CA Angers, 30 juin 2026, RG 21/01341
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
MP/SP
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01341 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2ZC
jugement du 20 avril 2021
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]
n° d'inscription au RG de première instance 11-19-1978
ARRET DU 30 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21065
INTIMES :
Monsieur [Z] [R]
né le 6 septembre 1974 à [Localité 1] (49)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [T] [M]
née le 29 janvier 1977 à [Localité 4] (53)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Aude POILANE, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [U] [V], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL EKOWATER
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. EKOWATER, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [U] [V]
[Adresse 6]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 9 février 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame CORBEL, présidente de chambre
Madame GENET, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 juillet 2017, M. [Z] [R] (ci-après, l'acheteur) a, selon un bon de commande, conclu hors établissement avec la SARL à associé unique Ekowater (ci-après, le vendeur) un contrat (ci-après, le contrat principal) portant sur une installation de type 'photovoltaïque' (25 panneaux) moyennant le prix de 24 200 euros.
Le bon de commande, qui décrit certains articles commandés avec des abréviations, mentionne :
'Syst Dvi 6.2 50 wc Rvolt 25 px
12 px Rvolt (250 wc - 650 W )
13 px Vsys (250 wc)
Garantie de production 25 ans
ou 80 % Ondulateur...
Boitier AC/DC - Cablage
1 module consensuel
1 bouche...
Démarche administratifs et frais réseau ERDF sont pris en charge par ekowater
Mise en service'.
Le même jour, l'acheteur et Mme [T] [M] (ci-après, les emprunteurs) ont souscrit auprès de la SA Cofidis (ci-après, l'établissement de crédit) un crédit affecté à cette opération d'un montant de 24 200 euros, remboursable en 156 mensualités (après une période de report de six mois) de 188,87 euros hors assurance.
Le 3 octobre 2017 la société Ekowater a émis une facture d'un montant de 24 200 euros pour un équipement de chauffage solaire avec 18 capteurs (module aéraulique de gestion de l'ai chaud) et un équipement de 'production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil' (champ solaire photovoltaïque).
Le 24 novembre 2017, la société Ekowater a fait l'objet d'une dissolution amiable, avec suppression du fonds. M. [U] [V] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Le 21 mars 2018, les emprunteurs ont remboursé de manière anticipé le crédit octroyé au moyen d'un nouveau crédit accordé par un autre établissement de crédit.
Par actes des 9 et 16 octobre 2019, M. [R] et Mme [M] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le vendeur, le liquidateur, et le prêteur afin d'obtenir l'annulation du contrat principal et du crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2021, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] a :
- prononcé la nullité de la vente du 4 juillet 2017 conclue entre l'acheteur et le vendeur et portant sur une solution aérovoltaïque ;
- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté à la vente du 4 juillet 2017 souscrit par les emprunteurs auprès de l'établissement de crédit ;
- condamné l'établissement de crédit à verser aux emprunteurs la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- condamné le vendeur à verser aux emprunteurs la somme de 24'200'euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement en restitution du prix de vente ;
- donné acte aux emprunteurs de ce qu'ils tiendront le matériel à la disposition du liquidateur de la SARL à associé unique qui pourra le récupérer aux frais de la liquidation ;
- dit que le liquidateur de la SARL à associé unique Ekowater disposera d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision pour reprendre, aux frais de la liquidation, le matériel installé sous réserve d'une remise en état des lieux impliquant la réfection de la toiture et qu'à défaut de reprise dans le délai imparti, les emprunteurs pourront disposer de ce matériel à leur gré ;
- condamné in solidum le vendeur et l'établissement de crédit à verser aux emprunteurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- mis à la charge de l'établissement de crédit l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui seront éventuellement engagés dans les conditions de l'article R. 631-4 du code de la consommation';
