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CA Angers, 25 juin 2026, RG 23/00386


Vérifier : CA Angers, 25 juin 2026, RG 23/00386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/00386
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a49e93c619cd1f4db231

Texte de la décision

12,618 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00386 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEC7.

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1], décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/01782

ARRÊT DU 25 Juin 2026

APPELANTE :

Madame [O] [N] veuve [G]

[Adresse 1]

[Localité 2] (ALGÉRIE)

représentée par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2208045

INTIMEE :

INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES IRCANTEC,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me PAPIN, avocat substituant Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Madame Estelle GENET

Présidente de chambre : Madame Marie-Cécile THOUZEAU

Conseillère : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 25 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 19 mai 2021, Mme [O] [N] veuve [G], a présenté une demande de pension de réversion auprès de l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités Publiques (l'Ircantec) au titre des services effectués dans l'armée française par son défunt mari, [F] [G].

Suite au rejet de sa demande le 5 octobre 2021, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de l'Ircantec le 27 octobre 2021.

Par courrier du 9 mars 2022, l'[1] a rejeté son recours au motif que le service militaire ne peut donner lieu à points gratuits qu'à condition que l'affilié ait effectué au moins une année d'activité retenue par l'Ircantec, ce qui n'était pas le cas de M. [G].

Par acte d'huissier du 6 septembre 2022, Mme [N] a fait assigner l'[2] devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins de voir annuler la décision de la commission de recours amiable de l'Ircantec du 9 mars 2022, et la dire recevable et fondée à bénéficier d'une retraite complémentaire de réversion. Elle sollicitait la condamnation de l'[2] à lui verser ladite pension de réversion et une indemnité au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

L'[2] s'est opposée aux prétentions de Mme [N].

Par jugement du 8 décembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire a :

- débouté Mme [N] veuve [G] de sa demande de pension de réversion ;

- débouté Mme [N] veuve [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- condamné Mme [N] veuve [G] aux dépens.

Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 7 mars 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.

L'[2] a constitué avocat en qualité d'intimée le 10 mars 2023.

Mme [N], dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, demande à la cour, au visa de l'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970, de :

- la recevoir en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes et l'en déclarer fondée;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à :

- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'[2] en date du 9 mars 2022 ;

- dire et juger qu'elle est recevable et fondée à bénéficier d'une retraite complémentaire de réversion par l'[2] ;

- condamner l'[2] à lui à verser ladite pension de réversion ;

- débouter l'[2] de toute demande plus ample ou contraire ;

- condamner l'Ircantec à lui verser à la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- condamner l'[2] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ouest Défense & Conseil (Me Florent Delori), en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;

Statuant à nouveau :

- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'[2] en date du 9 mars 2022 ;

- dire et juger qu'elle est recevable et fondée à bénéficier d'une retraite complémentaire de réversion par l'Ircantec ;

- condamner l'[2] à lui verser ladite pension de réversion ;

- condamner l'[2] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- condamner l'[2] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Ouest Défense & Conseil (Me Florent Delori) en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouter l'[2] de toute demande plus ample ou contraire.

L'[2], dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, demande à la cour de :

- dire Mme [O] [N] veuve [G] non fondée en son appel et non recevable en tout cas non fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- l'en débouter ;

- constater qu'elle a fait une application exacte de sa réglementation en refusant d'accorder une pension de réversion à Mme [O] [N] veuve [G] ;

- confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers ;

- condamner Mme [O] [N] veuve [G] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 4 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la prise en compte des services de M. [G]

Mme [N] observe que son mari a effectué des services au sein de l'armée française du 10 octobre 1944 au 16 avril 1946. Elle prétend qu'en application de l'article 13 III de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970, les années de mobilisation au sein de l'armée sont comptabilisées comme années de services relevant du régime de retraite complémentaire de l'Ircantec et donnent droit de ce fait à l'attribution de points à titre gratuit. Elle s'estime dès lors fondée, en application de l'article 20 du même arrêté, à percevoir une pension de réversion.

L'[2] réplique que [F] [G] qui a servi du 10 octobre 1944 au 16 avril 1946 en qualité d'appelé dans l'armée française, c'est-à-dire au titre de la durée légale du service militaire, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'article 13 III de l'arrêté précité dans la mesure où l'attribution de points gratuits pour la période de service militaire n'est prévue qu'au bénéfice des agents visés à l'article 1 du décret du 23 décembre 1970 qui ont accompli au moins une année de service prise en compte par le régime, ce dont sa veuve ne justifie pas.

Selon l'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié, relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 :

'II - Pour les années 1939 à 1945, sont comptées comme années de services les périodes de mobilisation, de captivité, de déportation et, plus généralement, celles pendant lesquelles l'intéressé a été tenu éloigné, du fait de la guerre ou de l'occupant ou pour participer à la Résistance, de l'emploi public qu'il occupait en qualité d'agent non titulaire. Elles donnent lieu à validation à titre gratuit, sous réserve que l'intéressé valide également les périodes de services antérieurs et éventuellement postérieurs à celle au cours de laquelle il était tenu éloigné de son emploi.

III - La durée légale du service militaire donne lieu à attribution de points à titre gratuit.

Toutefois, le bénéfice de ces dispositions est limité aux agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, qui ont accompli au moins une année de service prise en compte par le régime.

Le nombre de points alloués est proportionnel à la moyenne annuelle des points de retraite acquis par les intéressés pour l'ensemble de leurs services pris en compte au titre du présent régime.'

Aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 :

'les agents contractuels de droit public bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d'un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret.

Bénéficient également de ce dernier régime les agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui ne relèvent pas de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.'

En l'espèce, selon l'état des services de [F] [G], celui-ci a servi au sein de l'armée française du 10 octobre 1944 au 16 avril 1946 en qualité d'appelé, ce qui correspond au service militaire.

Or, Mme [N] ne justifie pas que son époux ait occupé un emploi public en qualité d'agent non titulaire, et a fortiori qu'il ait validé des périodes de services antérieurs et éventuellement postérieurs à celle au cours de laquelle il aurait été tenu éloigné dudit emploi.

Elle ne justifie pas davantage que son époux ait accompli au moins une année de service en qualité d'agent contractuel de droit public, d'agent titulaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement de droit public local antérieurement ou postérieurement aux services accomplis au titre du service militaire, et qu'il ait validé un an de service à ce titre auprès de l'[2], condition nécessaire pour bénéficier de points gratuits.

Il s'ensuit qu'il ne peut être attribué de droits au titre d'une retraite complémentaire de [F] [G] servie par l'[2], et par conséquent que Mme [N], sa veuve, n'est pas fondée à solliciter une pension de réversion.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [N] qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

DEBOUTE Mme [O] [N] veuve [G], de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

CONDAMNE Mme [O] [N] veuve [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

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