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CA Angers, 16 juin 2026, RG 21/01605


Vérifier : CA Angers, 16 juin 2026, RG 21/01605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
21/01605
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a4cf93c619cd1f4db382

Texte de la décision

36,230 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/SP

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01605 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3NG

jugement du 18 Juin 2021

Juge des contentieux de la protection du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 19-001236

ARRET DU 16 JUIN 2026

APPELANTE :

Société LOISIRS FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021270

INTIME :

Monsieur [T] [C]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Yoan LOUISET, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 30 Mars 2026 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

M. CHAPPERT, Conseiller

Mme BOURGOUIN, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Selon acte sous seing privé portant offre préalable acceptée le 17 juin 2017, la société (SA) Loisirs finance, société de financement, a consenti à M. [T] [C] un crédit destiné à financer l'acquisition d'un camping-car de marque [Etablissement 1] 4 75, d'un montant de 42 650 euros, remboursable en 144'mensualités de 467,96 euros, au taux fixe de 5,80% l'an, et au taux annuel effectif global (TAEG) de 6,34% l'an, avec assurance. Le coût total de ce crédit, à effet du 5 octobre 2017 pour la première échéance prévue, cumulait à 60'471,36 euros.

Par lettre recommandée à son entête du 11 janvier 2019 avec avis de réception du 12 janvier 2019, la société Loisirs finance a mis en demeure M. [C], de régler la somme de 2 609,73 euros, correspondant à des échéances impayées, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la lettre, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt.

Par lettre recommandée du 7 février 2019 avec réception du 12 février 2019, la société Neuilly contentieux, indiquant que le dossier lui avait été transmis pour recouvrement, a mis en demeure M. [C], sous huitaine, de régler la somme de 47 141,03 euros.

Par lettre recommandée du 9 septembre 2019 dont accusé réception, Maître Moine, en qualité de conseil de la société Loisirs finance a mis en demeure M. [C], sous quinzaine à compter de la réception du courrier, de régler la somme de 3 595,79 euros correspondant aux échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt.

Par acte d'huissier du 19 septembre 2019, la société Loisirs finance a fait assigner M. [C], devant le tribunal d'instance du Mans, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 41 727,99 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 février 2018 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 13 décembre 2020, l'examen de l'affaire a été renvoyé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans.

Après plusieurs renvois, la société Loisirs finance a sollicité de voir prononcer la déchéance du terme, et a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Concluant au débouté des demandes adverses, M. [C] a notamment sollicité l'autorisation de reprendre le paiement des mensualités convenues au contrat à compter du 5 juin 2020, et la condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 1 500 euros pour procédure abusive.

Par jugement du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :

- déclaré irrecevables les demandes de la société Loisirs finance à l'encontre de M. [C] au titre du crédit souscrit le 17 juin 2017 et l'en a déboutée,

- dit que M. [C] devra reprendre le paiement des mensualités telles que prévues initialement par le contrat, conformément au tableau d'amortissement,

- condamné la société Loisirs finance à payer à M. [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la société Loisirs finance aux dépens.

Par déclaration du 12 juillet 2021, la société Loisirs finance a formé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de M. [C] au titre du crédit souscrit le 17 juin 2017 et l'en a déboutée, a dit que M. [C] devra reprendre le paiement des mensualités telles que prévues initialement par le contrat, conformément au tableau d'amortissement, l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700'du code de procédure civile, a rejeté les autres demandes, l'a condamnée aux dépens ; intimant M. [T] [C].

S'étant vu signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier du 21 octobre 2021 portant dénonce des conclusions de l'appelante, M. [C] a constitué avocat le 25 novembre 2021.

Par décision du 20 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. [C].