- condamné in solidum le vendeur et l'établissement de crédit aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour prononcer la nullité du contrat principal, le premier juge a notamment considéré que le contrat ne comporte pas une description suffisante des éléments objet de la vente puisqu'il ne permet pas de connaitre la spécificité de chaque type de panneaux posés. Le premier juge a également relevé que le contrat ne comporte ni le bordereau de rétractation ni la mention relative à la saisine du médiateur. Il a considéré, dans la mesure où les dispositions du code de la consommation ne sont pas reproduites, qu'aucun élément ne vient établir la connaissance par l'acheteur des causes de nullité. Il a également précisé, en l'absence de bordereau de rétractation, qu'aucune conséquence ne peut être tirée du fait que les emprunteurs aient laissé réaliser la pose et payé la facture. Il en a conclu que le contrat principal doit être annulé pour non-respect des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement et que le contrat de crédit affecté doit être annulé de plein droit en vertu de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
Pour condamner l'établissement de crédit à verser des dommages et intérêts aux emprunteurs, le premier juge a relevé que l'établissement de crédit a omis de vérifier, comme elle en avait l'obligation, la régularité du bon de commande alors qu'une simple lecture lui aurait permis de déceler les irrégularités affectant le bon de commande. Ayant retenu que les emprunteurs avaient bénéficié d'une installation qui fonctionne, le premier juge a considéré qu'il n'y a pas lieu de priver l'établissement de crédit de son droit à obtenir la restitution de la totalité du capital et que les emprunteurs ne sauraient obtenir que la réparation de leur préjudice du fait de la réalisation de l'opération. Il a retenu que la faute du prêteur a conduit les emprunteurs à s'engager dans une opération ne leur apportant pas la rentabilité envisagée alors que la protection qui leur été due en leur qualité de consommateur ne leur a pas été donnée. Le tribunal a noté que les emprunteurs ont versé la somme de 25 064,50 euros dans le cadre du remboursement anticipé alors qu'ils n'étaient tenus qu'à la restitution du capital de 24 200 euros. La juridiction a également considéré que la liquidation amiable du vendeur depuis trois ans rendait minime l'espoir de percevoir les fonds versés au titre du contrat.
Le 3 juin 2021, la société Cofidis a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu'elle a prononcé la nullité de la vente du 4 juillet 2017'conclue entre l'acheteur et le vendeur et portant sur une solution aérovoltaïque, prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté à la vente du 4 juillet 2017 souscrit par les emprunteurs auprès de l'établissement de crédit, condamné l'établissement de crédit à verser aux emprunteurs la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement, condamné le vendeur à verser aux emprunteurs la somme de 24 200 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement en restitution du prix de vente, condamné in solidum le vendeur et l'établissement de crédit à verser aux emprunteurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum le vendeur et l'établissement de crédit aux entiers dépens de l'instance et ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, intimant M. [R], Mme [M], et M.'El'[S] en qualité de liquidateur amiable de la SARL Ekowater ainsi qu'à la société venderesse représentée par son liquidateur amiable.
Par acte du 7 septembre 2021, la société Cofidis a fait signifié la déclaration d'appel au liquidateur de la société venderesse, par remise à étude. L'acte d'appel a également été signifié le 9 septembre 2021 à la SARL Ekowater par remise de l'acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Selon les recherches menées par le commissaire de justice auprès de voisinage, la société Ekowater n'existe plus depuis plusieurs années.
Par conclusions d'intimé du 23 novembre 2021, les emprunteurs ont formé appel incident du jugement en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes en ce qu'il a limité la condamnation de l'établissement de crédit à leur payer des dommages et intérêts à la somme de 7 000 euros.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2026 pour l'audience du 9 février 2026.
Par message électronique du 26 avril 2026, la cour a invité les parties à formuler, avant le 12 mai, leurs observations sur l'incidence de la liquidation amiable de la société Ekowater, sur le préjudice invoqué, et sur la notion de perte de chance. M. [R] et Mme [M] ont en outre été invités à produire un extrait K-bis récent de la société Ekowater, la cour ne disposant que d'un extrait K-bis édité le 5 août 2019.
