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CA Besancon, 30 juin 2026, RG 25/00974


Vérifier : CA Besancon, 30 juin 2026, RG 25/00974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00974
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a37193c619cd1f4da994

Texte de la décision

17,902 caractères

PM/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 25/00974 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5KO

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2025 - RG N°24/00445 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]

Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.

Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et madame Leila ZAIT, Greffière lors du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 28 avril 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [X] [Z], [E], [C] [G] VEUVE [R]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 3] n° 419 446 034

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocat au barreau de JURA

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leïla ZAIT, greffière lors du prononcé.


EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [R] née [G] a vécu en relation étroite avec [B] [L] à compter de l'année 2003. Celui-ci est décédé le [Date décès 1] 2023. Tous deux avaient conclu ensemble, avec la SA Creatis, un contrat de regroupement des crédits souscrits par M. [L], suivant acte sous-seing-privé en date du 29 octobre 2021, portant sur la régularisation d'un montant de 274'100 euros remboursable en 132 mensualités d'un montant unitaire de 1 580,30 euros.

La société Créatis a fait assigner Mme [R] née [G], suivant acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, devant le tribunal judiciaire de Besançon, aux fins de recouvrement de l'impayé estimé à la somme de 175 076,14 euros.

Devant le tribunal, Mme [R] a contesté la signature portée sur l'acte de prêt en soutenant qu'elle avait été falsifiée par son compagnon pré-décédé.

Suivant jugement en date du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Besançon a :

- Déchu la SA Creatis du droit aux intérêts contractuels au titre du regroupement de crédits souscrit le 10 octobre 2021 par Mme [X] [G] veuve [R] et M. [B] [L],

- Condamné Mme [X] [G] veuve [R] à payer à la SA CREATIS la somme de 150.990,06 euros, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 septembre 2023,

- Débouté la SA Creatis de sa demande au titre des frais de recouvrement,

- Débouté Mme [X] [G] veuve [R] de sa demande en garantie au titre du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde et de conseil,

- Condamné Mme [X] [G] veuve [R] à payer à la SA Creatis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [X] [G] veuve [R] aux dépens de l'instance,

- Débouté Mme [X] [G] veuve [R] de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire et rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal s'est inspiré des motifs suivants :

' L'examen comparé des spécimens d'écriture avec la signature portée sur l'acte contractuel ne permet pas d'écarter l'imputation de celle-ci à Mme [G], si bien que l'engagement souscrit lui est parfaitement opposable ;

' Faute pour l'organisme de crédit d'avoir rempli son devoir d'information s'agissant du contrat d'assurance du prêt souscrit, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

Par déclaration au greffe en date du 19 juin 2025, Mme [X] [R] née [G], régularisée par voie électronique, a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 1er août 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :

- Infirmer le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions condamnant Mme [R] soit en ce que le Tribunal l'a :

- Déboutée de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire,

- Condamnée à payer à la SA Cretais la somme de 150 990,06 euros, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 septembre 2023,

- Déboutée de sa demande en garantie au titre du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde et de conseil,

- Condamnée à payer à la SA Creatis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau,

- Juger l'appel recevable et bien fondé ;

En conséquence,

- Ordonner la production par la SA Creatis de l'original du contrat de regroupement de crédit du 29 octobre 2021 et du mandat de prélèvement,

- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de vérification d'écriture de la signature litigieuse apposée sur le contrat de regroupement de crédit du 29 octobre 2021 et sur le mandat de prélèvement, avec pour pièces de comparaison la Carte Nationale d'Identité de Mme [R] (Pièce n°5) et ses spécimens de signature (Pièce n°10),

- Dire et juger que la signature apposée sur le contrat de regroupement de crédit du 29 octobre 2021 et sur le mandat de prélèvement n'est pas celle de Mme [R],

- Dire et juger que le contrat de regroupement de crédit du 29 octobre 2021 est nul et de nul effet à l'égard de Mme [R] en raison de l'absence de consentement de Mme [R] et du faux en écriture ;

Subsidiairement, et si par impossible le contrat était jugé valide,

- Dire et juger que la SA Creatis a manqué à ses obligations de conseil, d'information et de diligence, et a commis une faute engageant sa responsabilité, et que sa créance à l'encontre de Mme [R] doit être réduite à hauteur du préjudice subi par Mme [R],

- Débouter la SA Creatis de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontrede Mme [R],

- Condamner la SA Creatis à verser à Mme [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi par la découverte de la fraude, l'angoisse des poursuites et la nécessité de se défendre,

- Condamner la SA Creatis aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à Mme [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du ocde de procédure civile.