Les parties ont conclu au fond.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 16 mars 2026, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 17 octobre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Loisirs finance demande à la cour de :

- infirmer/réformer le jugement en ce que le juge a :

* déclaré irrecevables les demandes de la société Loisirs finance à l'encontre de M. [C] au titre du crédit souscrit le 17 juin 2017 et l'en a déboutée,

* dit que M. [C] devra reprendre le paiement des mensualités telles que prévues initialement par le contrat, conformément au tableau d'amortissement,

* condamné la société Loisirs finance à payer à M. [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* rejeté les autres demandes,

* condamné la société Loisirs finance aux dépens ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,

- constater la validité du prononcé de la déchéance du terme au 7 février 2019,

- déclarer que le contrat de prêt du 17 juin 2017 a été conventionnellement résilié,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 42 003,16 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,80% à compter du 7 février 2019 jusqu'à parfait paiement,

- à tout le moins, si par extraordinaire la cour ne déclarait pas valable la déchéance du terme, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 17 juin 2017 à effet au 7 février 2019,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 42 003,16 euros outre les intérêts au taux de 5,80% sur la somme de 39 891,75 euros à compter du 7 février 2019 jusqu'à parfait paiement ;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne déclarait pas valable la déchéance du terme et ne prononçait pas la résiliation du contrat de prêt à effet au 7 février 2019,

- condamner M. [C] à lui payer les mensualités échues impayées de juillet 2018 à mai 2022 inclus, à savoir la somme de 21 994,127 euros outre les intérêts au taux de 5,80% sur ladite somme,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- condamner M. [C] aux dépens de première instance,

en tout état de cause,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner M. [C] aux entiers dépens d'appel.

M. [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré irrecevables les demandes de la société Loisirs finance à l'encontre de M. [C] au titre du crédit souscrit le 17 juin 2017 et l'en a déboutée,

* dit que M. [C] devra reprendre le paiement des mensualités telles que prévues initialement par le contrat, conformément au tableau d'amortissement,

* condamné la société Loisirs finance à payer à M. [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Loisirs finance aux dépens de première instance ;

et, statuant de nouveau,

- déclarer que la reprise du paiement des mensualités telles que prévues initialement par le contrat ne pourra être entreprises qu'à compter de la justification par la société Loisirs finance d'un décompte détaillé imputant les règlements entrepris en phase pré et post contentieuse sur ces mensualités,

- débouter la société Loisirs finance de ses entières demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la SA Loisirs finance à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la procédure abusive,

- condamner la SA Loisirs finance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- condamner la SA Loisirs finance aux entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 15 juin 2022 pour la société Loisirs finance,

- le 26 avril 2022 pour M. [C].

MOTIFS DE LA DECISION

L'offre de prêt litigieuse ayant été acceptée par M. [C] le 17 juin 2017, les dispositions applicables sont celles du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et celles du code civil dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10'février 2016.

Sur l'irrecevabilité de la demande en paiement fondée sur la clause de déchéance du terme :

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Le tribunal a considéré que les demandes de la société Loisirs finance tendant au prononcé de la déchéance du terme et en paiement du solde du prêt litigieux étaient irrecevables à défaut d'intérêt à agir lors de l'introduction de l'action le 19'septembre 2019.

L'examen de la recevabilité de l'action en paiement de la société Loisirs finance doit se faire à l'aune de celui de la validité d'un prononcé préalable de la déchéance du terme du prêt.

La société Loisirs finance excipe de la validité de la déchéance du terme du prêt au 7 février 2019. Elle se prévaut avoir vainement et préalablement mis en demeure l'intimé par lettre recommandée du 11 janvier 2019 de régulariser un impayé, et de l'avoir encore vainement mis en demeure par lettre recommandée du 7 février 2019 de régler une somme de 47 141,03 euros entraînant ainsi la déchéance du terme du prêt. Elle prétend que la déchéance du terme était acquise avant qu'elle ne fasse délivrer l'assignation.Elle conclut qu'elle avait un intérêt à agir lors de l'introduction de l'action, résidant dans le recouvrement de sa créance.

