CA Angers, 30 juin 2026, RG 24/01543
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01543 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLVN
jugement du 12 juillet 2024
Juge des contentieux de la protection du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 1123000692
ARRET DU 30 JUIN 2026
APPELANTS :
Monsieur [N] [D]
né le 25 janvier 1980 à [Localité 2] (72)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [Y]
née le 31 mars 1986 à [Localité 2] (72)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Aouatef BRABER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 4192024
INTIMEE :
S.A. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20230981
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 avril 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Madame PHAM, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte sous seing privé en date du 26 février 2019, la SA La Mancelle Habitation (ci-après, le bailleur) a conclu un bail d'habitation avec M. [N] [D] et Mme [O] [Y] (ci-après, les locataires) concernant un immeuble situé [Adresse 1], appartement n°26 à [Localité 5] lès [Localité 6] moyennant un loyer mensuel principal de 551,40 euros, outre une provision sur charges de 20,49 euros par mois.
En l'absence de règlement des loyers, le bailleur a, par acte du 4 août 2023 régulièrement dénoncé à la préfecture le 8 août 2023, fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans aux fins notamment d'obtenir la résiliation du bail et le versement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 26 février 2019 entre le bailleur, d'une part, et les locataires, d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] lès [Localité 6] sont réunies à la date du 21 juin 2023 ;
- condamné les locataires in solidum à payer au bailleur une indemnité d'occupation égale au loyer courant, majoré des augmentations légales et du montant des charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné les locataires solidairement à payer au bailleur la somme de 8 789,48 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 6 juin 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- rejeté la demande des locataires tendant à l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire des locataires des lieux précités dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- rejeté le surplus des demandes du bailleur, y compris sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les locataires aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la préfecture de la Sarthe en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 29 août 2024, les locataires ont formé appel de cette décision, intimant dans ce cadre le bailleur.
Le 5 septembre 2024, le président de la chambre A - Civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire selon la procédure à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Le 12 juin 2025, un avis de clôture et de fixation a été notifié aux parties, fixant l'audience le 27 avril 2026 en double rapporteur avec une ordonnance de clôture le 25 mars 2026.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026 pour l'audience rapporteur du 27 avril 2026.
Les appelants n'ont pas conclu.
PRÉTENTIONS :
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimé en date du 23 mars 2026, le bailleur demande à la cour de :
- à titre principal, prononcer la caducité de l'appel régularisé par les locataires ;
- subsidiairement, juger l'appel des locataires tant irrecevable que mal fondé, comme n'étant pas soutenu, et conséquence le rejeter ;
- encore plus subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 26 février 2019 entre le bailleur, d'une part, et les locataires, d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] lès [Localité 7] [Adresse 5] ([Adresse 6]) sont réunies à la date du 21 juin 2023 ;
- condamné les locataires in solidum à payer au bailleur une indemnité d'occupation égale au loyer courant, majoré des augmentations légales et du montant des charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné les locataires solidairement à payer au bailleur la somme de 8 789,48 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 6 juin 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- rejeté la demande des locataires tendant à l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire des locataires des lieux précités dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- rejeté le surplus des demandes du bailleur, y compris sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les locataires aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
- condamner solidairement les locataires au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ;
- condamner les locataires aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 905-2, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, les appelants n'ont pas conclu dans le mois de l'avis de fixation en date du 12 juin 2025.
Ils encourent, en conséquence, la caducité de leur déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Parties perdantes, ils supporteront les dépens de la procédure d'appel et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, seront tenus de verser à l'intimé la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 24-1543 et l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamne M. [N] [D] et Mme [O] [Y] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [N] [D] et Mme [O] [Y] à verser à la SA [Adresse 7] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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