En réponse, la société Créatis aux termes de conclusions récapitulatives et responsives en date du 7 octobre 2025, se prononce de la manière suivante :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 13 mai 2025 (RG 24/00445) en ce qu'il a :

- Débouté Mme [X] [G] veuve [R] de sa demande en garantie au titre du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde et de conseil ;

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 13 mai 2025 (RG 24/00445) en ce qu'il a :

- Déchu la SA Creatis du droit aux intérêts contractuels au titre du regroupement de crédit souscrit le 10 octobre 2021 par Mme [X] [G] veuve [R] et M. [B] [L],

- Condamné Mme [X] [G] veuve [R] à payer à la SA Creatis la somme de 150 990,06 euros, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 septembre 2023,

- Débouté la SA Creatis de sa demande au titre des frais de recouvrement ;

Statuant à nouveau,

- Condamner Mme [X] [R] à payer à la société Creatis la somme de 175 076,14 euros, outre intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter 20 septembre 2023, date de déchéance du terme, et ce jusqu'au jour du parfait règlement,

- Déclarer irrecevable la demande de Mme [X] [R] de voir condamner la société Creatis à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire, si par impossible la cour déclarait la demande de Mme [X] [R] recevable,

- Débouter Mme [X] [R] de sa demande en condamnation de la société Creatis à lui verser la somme de 5 000 euros,

- Condamner Mme [X] [R] à payer à la société Creatis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelante conteste, au premier chef, la signature apposée au pied de l'acte contractuel formalisant l'engagement de regroupement de crédits. Elle affirme ainsi n'avoir jamais souscrit d'engagement vis-à-vis de l'établissement financier intimé et que seul son compagnon défunt a été signataire des documents formalisant ce regroupement en imitant frauduleusement sa signature.

Il convient tout d'abord de rappeler qu'en vertu de l'article 285 du code de procédure civile la vérification d'écritures sous-seing-privé relève de la compétence du juge saisi au principal lorsqu'elle est demandée incidemment. La compétence, au niveau de l'appel, incombe donc à la cour et non au conseiller de la mise en état (Cass 2° Civ 12 septembre 2024 n° 22-14.066).

Mme [R] née [G] fait tout d'abord grief au tribunal de n'avoir pas exigé la production en original des documents contractuels et d'avoir ainsi procédé à une vérification d'écriture sur la base d'éléments dépourvus de l'objectivité requise pour mener à bien la mesure d'instruction. Quel que soit le bien-fondé de l'argument, force est cependant de constater que les pièces produites devant la cour constituent des originaux. Toutefois, la production d'un original ne se justifie qu'en cas de dénégation de l'existence même de l'acte sur lequel le juge est appelé à statuer. Or, en l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure et du jugement attaqué qu'une telle demande ait été formulée en première instance. En outre, l'existence même de la convention de regroupement de crédits n'est pas contestée, seule la signature de la co-emprunteuse est déniée. Il s'en déduit qu'à supposer même que le premier juge n'ait effectué une vérification d'écriture que sur la base des documents produits en copie, cette circonstance n'est pas de nature à disqualifier l'examen auquel il a procédé.

Pour justifier la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise graphologique, Mme [R] qualifie la vérification d'écriture à laquelle a procédé le premier juge de superficielle. Toutefois, les motifs explicités dans le jugement suffisent à dissuader la cour d'avaliser un tel qualificatif. En effet, le tribunal s'est livré à une analyse objective, exhaustive et détaillée de tous les spécimens d'écritures produits au dossier pour en conclure, par des motifs que la cour fait siens, à l'absence de bien-fondé de la dénégation de signature.

Le juge de première instance s'est acquitté de la mesure de vérification contestée sur la base des éléments suivants :

' Les spécimens d'écriture versés aux débats par Mme [R] à l'effet de permettre la vérification d'écriture ordonnée,

' La copie de la carte nationale d'identité de l'intéressée établie en 2002 de même que celle établie 16 ans plus tard en 2018,

' Les différents courriers adressés au médiateur dans le cadre du litige l'opposant à l'organisme prêteur dans le courant de l'année 2024,

' Un exemplaire du dépôt de plainte aux services de police à l'encontre de l'organisme prêteur datant de 2024,

' Les documents contractuels formalisant l'engagement relatif au prêt de restructuration.

