CA Angers, 30 juin 2026, RG 24/01474
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
[Localité 2]/SP
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01474 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLQY
jugement du 16 Juillet 2024
Juge des contentieux de la protection du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 23/000440
ARRET DU 30 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
né le 21 Septembre 1984 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 49007-2024-005294 du 23/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Jean-baptiste VIGIN de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, substitué par Me Jean-Yves BENOIST, avocats au barreau du MANS - N° du dossier 71483
INTIMEE :
S.A. MANCELLE DHABITATION, agissant pousuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile FROGER OUARTI de la SELARL BFC AVOCATS, substitué par Me Boris MARIE, avocats au barreau du MANS - N° du dossier 22400525
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 avril 2026 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 14 août 2024, M. [P] [S] a formé appel d'un jugement rendu le 16 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, intimant dans ce cadre la SA'[Adresse 3].
Le 5 septembre 2024, le président de la chambre A - Civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire selon la procédure à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Le 12 juin 2025, un avis de clôture et de fixation a été notifié aux parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026 pour l'audience rapporteur du 27 avril 2026.
Les parties n'ont pas conclu.
A l'audience et par message envoyé électroniquement, la cour a demandé aux parties leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel en application de l'article 905-2 du code de procédure civile en l'absence de conclusions de l'appelant.
Par courriel en date du 27 avril 2024, l'intimé a indiqué ne jamais avoir reçu de conclusions de l'appelant et, en conséquence, ne pas avoir conclu. Il a estimé qu'en conséquence la caducité de l'appel devait être prononcée.
Par conclusions en date en du 29 avril 2026, l'intimé demande à la cour de :
- constater que l'appelant n'a jamais conclu dans la présente instance d'appel, et ce malgré, la déclaration d'appel du 14 août 2024, l'octroi de l'aide juridictionnelle totale, l'avis d'orientation 905 du 2 septembre 2024, l'avis de fixation 905 intervenu postérieurement le 12 juin 2025 ;
- dire et juger que la déclaration d'appel est caduque ;
- dire que cette caducité met fin à l'instance d'appel et que le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du Mans demeure en conséquence définitif entre les parties, sous réserve des voies de recours légalement ouvertes ;
- condamner l'appelant aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
- condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 4 mai 2026, l'appelant demande le rejet des conclusions de l'intimé dès lors que celle-ci ont été transmises postérieurement à l'ordonnance de clôture et indique s'en rapporter sur la caducité éventuelle de sa déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 802 du code de procédure civile dispose que 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.
En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été fixée au 25 mars 2026.
L'intimé a transmis des conclusions au greffe le 29 avril 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture ainsi qu'à l'audience de plaidoiries fixée le 27 avril 2026. Si des observations pouvaient être formées suite à la demande de la cour concernant la caducité de l'appel en application de l'article 445 du code de procédure civile, seule une note en délibéré était ainsi admise et non des conclusions complètes formant au surplus une demande nouvelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A cet égard, il convient de relever qu'une telle note a bien été transmise le jour même de l'audience et qu'elle est parfaitement recevable.
Il y a donc lieu de déclarer les conclusions de l'intimé irrecevables.
L'article 905-2, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu dans le mois de l'avis de fixation en date du 12 juin 2025.
Il encourt, en conséquence, la caducité de sa déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Partie perdante, il supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la SA Mancelle d'Habitation en date du 29 avril 2026 ;
Constate d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 24-1474 et l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamne M. [P] [S] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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