CA Besancon, 23 juin 2026, RG 25/00179
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Texte de la décision
ASW/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00179 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3TF
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2024 - RG N°24/00623 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
Mme Anne-Sophie WILLM et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 21 avril 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA à conseil d'administration, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 097 902,, au capital social de 617 279 915, 00 euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au dit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat postulant, au barreau de BESANCON et par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant, au barreau de LYON
ET :
INTIMÉ
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [T] [I]
né le 13 juin 1960 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat postulant, au barreau de BESANCON et par Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER, avocat plaidant au barreau de JURA
INTERVENANT [Localité 4] :
S.A.R.L. GREEN ENVIRONMENT, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 5] n° 827 516 402,
Sise [Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel n'a pas été signifiée (pv 659)
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 8 septembre 2022, M. [T] [I] a souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la banque) un contrat de crédit d'un montant de 23 900 euros, accessoire à des travaux d'isolation de toiture passés selon commande du même jour avec la SARL Green Environment.
Une facture à hauteur de 23 900 euros a été émise le 25 octobre 2022.
Se plaignant de manquements dans la réalisation de la prestation ainsi que d'irrégularités au niveau des contrats passés, M. [I] a écrit à la société Green Environment le 20 février 2023 et sollicité sa protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable.
Il a fait assigner la société Green Environment et la banque en résolution des contrats par actes des 19 et 24 septembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
- prononcé la nullité du contrat principal de travaux d'isolation toiture conclu entre M. [T] [I] et la société à responsabilité limitée Green Environment en septembre 2022,
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté à ce contrat de fourniture de service, souscrit auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance portant sur un capital de 23 900 euros remboursable en 144 mensualites de 211,34 euros, assurance comprise,
- condamné la sociéte anonyme BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [T] [I] la somme de 21 424,08 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [T] [I] toutes les sommes versées postérieurement au 10 juin 2024 au titre du contrat de prêt,
- condamné in solidum la société anonyme BNP Paribas Personal Finance et la société à responsabilité limitée Green Environment aux dépens,
- condamné in solidum la société anonyme BNP Paribas Personal Finance et la société à responsabilité limitée Green Environment à payer à M. [T] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était executoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la nullité du contrat principal
- que le bon de commande passé avec la société Green Environment était très peu lisible,
- qu'il ne précisait que de manière succincte et peu lisible la prestation prévue, avec un prix global qui ne permettait pas de distinguer le coût du matériel de celui de la main d'oeuvre,
- que le nom de l'organisme de financement et le délai avant le début des travaux étaient impossibles à lire,
- qu'en revanche deux formulaires de rétractation figuraient dans les conditions générales,
- que l'absence de lisibilité du bon de commande, le manque d'information sur les caractéristiques essentielles de la prestation et sur le prix constituaient en conséquence des causes de nullité ;
Sur la nullité du contrat de financement
- que le prêt souscrit était un crédit affecté,
- que les deux contrats étaient donc interdépendants,
- que l'annulation du contrat principal entraînait celle du contrat de prêt ;
Sur la demande indemnitaire
- que le contrat de crédit avait été mis à exécution sans que la banque ne se soit assurée de la validité du bon de commande,
- qu'aucun élément ne permettait d'établir que la banque avait satisfait à son obligation de s'assurer de la bonne exécution du contrat,
- que M. [I] subissait en conséquence un préjudice en lien avec la faute de la banque, qui residait dans l'installation non conforme et la nécessité de procéder à des reprises des malfacons,
- que ce préjudice pouvait être évalué à 21 424,08 euros.
Par acte du 3 février 2025, la banque a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à l'exécution provisoire, mais en n'intimant devant la cour que M. [T] [I].
La déclaration d'appel a été signifiée par la banque à la société Green Environment le 14 mai 2025.
Une assignation en intervention forcée a été délivrée à la société Green Environment selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 9 juillet 2025 à l'initiative de la banque, et les affaires ont été jointes par ordonnance du 7 octobre 2025.
La banque a par ailleurs formé une déclaration d'appel 18 septembre 2025 à l'encontre de la société Green Environment et le 27 octobre 2025, elle lui a fait signifier sa déclaration d'appel.