Par note en délibéré reçue le 11 mai 2026, M. [R] et Mme [M] ont transmis leurs observations et des pièces jointes (extrait K-bis, publication BODACC, recherches sur le site 'actulegales.fr', et deux arrêts de la cour d'appel d'Angers du 12 novembre 2024 n°20-01525 et n°20-01653, dans lesquels la société Codifis et la société Ekowater étaient parties et ayant retenu une privation totale de la restitution du capital). La société Cofidis n'a pas répondu à ces observations.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°2 en date du 23'février 2022, la société Cofidis demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement ce qu'il :
- l'a condamnée à verser aux acheteurs la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts ;
- l'a condamnée in solidum avec le vendeur à payer aux acheteurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- déclarer les emprunteurs mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
- condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimés n°2 en date du 29 décembre 2025, M. [R] et Mme [M] demandent à la cour de :
- débouter l'établissement de crédit de toutes ses demandes, fins et conclusions';
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 20 avril 2021, sauf sur les conséquences de l'annulation des contrats ;
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident sur ce point ;
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes et donc en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de l'établissement de crédit à leur rembourser les sommes perçues au titre du crédit, soit la somme de 25 064,50 euros et en ce qu'il a condamné l'établissement de crédit à leur payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Statuant à nouveau sur les conséquences financières de l'annulation des contrats,
- condamner l'établissement de crédit à leur payer la somme de 25 064,50 euros au titre du remboursement des sommes perçues en exécution du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- infirmer en pareille hypothèse le jugement en ce qu'il a condamné le vendeur à leur verser la somme de 24 200 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement en restitution du prix de vente ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de l'établissement de crédit à leur verser des dommages et intérêts à la somme de 7 000 euros ;
Statuant à nouveau sur le quantum de l'indemnisation,
- condamner l'établissement de crédit à leur verser la somme de 24'064,50'euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- infirmer en pareille hypothèse le jugement en ce qu'il a condamné le vendeur à leur verser la somme de 24 200 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement en restitution du prix de vente ;
En toute hypothèse,
- débouter l'établissement de crédit de toutes ses demandes, fins et conclusions';
- condamner l'établissement de crédit à leur payer la somme de 3 695 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile ;
- condamner l'établissement de crédit aux entiers dépens ;
- mettre à la charge de l'établissement de crédit l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécutions.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455'du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que le chef du jugement ayant prononcé la nullité de la vente du 4 juillet 2017 est visé dans la déclaration d'appel mais dans ses écritures, la société Cofidis ne développe aucun moyen et prétention propre à remettre en question le prononcé de la nullité du contrat. Dans ces conditions, ce chef de jugement ne peut qu'être confirmé.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit
La société Cofidis considère qu'elle ne peut être condamnée à procéder au remboursement du capital emprunté dès lors que le matériel a bien été livré, posé et raccordé, l'installation ayant effectivement été mise en service le 24'novembre 2017.
Elle fait valoir que les problèmes d'étanchéité rencontrés par les emprunteurs relèvent du service après-vente et qu'aucun lien de causalité n'est prouvé entre les fautes qui lui sont reprochées et ce problème d'étanchéité. Elle souligne qu'aucune expertise n'a été réalisée pour déterminer l'origine du désordre.
Elle soutient qu'aucun rendement ou autofinancement n'est entré dans le champ contractuel ; qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et l'absence d'économie ou de gains espérés de sorte qu'elle ne saurait être responsable d'une variation de production d'électricité ou de gains obtenus. Elle ajoute que les emprunteurs ne justifient pas de l'absence d'attestation sur l'honneur de l'installateur postérieurement au raccordement.
M. [R] et Mme [M] soutiennent qu'ils subissent une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat annulé en raison de la liquidation amiable de la société. Ils estiment que cette perte a notamment été causée par la faute de l'établissement de crédit qui a débloqué les fonds alors que le contrat de vente était irrégulier et que le vendeur n'avait pas accompli toutes les démarches administratives. Dans leur note en délibéré, ils expliquent que la jurisprudence de la Cour de cassation résultant des arrêts du 10 juillet 2024 a vocation à s'appliquer à chaque fois que le vendeur est en liquidation judiciaire ou insolvable. Ils soulignent que cette jurisprudence ne se limite pas à la liquidation judiciaire mais englobe les situations où la restitution du prix est devenue impossible en raison de l'insolvabilité du vendeur. Ils invoquent des arrêts de la cour de cassation du 17'décembre 2025.
Sur le sort de la liquidation amiable, ils font valoir que l'extrait K-bis du 27'avril 2026 révèlent que la liquidation n'a pas évolué depuis la décision de dissolution amiable du 24 novembre 2017. Ils concluent que le liquidateur amiable n'a jamais procédé aux démarches lui incombant, notamment en application des articles L237.14 et L.237-25 du code de commerce (établissement des comptes annuels). Ils indiquent qu'aucun compte de liquidation n'a été déposé au greffe du tribunal de commerce. Ils observent que le liquidateur est défaillant depuis le début en première instance ainsi que l'a relevé le premier juge. Ils estiment que l'ensemble de ces circonstances démontre l'insolvabilité du vendeur. Ils soutiennent que l'abstention du liquidateur à clôturer la liquidation amiable s'explique par la crainte d'une mise en cause pour passif non apuré alors que la déclaration de cessation de paiement conduirait à la nomination d'un mandataire judiciaire indépendant qui examinerait la gestion passée avec un risque de sanctions personnelles du dirigeant et du liquidateur amiable. Ils ajoutent qu'il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir provoqué une liquidation judiciaire, ce qui aurait généré pour eux des frais supplémentaires alors qu'ils sont victimes d'un surendettement. Ils invoquent deux arrêts de la cour d'appel d'angers du 12 novembre 2024 dans lesquels l'insolvabilité de la société Ekowater a été retenue.