À la suite du premier juge il y a lieu d'observer que les signatures datant de 2002 et 2018 figurant sur la carte nationale d'identité de l'intéressée ne sont pas exactement identiques ce qui montre que la graphologie a pu évoluer à 16 ans d'intervalle. Tout comme le jugement l'a mis en évidence, il y a lieu de souligner que la signature figurant sur la CNI établie en 2018 est proche de celle figurant sur les formulaires contractuels.

Mais, surtout, le tribunal a parfaitement mis en exergue que la mention « lu et approuvé » révélait une écriture cursive avec la remontée du P au niveau de la 3e interligne comme s'il s'agissait d'une lettre à boucle ou d'une virgule, spécificité qui se retrouve sur les courriers manuscrits adressés au médiateur du crédit.

Dès lors, la cour, reprenant expressément les termes de l'analyse développée en première instance dans le jugement critiqué, ne peut que confirmer que la vérification d'écriture, complète, laquelle a fait ressortir des invariants qui contredisent l'allégation d'imitation, ne permet pas d'accréditer la thèse d'une substitution de personnes dans l'accomplissement des diligences destinées à assurer la perfection de l'acte contractuel. Le jugement sera confirmé sur ce point et la cour rejettera donc la demande d'organisation d'une expertise graphologique.

Les motifs développés ci-dessus mettent en échec l'argumentaire soutenu par l'appelante et d'après lequel elle aurait été victime d'une escroquerie de la part de son ex-compagnon qui aurait usé de man'uvres frauduleuses à l'effet de résorber son propre passif d'endettement.

Il s'ensuit que l'appelante doit être déclarée redevable du solde impayé du prêt de restructuration contracté avec la société intimée. Le jugement sera, par suite, confirmé sur ce point.

La société Créatis critique le jugement en ce qu'il a prononcé à son encontre la déchéance du droit aux intérêts. Cette sanction est consécutive au défaut d'information au sujet des mentions figurant sur le formulaire de proposition d'assurance à la souscriptrice dans les termes de l'article L.312-29 du code de la consommation, étant souligné que tout manquement à ce devoir d'information est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L.341-4 du même code. En l'occurrence il ressort des pièces du dossier que seul le co-emprunteur, [B] [L], a été destinataire du formulaire en question sur laquelle il a apposé sa signature. Il convient d'ajouter que la signature d'une liasse de documents adressés à l'emprunteur ne constitue qu'un commencement de preuve d'accomplissement des diligences mises à la charge du prêteur sans que cela puisse être regardé comme formalisant la preuve littérale de l'exécution des obligations à la charge de ce dernier. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Enfin, il est fait grief à l'établissement de crédit d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas suffisamment l'attention de la consommatrice de crédit sur les risques d'endettement massif induits par la souscription de la convention de regroupement de prêts. Il convient de rappeler que l'obligation de mise en garde n'est effective que lorsque les revenus des consommateurs de crédit sont en disproportion manifeste avec le prélèvement affecté à la résorption de leur passif d'endettement. Au cas présent, il résulte des pièces produites que [B] [L] disposait d'un revenu d'un montant de 2 264 euros par mois et que la co-emprunteuse percevait une rémunération de 1 650 euros par mois. Le montant de la mensualité de remboursement s'élevait à la somme de 1 580,30 euros alors que précédemment, c'est à dire avant la restructuration du passif d'endettement, elle atteignait la somme de 2 637,07 euros. Il s'en déduit que non seulement l' échéance de remboursement était largement compatible avec les revenus cumulés du couple emprunteur mais était inférieure de plus de 1 000 euros par rapport à ce qu'elle était avant l'intervention de la société Créatis. Il s'ensuit que celle-ci, ainsi que l'a retenu à bon escient le premier juge, n'était nullement tenue à un devoir de conseil vis-à-vis des bénéficiaires de la mise à disposition des fonds. Il s'ensuit que le jugement sera également confirmé sur ce point.

Il suit des motifs qui précèdent qu'en application de l'article L.312-39 du code de la consommation, l'organisme prêteur est habile à solliciter le remboursement des mensualités correspondants aux mensualités échues et impayées et au capital à échoir, soit la somme de 150'990,06 euros avec majoration des intérêts au taux légal non-majoré à compter de la date de déchéance du terme soit le 20 septembre 2023. Eu égard à la charge d'endettement de la partie redevable, l'indemnité légale de 8 % sera supprimée. Il s'ensuit que le jugement sera donc confirmé, là encore, sur ce point.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Créatis les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros. Mme [X] [R] née [G] sera tenue d'en acquitter le paiement à son profit.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

CONDAMNE Mme [X] [R] née [G] à payer à la SA Créatis la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

La greffière, Le président,

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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