Entendant voir confirmer le jugement dont appel, M. [C] prétend que l'appelante a manifestement renoncé à se prévaloir des effets de la déchéance du terme du 7 février 2019. Il affirme qu'elle fait l'aveu dans l'assignation et n'a jamais dénié que la mise en demeure du 9 septembre 2019 lui donnait un nouveau délai pour régulariser l'arriéré, et que l'octroi d'un tel délai est dénué d'équivoque. Il relève que dans son assignation, l'appelante précisait que le premier impayé non régularisé est daté du 5 janvier 2019, imputant expressément les règlements intervenus après la déchéance du terme qu'elle invoque non pas sur le capital restant dû mais sur l'échéancier convenu ; que cette imputation des paiements confirme la réalité de la situation. Il ajoute que la mise en demeure du 9 septembre 2019 ne sollicite pas le remboursement de la totalité de l'emprunt mais d'échéances impayées. Il soutient que la renonciation imputée à l'appelante ne résulte pas de largesse de sa part mais du constat des importants paiements qu'il a entrepris. Invoquant sa bonne foi dans le remboursement du prêt, il se prévaut de ce qu'en dépit de difficultés ponctuelles résultant de sa perte d'emploi en juillet 2019, il a usé des délais octroyés pour solder les échéances impayées.

M. [C] conclut à l'irrecevabilité de l'action adverse pour avoir été introduite avant l'expiration du délai qui lui était laissé pour régulariser sa situation suivant mise en demeure du 9 septembre 2019.

L'appelante réplique que l'envoi d'une seconde mise en demeure de régler les échéances impayées le 9 septembre 2019 est indifférent dès lors que la déchéance du terme était déjà acquise. Elle affirme ne pas avoir renoncé à se prévaloir des effets de la déchéance du terme prononcée le 7 février 2019, et que l'intimé ne rapporte pas la preuve lui incombant d'une renonciation expresse de sa part à cet égard.

Suivant l'article 1103 du code civil applicable à l'espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l'article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il résulte de ces dispositions que lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités convenues, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit du fait de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. En présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu qu'elle résulterait du seul fait de l'inexécution. La déchéance ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Au cas particulier, il n'est pas contesté que le prêt litigieux, dont la dernière échéance était prévue au 5 septembre 2029, renvoie à une référence de dossier n°8812 463 498 9001.

Il résulte des conditions de ce contrat conclu suivant offre préalable acceptée le 17 juin 2017, en page 10, dans le cadre de la rubrique 'exécution du contrat', au paragraphe 'conditions et modalités de résiliation du contrat', que 'le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat (...)'.

Le contrat signé par les parties prévoit donc une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances, une seule d'entre elle impayée suffisant à la mise en oeuvre de cette clause.

La société Loisirs finance justifie par lettre recommandée du 11 janvier 2019 dont accusé réception du 12 janvier 2019, avoir, préalablement, mis en demeure M. [C], de régler la somme de 2 609,73 euros, correspondant à plusieurs échéances impayées du prêt litigieux référencé n°8812 463 498 9001, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la lettre, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt.

Il n'est aucunement contesté par M. [C], que cette lettre est demeurée sans effet, puisque cet arriéré n'a pas été régularisé dans le délai dont il disposait qui expirait au 21 janvier 2019.

Dès lors, la société Loisirs était en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, ce qu'elle justifie avoir fait en adressant à l'intimé une lettre recommandée du 7'février 2019 réceptionnée cinq jours plus tard, renvoyant au dossier n°8812'463'498 9001, ce par l'intermédiaire de son recouvreur la société Neuilly contentieux, mettant en demeure M. [C], sous huitaine, de régler une somme de 47 141,03 euros.

Il en ressort que la déchéance du terme est ainsi intervenue de manière parfaitement régulière, et que la société Loisirs finance, qui en était à l'initiative, en avait nécessairement connaissance, et était de ce point de vue, recevable et en droit d'engager une procédure judiciaire à l'encontre de M. [C].

Cependant, M. [C] entend se prévaloir d'une renonciation de la société Loisirs finance à la déchéance du terme de par le fait qu'elle lui a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, une lettre de mise en demeure du 9 septembre 2019 de régulariser un retard de paiement de 3 595,79 euros, sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt litigieux, conformément aux stipulations contractuelles.

Un créancier peut renoncer au bénéfice d'une clause résolutoire acquise, donc à une clause de déchéance du terme qui en est une application.

Mais la volonté de renoncer doit exister pour que l'effet abdicatif puisse se produire, étant rappelé que la renonciation à un droit, telle qu'une déchéance du terme déjà prononcée, si elle peut être tacite, ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ou plutôt de revenir sur cette décision.

La charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de la renonciation. Il est donc nécessaire de démontrer que les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de renoncer de la part de celui auquel est opposée sa renonciation lorsque celle-ci n'est pas expresse.

En l'espèce, la lettre du 9 septembre 2019 se réfère aux caractéristiques du prêt litigieux, mais fait abstraction de la déchéance du terme prononcée le 7 février 2019. Le conseil de la société Loisirs finances y fait état du fait qu'en dépit de courriers de relances amiables, M. [C] n'était pas à jour du règlement de ses échéances, étant redevable de 3 595,79 euros, et met en demeure l'intimé de régler cette somme dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du courrier, sous peine de déchéance du terme prononcée conformément aux stipulations contractuelles et d'engagement d'une voie judiciaire.

Il est manifeste que cette lettre ne comporte pas de renonciation expresse de la société Loisirs finance à la déchéance du terme acquise en janvier 2019. Mais contrairement à ce qu'apparaît sous-entendre l'appelante, l'absence de caractère exprès ne permet pas d'exclure toute renonciation de sa part.

Il incombe à M. [C] de démontrer que l'appelante a manifesté une volonté sans équivoque de renoncer tacitement à la déchéance du terme.

Il est établi au vu des pièces produites et reconnu par la société Loisirs finance qu'elle a transmis le dossier de l'intimé à son recouvreur, la société Neuilly contentieux, le 7 février 2019, ce dernier ayant d'ailleurs adressé la lettre prononçant la déchéance du terme.

L'intimé justifie du fait qu'à la suite de l'acceptation d'une proposition de sa part, il a été convenu avec la société Neuilly contentieux, de la mise en place, pour le dossier n°8812 463 498 9001 d'un plan d'apurement de la dette qui était évaluée à 47 141,03 euros dans le cadre de la lettre du 7 février 2019 (pièce n°1) et qu'en suite d'une révision de ce plan, il était prévu, selon lettre du recouvreur du 8 juillet 2019 (pièce n°2), toujours pour ce même dossier, le règlement de la somme de 45 670,43 euros par 6 chèques de 800 euros et le règlement du solde de 42'150,97 euros par un chèque au 31 janvier 2020. Cette dernière lettre précise que le prochain règlement devait intervenir le 31 juillet 2019, et 6 échéances mensuelles étant comprises jusqu'au 31 janvier 2020, il apparaît que les versements de 600 euros devaient intervenir chaque fin de mois.

En outre, l'appelante admet en page 6 de ses conclusions avoir pris en considération dans les sommes reçues au contentieux, notamment des versements de 800 euros en juillet, août et septembre 2019. Elle reconnaît donc par là même que l'intimé a respecté les modalités du plan d'apurement de sa dette arrêtées avec son recouvreur.

Dès lors, la demande de régulariser un impayé de 3 595,79 euros au titre d'échéances du prêt litigieux impayées, qui ne correspond pas au solde dû en vertu du plan d'apurement susvisé, entre en contradiction avec le comportement antérieur adopté par la société Loisirs finance par l'intermédiaire de la société Neuilly contentieux.

Certes, la lettre du 8 juillet 2019 précise expressément que l'accord ne vaut pas novation au contrat, mais il spécifie aussi qu'il est indispensable que les versements de M. [C] soient effectués à bonnes dates pour que l'accord ne soit pas annulé.

Au premier abord, il apparaît équivoque que la société Loisirs finance ne fasse pas état du sort de ce plan de remboursement respecté par son débiteur, dans la lettre du 9 septembre 2019, alors qu'il n'est établi par aucun élément, tiré par exemple d'échanges entre les parties et/ou avec le recouvreur, que l'appelante aurait entendu y mettre un terme et l'annuler.

Si la mise en demeure du 9 septembre 2019 pouvait s'apparenter à une erreur dans la gestion du dossier de M. [C] à la suite de son transfert entre les mains de l'avocat de l'appelante, ce que la société Loisirs finance n'invoque cependant aucunement, en revanche, il est indéniable qu'elle n'avait pas de raison d'assigner en paiement en septembre 2019, dès lors que l'intimé observait sans défaut les modalités du plan d'apurement convenues, ce qu'elle ne conteste pas.