Par ordonnance du 14 janvier 2026 statuant sur incident, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'assignation de la SARL Green Environment en intervention forcée devant la cour par acte délivré le 9 juillet 2025,
- déclaré recevable l'appel formé par la SA BNP Paribas Personal Finance à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 28 novembre 2024,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [T] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par la SA BNP Paribas Personal Finance,
- dit que les dépens de l'incident seront examinés avec ceux intéressant le fond.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 octobre 2025, la banque demande à la cour :
A titre principal :
- de juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
- de juger que M. [T] [I] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1182 du code civil,
- de dire et juger que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,
- de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute,
En conséquence :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'il :
"- PRONONCE la nullité du contrat principal de travaux d'isolation toiture conclu entre Monsieur [T] [I] et la société à responsabilité limitée Green Environnent en septembre 2022 ;
- PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté à ce contrat de fourniture de service, souscrit auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance portant sur un capital de 23 900 euros remboursable en 144 mensualités de 211,34 euros, assurance comprise ;
- CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [T] [I] la somme de vingt et un mille quatre cent vingt quatre euros huit centimes (21 424,08 €) à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Monsieur [T] [I] toutes les sommes versées postérieurement au 10 juin 2024 au titre du contrat de prêt ;
- CONDAMNE in solidum la société anonyme BNP Paribas Personal Finance et la société à responsabilité limitée Green Environnent aux dépens ;
- CONDAMNE in solidum la société anonyme BNP Paribas Personal Finance et la société à responsabilité limitée Green Environnent à payer à Monsieur [T] [I] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;"
Statuant à nouveau :
- de débouter M. [T] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [T] [I] à exécuter les contrats jusqu'à leurs termes, le condamner à régler en sus des échéances en cours, les échéances impayées au jour de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'il :
"- PRONONCE la nullité du contrat principal de travaux d'isolation toiture conclu entre Monsieur [T] [I] et la société à responsabilité limitée Green Environnent en septembre 2022 ;
- PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté à ce contrat de fourniture de service, souscrit auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance portant sur un capital de 23 900 euros remboursable en 144 mensualités de 211 ,34 euros, assurance comprise ;
- CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [T] [I] la somme de vingt et un mille quatre cent vingt quatre euros huit centimes (21 424,08 €) à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Monsieur [T] [I] toutes les sommes versées postérieurement au 10 juin 2024 au titre du contrat de
prêt ;
- CONDAMNE in solidum la société anonyme BNP Paribas Personal Finance et la société à responsabilité limitée Green Environnent aux dépens ;
- CONDAMNE in solidum la société anonyme BNP Paribas Personal Finance et la société à responsabilité limitée Green Environnent à payer à Monsieur [T] [I] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;"
Statuant à nouveau :
- de débouter M. [T] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 23 900 euros (capital déduction à faire des règlements),
- de condamner le vendeur à garantir l'emprunteur de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du capital,
A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute des établissements de crédit retenue ainsi qu'un préjudice et un lien de causalité :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'il :
"- PRONONCE la nullité du contrat principal de travaux d'isolation toiture conclu entre Monsieur [T] [I] et la société à responsabilité limitée Green Environnent en septembre 2022 ;
- PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté à ce contrat de fourniture de service, souscrit auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance portant sur un capital de 23 900 euros remboursable en 144 mensualités de 211 ,34 euros, assurance comprise ;
- CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [T] [I] la somme de vingt et un mille quatre cent vingt quatre euros huit centimes (21 424,08 €) à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Monsieur [T] [I] toutes les sommes versées postérieurement au 10 juin 2024 au titre du contrat de prêt ;
- CONDAMNE in solidum la société anonyme BNP Paribas Personal Finance et la société à responsabilité limitée Green Environnent aux dépens ;
- CONDAMNE in solidum la société anonyme BNP Paribas Personal Finance et la société à responsabilité limitée Green Environnent à payer à Monsieur [T] [I] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;"
Statuant à nouveau :
- de débouter M. [T] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société Green Environment à lui régler la somme de 23 900 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
- de condamner M. [T] [I] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 29 juillet 2025, M. [T] [I] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de travaux d'isolation toiture conclu entre lui et la Sàrl Green Environment en septembre 2022,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté à ce contrat de fourniture de service, souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance portant sur un capital de 23 900 euros remboursable en 144 mensualités de 211,34 euros, assurance comprise,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 21 424,08 euros à titre de dommages et intérêts,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à le rembourser toutes les sommes versées postérieurement au 10 juin 2024 au titre du contrat de prêt,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la Sàrl Green Environment aux dépens,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la Sàrl à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la Sàrl Green Environment aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant
- de condamner in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la Sàrl Green Environment à lui verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de condamner in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la Sàrl Green Environment aux entiers dépens de l'appel.
