CA Angers, 30 juin 2026, RG 23/01389
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01389 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGOX
jugement du 8 mars 2023
Tribunal paritaire des baux ruraux de saumur
n° d'inscription au RG de première instance 22/00498
ARRET DU 30 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Laurent BEZIE, substituant Me Jean DENIS de la SELAS COGEP AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0002EZL
INTIMES :
Madame [S] [N] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Delphine BRETON, avocate au bareau de SAUMUR, substituant Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier K070010
Monsieur [I] [M], décédé en cours de procédure
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 avril 2026 à'14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 avril 2018 à effet rétroactif au 1er novembre 2017, M. [I] [M] et Mme [S] [N] épouse [M] (ci-après, les bailleurs) ont donné à bail rural à M. [F] [B] (ci après le preneur) les'parcelles situées d'une part sur la commune de [Localité 4] cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] pour 42a 32ca, section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3] pour 44a 84ca, et d'autre part sur la commune de [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] n°[Cadastre 5] pour 1ha 12a 51ca, section [Cadastre 4] n°[Cadastre 2] pour 41a 41ca.
Par requête reçue le 12 mai 2022, les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur d'une demande de résiliation du bail du fait d'actes de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur a :
- prononcé la résiliation du bail rural,
- en conséquence, ordonné l'expulsion du preneur des parcelles situées d'une part sur la commune de [Localité 4] cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 6] 42a 32ca, section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3] pour 44a 84ca, et d'autre part sur la commune de [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 4] n°[Cadastre 5] pour 1ha 12a 51ca, section [Cadastre 4] n°[Cadastre 2] pour 41a 41ca,
- dit que le preneur devra libérer les parcelles susvisées dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut de quoi il y sera tenu sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique,
- condamné le preneur au versement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des parcelles,
- condamné le preneur aux dépens, qui comprendront les frais de constat,
- condamné le preneur à verser aux bailleurs la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le taux de déplants présent sur les parcelles exploitées par M. [B] était alarmant et conduisait à leur dépréciation, de sorte que le preneur commettait un manquement à la bonne exploitation du fonds et justifiait la résiliation du bail.
Le 25 août 2023, le preneur a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre les bailleurs.
[I] [M] est décédé le 16 novembre 2023, transmettant à Mme'[M] ses biens et droits immobiliers en vertu d'une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 27 avril 2026 à'laquelle elles ont été soutenues oralement et aux quelles il convient de se référer, M. [B] demande à la cour de :
- prononcer son désistement,
- prononcer le désistement comme étant parfait,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il expose que son désistement doit être déclaré parfait en l'absence de défense au fond ou de fin de non recevoir soulevé par le défendeur.
M. et Mme [M] ont constitué avocat le 8 septembre 2023 mais et Mme'[M] n'a pas conclu.
MOTIVATION
En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, qui est une cause d'extinction de l'instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l'ordonnance de clôture.
Selon l'article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, le désistement dit 'd'instance' formulé par l'appelant s'analyse en un désistement d'appel et ce désistement sans réserve, qui ne requérait pas l'accord de l'intimée qui n'avait pas formé appel incident ni de demande incidente, est parfait et entraîne le dessaisissement de la cour en application des articles sus-visés.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, l'appelant, à défaut de convention contraire, supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/01389 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [F] [B] ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [F] [B].
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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