En outre, il doit être relevé, ainsi que le tribunal l'a noté et bien qu'elle allègue désormais d'un premier incident de paiement non régularisé au 5 juillet 2018, que la société Loisirs finance considérait en première instance que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 5 janvier 2019. Au regard du tableau d'amortissement du prêt litigieux (sa pièce n°10), cette date coïncide avec la prise en compte par l'appelante de 16 échéances réglées.

Or, dès lors que la société Loisirs finance réclamait une somme de 3 595,79'euros par mise en demeure du 9 septembre 2019, c'est qu'elle estimait que M. [C] avait payé 7 635,25 euros, ce qui correspond précisément aussi à 16 échéances, et induit donc un premier incident de paiement au 5 janvier 2019.

Il ne fait pas débat que l'action de l'appelante reposant sur la résiliation conventionnelle s'inscrirait en toute hypothèse dans le délais imparti par l'article R. 312-35 ancien du code de la consommation, mais la circonstance qu'elle se soit prévalue, dans son assignation, d'une date de premier incident de paiement sur la base de la somme de 3 595,79 euros qui est sans rapport avec la somme due en application du plan d'apurement, toujours en vigueur à défaut de preuve contraire rapportée, corrobore le fait que la société Loisirs finance a entendu renoncer par le courrier de son conseil du 9 septembre 2019, constitutif d'un acte positif, de manière tacite, mais aussi non équivoque, tant à l'exécution de ce plan d'apurement que par la-même, au prononcé de la déchéance du terme antérieurement notifié le 7 février 2019.

Il est manifeste que la lettre du 9 septembre 2019 ne peut s'analyser en une erreur au vu de la date du premier incident de paiement visée dans son assignation, et encore d'ailleurs dans ses premières conclusions d'appelante signifiées le 8 octobre 2021 avant que la société Loisirs finance ne se prévale d'une date ultérieure à cet égard dans ses ultimes conclusions d'appel.

Alors qu'il apparaît incohérent d'assigner en paiement à raison de l'acquisition de la déchéance du terme un débiteur qui respecte un plan d'apurement instauré pour apurer la dette née justement du prononcé de la déchéance du terme, la situation d'espèce ne peut se comprendre que par le fait que la société Loisirs finance a tacitement mais nécessairement voulu renoncer au prononcé de la déchéance du terme du 7 février 2019.

Par ailleurs, dès lors qu'il est ainsi acquis que l'appelante a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme antérieurement prononcée, elle était tenue de justifier d'une nouvelle acquisition de la déchéance du terme.

La lettre du 9 septembre 2019 mentionne que la déchéance est encourue en cas de non paiement dans le délai laissé de la somme à régulariser. Et il est observé à cet égard que le prêteur n'est pas tenu de procéder à la notification de la déchéance du terme après voir adressé une mise en demeure précisant à l'emprunteur qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, la déchéance du terme étant acquise à l'issue de ce délai.

Cependant, il est manifeste qu'à la date du 19 septembre 2019 à laquelle elle l'a assigné en première instance, la société Loisirs finance n'avait aucun intérêt à agir à l'encontre de M. [C], dès lors que le délai de 15 jours qu'elle lui avait accordé pour régulariser le montant de l'impayé dans son courrier du 9 septembre 2019, reçu au vu de la signature de l'avis de réception, n'était pas expiré, de sorte que les conditions de l'acquisition d'une nouvelle déchéance du terme du prêt n'étaient pas réunies, sa créance ne revêtant ainsi pas encore de caractère exigible.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la demande en paiement du solde du prêt en cause articulée par la société Loisirs finance était, sur le fondement de la clause de déchéance du terme prévu au contrat de prêt litigieux, irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

La société Loisirs finance sera donc déboutée de ses demandes en constat de la validité du prononcé de la déchéance du terme du 7 février 2019, en déclaration de ce que le contrat de prêt a été conventionnellement résilié et en condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 42 003,16 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 février 2019 jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de prêt :

A tout le moins, la société Loisirs finance estime être en droit d'obtenir la résiliation judiciaire du prêt à effet au 7 février 2019.