La SARL Green Environment n'a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 31 mars 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026.
Elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la nullité du contrat de vente
Sur la nullité du fait des irrégularités du bon de commande :
M. [I] fait valoir la nullité du contrat passé avec la société Green Environment en ce que le bon de commande qu'il a signé est illisible et que n'y sont mentionnés ni le nom du démarcheur, ni le délai d'exécution de la prestation de services, ni la faculté de renonciation et ses conditions d'exercice. Il soutient également que l'exigence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés n'a pas été respectée et que le document ne comprend pas de formulaire de rétractation détachable. Il relève encore que le bon de commande produit par la banque ne correspond pas à celui qui lui a été remis.
La banque renvoie au bon de commande qu'elle verse à son dossier en indiquant qu'il est parfaitement lisible, qu'il précise la prestation d'isolation fournie, le nom du technicien conseil, ainsi que les modalités d'exécution et de financement de la prestation. Elle fait valoir que le bordereau de rétractation figure au document, et que les conditions générales de vente auraient permis à
M. [I] de connaître toute éventuelle non conformité au code de la consommation.
Réponse de la cour :
Il est constaté que l'application du régime des contrats conclus hors établissement n'est pas contestée.
Aux termes de l'article L.221-9 du code de la consommation :
"Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L.221-5."
L'article L.221-5 du même code dispose :
"I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
(...)
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L.111-2."
Il incombe en conséquence au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d'informations pour lui permettre de conclure en connaissance de cause et pour utiliser correctement le produit ou bénéficier du service, et de rapporter la preuve de la régularité du contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
En l'espèce, le bon de commande passé entre M. [I] et la société Green Environment est illisible dans sa quasi intégralité.
Si le document mentionne que la vente porte sur une isolation de toiture en laine minérale, aucune marque ne se trouve indiquée s'agissant des matériaux employés, et aucune date de livraison et d'exécution de la prestation n'y figure.
Le prix est indiqué de manière globale et ne permet ainsi pas de distinguer le coût du materiel de celui de la main d'oeuvre.
Le bon de commande ne comporte également aucune mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
En revanche, figurent aux conditions générales deux formulaires de rétractation.
En tous les cas, il est observé que le bon de commande produit par la banque en pièce N°4 ne concerne pas M. [I] mais se rapporte à un contrat d'équipement de pompe à chaleur passé en 2023 entre une société Iso France Pro et un dénommé [X].
Compte-tenu de ces éléments, la vente encourt la nullité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres irrégularités du contrat de vente invoquées par M. [I].
Sur la confirmation de la nullité
La banque fait valoir que l'intimé ayant exécuté volontairement le contrat, il ne peut plus en demander la nullité.
M. [I] rétorque qu'il n'a jamais manifesté la volonté de couvrir les irrégularités relevées.
Réponse de la cour :
La violation du formalisme prescrit par les dispositions du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, la confirmation tacite d'un acte nul étant subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
Sur ce point, il est désormais jugé que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
En l'espèce, il n'est établi par aucun élément que M. [I] a pu avoir conscience des irrégularités affectant le bon de commande au moment de sa souscription ou de son exécution, et qu'il a voulu y renoncer en confirmant le contrat, sachant que le non exercice de la faculté de rétractation, la signature de l'attestation de fin de travaux et le remboursement des échéances du prêt ne sauraient être interprétés comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité.
Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort que le bon de commande discuté se trouve affecté d'irrégularités encourant la nullité, et qu'aucune confirmation de l'acte nul n'est caractérisée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [I] et la société Green Environment.
La demande de nullité du contrat de vente fondée sur le dol devient ainsi sans objet.
II. Sur la nullité subséquente du contrat de crédit
M. [I] conclut à la nullité du contrat de crédit en faisant valoir que la banque a commis des fautes graves en ayant manqué à son obligation de vérifier la validité du bon de commande et la bonne exécution du contrat par le prestataire.
La banque conteste avoir commis la moindre faute et rappelle qu'un procès-verbal de réception de travaux a été régularisé sans réserves par M. [I]. Elle soutient qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, et qu'en tous les cas elle était fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l'intention de M. [I] de couvrir toute nullité éventuelle.