Ils exposent que le vendeur n'a pas intégralement exécuté ses obligations, de sorte que l'installation ne pouvait générer aucun revenu. Ils ajoutent que les conditions générales de vente couvraient bien l'obtention du contrat d'achat de l'électricité et prévoyaient que le vendeur se chargeait de toutes les démarches pour leur compte. Ils expliquent que l'installation a été mise en service le 24 novembre 2017 mais que le vendeur n'a jamais transmis d'attestation qui conditionne la signature du contrat d'achat EDF et donc le respect de l'économie générale de l'opération. Ils en déduisent que l'établissement de crédit a débloqué les fonds sans se soucier de l'accomplissement de l'intégralité des démarches nécessaires à l'exécution du contrat.
Enfin, ils indiquent que le matériel livré ne correspond pas à la facture et qu'il présente des malfaçons qui se sont aggravées au cours de la procédure en appel (fuites au niveau de l'installation, défauts d'étanchéité, glissement des panneaux solaires provoquant de nouvelles infiltrations). Ils rapportent que les pompiers sont intervenus le 21 octobre 2021 pour procéder au bâchage de la toiture. Ils se prévalent de deux constats d'huissier dressés les 26 février 2021'et 5 novembre 2021. Ils précisent que la dépose de l'installation photovoltaïque et la pose d'une couverture en ardoise s'imposaient en raison notamment des risques pour la sécurité. Ils indiquent que le coût des travaux s'est élevé à la somme de 8 055,30 euros. Ils concluent qu'ils ont payé en pure perte la somme de 25 064,50 euros et que la société Cofidis ne saurait prétendre à la conservation de cette somme.
S'agissant du lien de causalité entre le préjudice et les fautes de la société Cofidis, ils invoquent la théorie de l'équivalence des conditions selon laquelle est réputé causal tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit. Ils soulignent que dans des arrêts du 10 juillet 2024, la Cour de cassation a privilégié la notion d'équivalence des conditions.
Réponse de la Cour :
- sur l'interdépendance du contrat principal et du crédit affecté :
Il est constant que le contrat de vente du 4 juillet 2017 et le contrat de crédit daté du même jour sont interdépendants. De plus, les fonds ont bien été affectés au paiement des prestations commandées.
L'article L312-55 du code de la consommation énonce la règle selon laquelle le contrat de crédit est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ou résolu.
Il résulte de l'article précité que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
- sur les conséquences de la nullité dans les rapports entre M. [R] et la société Cofidis
Selon l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi.
Les prestations reçues de part et d'autre doivent être restituées, l'établissement de crédit doit restituer aux emprunteurs les sommes qui lui ont été réglées en exécution du contrat de prêt.
Dans le cadre de la procédure d'appel, les emprunteurs sollicitent le remboursement des sommes versées à l'établissement de crédit, étant rappelé qu'ils ont procédé au remboursement anticipé du prêt le 21 mars 2018.
Il ressort de la pièce n° 15 de l'appelante intitulé 'historique de prêt', que la société Cofidis a perçu la somme de 25 064,50 euros. La somme à restituer par la société Cofidis s'élève donc à 25 064,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
S'agissant de la restitution du capital, les emprunteurs ont opposé la faute de l'établissement de crédit dans l'exécution de ses obligations contractuelles en débloquant les fonds et en les versant au vendeur sans vérifier au préalable la validité du contrat principal.
Le prêteur qui a versé des fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le premier juge a retenu que l'établissement de crédit, qui a la qualité de professionnel du crédit affecté, avait commis une faute en libérant les fonds sans avoir su détecter les irrégularités apparentes affectant le contrat principal.