Il apparaît que la société Loisirs finance n'a pas sollicité devant le premier juge la résolution judiciaire du prêt litigieux. Cependant, par application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, la demande de la société Loisirs finance tendant à obtenir la somme de 42 003,16 euros outre intérêts au taux contractuel, sur le fondement de la résolution judiciaire du contrat de crédit, n'est pas une prétention nouvelle par rapport à celle présentée au premier juge qui tendait à obtenir la même condamnation sur le fondement de l'effet de la clause résolutoire.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que le prêteur puisse demander la résiliation judiciaire du contrat pour non paiement des mensualités du prêt, en application de l'article 1227 du code civil aux termes duquel la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

La société Loisirs finance soutient que l'inexécution par M. [C] de son obligation essentielle de payer les échéances du prêt à bonne date est suffisamment grave pour que soit prononcée la résiliation du contrat. Elle observe que le montant des mensualités échues impayées était de 3 280,07 euros. Elle indique que du fait que le contrat n'a pas été normalement exécuté, elle a été privée de son droit à intérêt qu'elle aurait perçu si le contrat avait été normalement exécuté. Elle ajoute qu'une telle demande n'exige pas de mise en demeure préalable mais peut résulter de l'assignation.

M. [C] considère que la carence probatoire adverse exclut toute caractérisation d'un manquement suffisamment grave de sa part susceptible de conduire au prononcé d'une résolution judiciaire. Il soutient que l'appelante ne prouve pas le montant des mensualités impayées avant le 7 février 2019, ni qu'il serait en défaut après cette date. Il indique que ne disposant plus de chéquier du fait d'un fichage au fichier des incidents de paiement, il a demandé à une personne, Mme [K] de régler, pour son compte, 781,36 euros le 8 avril 2019 par carte bancaire, puis par cinq chèques bancaires les mensualités. Ne comprenant pas le décompte de la société Loisirs finance et lui reprochant de ne pas produire un historique de compte pour la période suivant le 9 février 2019, il prétend avoir apuré les échéances impayées avant la mise en demeure du 9 septembre 201 en affirmant s'être acquitté d'une somme de 9 839,39 euros entre le 5 octobre 2017 et le 7 février 2019, tout en faisant observer que selon l'échéancier établi pour cette période, il devait régler la somme de 8 431,32 euros.

L'action en paiement, introduite le 19 septembre 2019, a été engagée dans le délai de deux ans prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation, le premier incident non régularisé datant du 5 juillet 2018, sans même tenir compte des versements effectués après le 7 février 2019, au vu de l'historique du compte et du décompte produit par la société Loisirs finance, arrêté au 8 octobre 2021. Ce décompte fait apparaître des règlements reçus avant le 7 février 2019, d'un montant de 4 611,25 euros et, après cette date, d'un montant total de 4'900'euros, dont elle donne le détail des montants et des dates auxquelles ils ont été effectués dans ses conclusions, et qui correspondent à six versements de 800'euros et à un versement de 100 euros entre mars et septembre 2019. Le total des paiements s'élève donc, selon l'appelante, à la somme de 9 511,25 euros.

Il n'est justifié par l'emprunteur, sur qui pèse la charge de la preuve, d'aucun autre paiement sur la période antérieure au mois de septembre 2019, la preuve que le paiement fait par Mme [K] par carte bancaire le 8 avril 2019 ait bénéficié à la société Loisirs finance n'étant pas rapportée. Il n'est pas davantage justifié, ni même allégué, de paiement depuis cette date, pas même depuis le jugement, de sorte qu'au jour où la cour statue, aucun paiement n'a été effectué depuis le mois de septembre 2019 et ce, malgré la mise en demeure du 9 septembre 2019, restée infructueuse. Il produit toutefois un projet de plan de conventionnel de redressement du 6 avril 2023 prévoyant un moratoire de deux ans pour le paiement de la créance de la société Loisirs finance. Il ne justifie pas d'un quelconque paiement depuis la fin de ce moratoire, à supposer que ce plan ait été adopté. En tout état de cause, les manquements de l'emprunteur à son obligation de payer les mensualités du crédit en dehors de la période pendant laquelle il a pu obtenir un moratoire, sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de crédit, à effet au 9 septembre 2019, date à laquelle tout remboursement a cessé.