Réponse de la cour :
Il ressort de l'article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il s'ensuit que le contrat de crédit souscrit par M. [I] auprès de la banque le 8 septembre 2022 est résolu de plein droit, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
III. Sur les dommages et intérêts
M. [I] fait valoir que la banque a commis de graves fautes lui ayant causé un préjudice certain consistant dans le règlement d'une prestation non contractuellement prévue et mal exécutée à l'origine d'importants désordres.
La banque soutient que le lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et le préjudice allégué n'est pas établi dans la mesure où M. [I] a réceptionné les biens sans réserves et qu'il conserve une installation en parfait état de fonctionnement. Elle ajoute que le préjudice résulterait tout au plus de la perte d'une chance de ne pas contracter qui ne peut donner lieu à réparation intégrale.
Réponse de la cour :
La nullité des contrats principal et accessoire a pour conséquence, compte tenu de l'anéantissement rétroactif qu'elle induit, de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter, lorsque cela est encore possible.
En ne relevant pas les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions protectrices du code de la consommation et en manquant d'avertir l'emprunteur qu'il s'engageait dans une relation préjudiciable, la SA BNP Paribas Personal Finance, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre de contrats conclus hors établissements, a commis une faute manifeste.
Si elle avait refusé le déblocage des fonds, et eu égard à l'interdépendance liant dans ce type d'opération le contrat de vente et le contrat de financement, l'ensemble contractuel n'aurait pu se dénouer, sauf à M. [I], dûment avisé de l'irrégularité du bon de commande par la banque, de souhaiter confirmer l'opération en connaissance de cause.
Le préjudice résultant pour M. [I] de la faute de la banque s'analyse ainsi en la perte d'une chance de ne pas contracter.
A ce titre, le préjudice de perte de chance se mesure à l'aune de la chance perdue, sans pouvoir équivaloir à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Sur ce point, si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas en soi un préjudice réparable, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, le vendeur, qui pourtant est inscrit au registre du commerce et des sociétés, n'est en réalité plus domicilié à l'adresse postale mentionnée sur son extrait K Bis depuis le 4 décembre 2024 et demeure introuvable, comme son représentant légal, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 27 octobre 2025 qui précise notamment que les recherches qu'il a effectuées sur les sites internet Google, Pages Jaunes, Facebook et Linkedin ainsi qu'auprès des services de police, de gendarmerie et de mairie n'ont pas permis de les retrouver.
Le risque pour M. [I] de se voir priver de la restitution du prix de vente et d'une remise en état des lieux par suite de l'annulation du contrat de vente est donc réel, indépendamment de l'état de l'installation qui est au demeurant entachée de nombreuses malfaçons ainsi qu'en témoigne l'expertise privée jointe à la procédure.
Ainsi, au regard de ces éléments et eu égard à la situation de la société Green Environment qui apparaît toujours comme étant in bonis, M. [I], à supposer qu'il ait été alerté par la banque du défaut de conformité du bon de commande, peut prétendre à un préjudice de perte de chance de ne pas contracter de 66 %.
La banque sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En application de la résolution du contrat, elle devra par ailleurs restituer à M. [I] les sommes que celui-ci a réglées au titre des intérêts, des cotisations d'assurance et des frais depuis l'origine du crédit annulé et qui s'élèvent, selon tableau d'amortissement, à 2 479,05 euros.
M. [I] sera quant à lui tenu de restituer à la banque le capital emprunté, soit 23 900 euros, en conséquence de la résolution du contrat de prêt.
Il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
IV. Sur la demande de garantie de la banque
La banque sollicite la garantie de la société Green Environment à hauteur de la somme de 23 900 euros correspondant au montant des financements.
Réponse de la cour :
L'article L.312-56 du code de la consommation dispose que : "Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur."
En l'espèce, l'annulation des contrats est de la responsabilité de la société Green Environment et la banque a commis ses propres fautes dans le déblocage des fonds en s'abstenant de s'assurer de la régularité du bon de commande.
La demande de la banque sera en conséquence rejetée et il sera ajouté au jugement sur ce point.
V. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et la banque sera déboutée de ces chefs de demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt de défaut, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 28 novembre 2024 en ce qu'il a :
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [T] [I] la somme de 21 424,08 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [T] [I] toutes les sommes versées postérieurement au 10 juin 2024 au titre du contrat de prêt ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [T] [I] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [T] [I] la somme de 2 479,05 euros au titre de la restitution des intérêts, des cotisations d'assurance et des frais ;
CONDAMNE M. [T] [I] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de garantie formée à l'encontre de la Sàrl Green Environment ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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