Il apparaît à la lecture du bon de commande que la société Codifis a accordé le crédit alors que celui-ci était rédigé de façon difficilement compréhensible et déchiffrable pour un profane, notamment pour appréhender ce qui était exactement commandé. Les fournitures sont décrites de façon incomplète, voire avec des abréviations. Ainsi que l'a exactement noté le premier juge, la description des prestations et fournitures est insuffisante. La spécificité des panneaux ainsi que leur objet (ex: production de chauffage avec de l'air chaud, production d'électricité) ne sont suffisamment renseignés. Il sera noté que ce n'est qu'à réception de la facture que les acheteurs ont été en mesure de comprendre, pour partie, l'objet de la vente. Il sera précisé que la facture ne correspond que partiellement au bon de commande puisqu'elle mentionne 18'capteurs solaires pour l'équipement de chauffage et d'un 'champ solaire'. Il n'est pas indiqué dans la facture 25 panneaux.
C'est également à juste titre que le premier juge a relevé que le bon de commande ne comporte pas de bon de rétractation, ce qui préjudiciable aux droits du consommateur.
Il ressort en outre de l'attestation de livraison du 6 octobre 2017 que la société Cofidis a débloqué les fonds alors que ce document ne mentionne pas la nature des travaux. Les mentions portées dans cette attestation sont insuffisantes pour rattacher celle-ci au bon de commande objet du crédit affecté. Le contrat de crédit mentionne comme objet 'aérovoltaïque', et l'attestation n'évoque nullement un tel objet.
Ainsi les fautes de la société Cofidis sont caractérisées tant lors de l'octroi du crédit alors que le bon de commande était affecté d'irrégularités évidentes que lors du déblocage des fonds sur la base d'une attestation de livraison insuffisante.
La société Cofidis conteste néanmoins le lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice allégué.
M. [R] et Mme [M] soutiennent qu'ils subissent un préjudice en raison de l'insolvabilité de la société Ekowater et de l'impossibilité qui en découle d'obtenir la restitution du prix de vente.
S'agissant du préjudice, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par l'effet de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de l'établissement de crédit qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1ère civ. 10 juillet 2024 n°22-24.754, 1ère civ. 17 décembre 2025 n°24-20'152 : application du principe de l'équivalence des conditions).
En l'occurence, la société Ekowater a fait l'objet d'une liquidation amiable.
L'article L.237-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
L'article L.237-24 du même code énonce que le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
En l'espèce, selon l'extrait K-bis produit par les acheteurs édité le 5 août 2019, Le 24 novembre 2017, la société Ekowater a fait l'objet d'une dissolution amiable le 24 novembre 2017, avec suppression du fonds. M. [U] [V] a été désigné en qualité de liquidateur amiable. Il ressort de l'extrait K-bis édité le 10 mai 2026 que la clôture de la liquidation de la SARL à associé unique Ekowater, au capital de 14 000 euros, n'a toujours pas été régularisée. Les derniers comptes publiés datent du 14 août 2017 avec déclaration de confidentialité.
La société venderesse et son liquidateur amiable sont défaillants depuis le début de la procédure qui a débuté en 2019. Il ressort des investigations du commissaire de justice lors de la signification de la déclaration d'appel ainsi que de l'extrait K-bis que la société Ekowater n'a plus d'activité et qu'elle a été dissoute le 24 novembre 2017, soit depuis près de 9 ans. Il sera noté que bien que le jugement du 20 avril 2021 soit assorti de l'exécution provisoire et qu'il lui a été signifié, le vendeur n'a pas restitué le prix. L'acte de signification du jugement délivré le 12 octobre 2021 confirme qu'à l'adresse du siège social, il n'y a plus d'enseigne ni d'activité, or aucun compte de liquidation n'a été déposé depuis 2017.
La conjugaison de ces éléments et l'ancienneté de la dissolution de la société Ekowater révèlent une situation d'insolvabilité et caractérise l'impossibilité pour les acheteurs d'obtenir la restitution du prix du contrat principal annulé.
S'agissant de la revente de l'électricité, le premier juge a retenu à juste titre que les emprunteurs ont été privés des fruits de cette revente en raison de l'impossibilité pour les emprunteurs d'obtenir une attestation sur l'honneur du producteur/installateur, celui-ci étant en liquidation depuis novembre 2017, soit un mois après l'installation du matériel.