En conséquence, sont dues les mensualités impayées au 9 septembre 2019 ([3'820,07 + (7 X 467,96)] - 4 900) et le capital restant dû à cette date, de 38'270,71 euros, soit un total de 40 466,50 euros avec intérêts au taux de 5,80'% à compter du 19 septembre 2019, date de l'assignation.

Sur la demande reconventionnelle :

A titre reconventionnel, M. [C] réclame une indemnisation pour procédure abusive. Il reproche à l'appelante d'avoir cherché à agir en recouvrement d'une créance ni certaine, ni liquide, ni exigible, alors que professionnelle, elle ne pouvait ignorer les conditions de recouvrement de sa créance par voie judiciaire. Il lui fait grief de ne pas avoir pris en compte l'intégralité de ses règlements. Il invoque un préjudice économique du fait d'avoir dû consacrer ses modestes économies, à une époque où il avait perdu son emploi, à l'apurement d'un plan d'apurement sans commune mesure avec les prévisions contractuelles, estimant que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée. Il considère qu'en appel, l'appelante n'a pas remédié à la carence probatoire qui lui a été imputée en première instance, en ne produisant notamment pas de décompte clair.

La société Loisirs finance considère qu'aucune faute de sa part ayant dégénéré en abus de son droit d'agir n'est caractérisée, objectant que l'intimé a été défaillant dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ce qui l'a contrainte à agir pour sauvegarder ses intérêts.

Néanmoins, ainsi que le premier juge l'a à bon droit relevé, si la société Loisirs finance a finalement décidé d'y renoncer, l'appelante avait, contrairement à ce qu'avance M. [C], de manière parfaitement régulière, notifié la déchéance du terme du prêt litigieux en février 2019.

L'intimé ne peut tirer argument d'une disproportion du plan d'apurement alors qu'initialement tenu de rembourser le capital restant dû, il a de surcroît accepté les termes de l'accord conclu avec le recouvreur.

Enfin, si les parties s'opposent sur les sommes qui doivent être considérées comme ayant été payées par l'intimé au titre du prêt souscrit le 17 juin 2017, pour autant, M. [C] qui se devait de respecter le plan d'apurement instauré de manière régulière avec la société Neuilly contentieux, ne peut désormais se prévaloir du fait que les sommes versées en exécution de ce plan excèdent le montant des échéances qu'il aurait dû acquitter sur la même période en exécution du prêt.

M. [C] demeure toujours tenu à l'issue de la présente décision, du règlement des échéances mensuelles prévues contractuellement, sous déduction des sommes qu'il a pu verser dans le cadre du plan d'apurement qui avait été valablement mis en place.

L'intimé ne justifie d'aucun préjudice autre que celui lié aux frais engagés pour se défendre dans le cadre du procès, réparé par l'indemnité qui lui est allouée au présent arrêt au titre des frais irrépétibles.

Il sera donc débouté de sa demande reconventionnelle.

Sur les frais et dépens :

La demande de la société Loisirs finance n'étant déclarée recevable qu'en appel du fait d'une nouvelle demande, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la demanderesse.

Succombant en appel, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Loisirs finance une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de ses demandes de ces mêmes chefs.

PAR CES MOTIFS :

la cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

- confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Loisirs finance au titre de la déchéance du terme du crédit et en ce qu'il a condamné la société Loisirs finance aux dépens,

L'infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau,

- déclare recevable l'action de la société Loisirs finance en résolution du contrat de crédit,

- condamne M. [C] à payer à la société Loisirs finance la somme de 40'466,50'euros avec intérêts au taux de 5,80 % à compter du 19 septembre 2019,

- déboute M. [C] de toutes ses demandes,

- condamne M. [C] à payer à la société Loisirs finance la somme de 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [C] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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