jugement déféré, constitutive d'un appel incident, qu'elle se devait de formaliser dans le strict délai de l'article 909 précité.
Enfin, l'argument consistant à prétendre qu'il s'agirait d'une demande en réplique aux deuxièmes conclusions adverses est inopérant, dès lors que, dès ses premiers écrits, déposés en application de l'article 908 du code de procédure civile, la SARL BB Concept concluait à l'absence de préjudice d'exploitation et au rejet de sa demande de dommages et intérêts.
En outre, il était parfaitement loisible à la société [Adresse 2], indépendamment des conclusions adverses, de produire aux débats avec ses premières conclusions d'intimée et à l'appui d'un appel incident, l'attestation de son expert-comptable, qui lui permet, selon ses allégations, d'affiner à la hausse l'appréciation de son préjudice d'exploitation, dès lors qu'elle est fondée sur des éléments comptables de 2022 et 2023, donc bien antérieurs à l'instance d'appel.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que l'appel incident formé par l'intimée dans ses écrits du 3 avril 2026 est irrecevable et qu'elle n'est plus habile en l'état de la procédure à voir juger par la cour la question de l'évaluation à la hausse du quantum de son indemnisation au titre du préjudice d'exploitation retenu par les premiers juges.
L'intimée pourra ainsi utilement régulariser ses écritures au fond en en expurgeant ledit appel incident, lorsque la présente ordonnance aura acquis un caractère définitif.
En l'état, il y a lieu de considérer que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande chiffrée relative aux frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
Les dépens de l'incident seront examinés avec ceux intéressant le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER , conseiller chargé de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, greffière, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
DISONS que constituent un appel incident les demandes figurant au dispositif des conclusions de la SARL [Adresse 2] du 3 avril 2026, libellées comme suit :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la société BB Concept à payer à la société [Adresse 2] la somme de 7 601 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation,
Y ajoutant :
- condamner la société BB Concept à régler la somme de 30 373 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation'
DISONS cet appel incident irrecevable ;
DISONS que les dépens du présent incident seront examinés avec ceux intéressant le fond.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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