Il ressort du bon de commande du 4 juillet 2017 et de la facture du 3'octobre 2017 que l'installation avait pour objet la production d'électricité. Les conditions générales de vente stipulent en outre que la société Ekowater s'engage à s'occuper des démarches pour le raccordement au réseau ERDF. Il est évoqué le contrat d'achat d'électricité. Les acheteurs fournissent en outre un document sous forme de tableau intitulé 'Rvolt', terme utilisé dans le bon de commande, et le coût de l'installation de 24 200 euros, ce qui correspond précisément au prix mentionné dans le contrat. Il est également stipulé un financement sur 13 ans, soit 156 échéances, ce qui correspond au crédit souscrit. Ce tableau opère une simulation sur 20 ans du gain escompté en fonction notamment du prix de rachat en Watt par EDF. Il inclut également des économies en chauffage et électricité. Ce tableau conclut à un revenu annuel moyen de 1605,81 euros.
Il résulte du cumul de ces éléments que la production d'électricité avec revente à ERDF et la perspective de gains financiers sont bien entrés dans le champ contractuel.
Dans une lettre du 12 juillet 2018, EDF a rappelé à M. [R] la nécessité de fournir une attestation sur l'honneur du producteur/installateur, dont une partie doit être remplie par l'installateur du système photovoltaïque. Les emprunteurs justifient avoir sollicité une attestation auprès d'un autre installateur, laquelle demande leur a été refusée le 18 janvier 2021, ce professionnel expliquant qu'il ne pouvait assurer la qualité d'un travail qui n'a pas été effectué par ses soins. Ainsi, les fonds ont été débloqués avant que toutes les formalités aient été opérées, notamment pour le rachat d'électricité par ERDF et les acheteurs sont en difficulté pour trouver une entreprise acceptant de délivrer l'attestation requise pour des travaux qu'elle n'a pas elle-même exécutés.
Les emprunteurs produisent en outre le procès-verbal de Maître [Q] du 26 février 2021 mettant en évidence des fuites et infiltrations au niveau de l'installation photovoltaïque, outre une non conformité aux stipulations contractuelles puisqu'au lieu de 18 panneaux aérovoltaîques, seuls 12 ont cette caractéristique. Les emprunteurs fournissent également un justificatif d'intervention des pompiers le 3 octobre 2021 en raison d'une infiltration d'eau au niveau des panneaux solaires avec nécessité de procéder au bâchage de la toiture. Un second procès-verbal de constat a été dressé le 5 novembre 2021, le commissaire de justice a relevé la persistance de fuites et le glissement des panneaux photovoltaïques ainsi que des bacs d'étanchéité, faisant même apparaître des trous dans la toiture. Le commissaire de justice indique que l'installation présente un risque pour la sécurité. M. [R] et Mme [M] ont alors été contraints de recourir au service d'une autre entreprise afin de déposer les panneaux et de remettre des ardoises sur la toiture. Le coût de ces travaux s'est élevé à la somme de 8 055,30 euros (facture SARL Madelin du 12 juillet 2022). Il est donc démontré que l'installation a bien été supprimée en raison de graves défectuosités (ex: glissement des panneaux) et que les emprunteurs n'en retirent aucun bénéfice.
Les emprunteurs subissent, en conséquence, un préjudice consistant à se retrouver dans une situation défavorable tenant à l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix, l'absence de gain escompté avec la production d'électricité et l'obligation d'engager des frais supplémentaires et d'enlèvement de l'installation en 2022 en raison de désordres importants.
Il y a lieu de retenir, selon le principe de l'équivalence des conditions, que les emprunteurs n'auraient pas été placés dans cette situation sans la faute du prêteur, ce dernier n'ayant pas vérifié la régularité formelle de l'acte du contrat principal avant le déblocage des fonds, ni de l'exécution du contrat principal sur la base d'une attestation contenant des informations suffisantes pour rattacher celle-ci à la vente
Pour réparer le préjudice subi par les acheteurs, l'établissement de crédit doit être privé de la totalité de son droit à restitution du capital emprunté, soit 24'200 euros.
Il importe de rappeler que l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans leurs écritures, les emprunteurs demandent, d'infirmer 'en pareil hypothèse le jugement en ce qu'il a condamné le vendeur à leur verser la somme de 24 200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement en restitution du prix de vente'. Dans le corps de leurs conclusions, ils ne développent pas de moyens à l'appui de cette demande. Il sera rappelé que la restitution du prix est une conséquence de droit de la nullité, et quand bien même celle-ci serait devenue impossible en raison de la liquidation amiable, le principe de cette conséquence demeure par l'effet des jeux de la restitution. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point, sauf à ajouter que la société vendresse est représentée par son liquidateur amiable.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le vendeur et l'établissement de crédit à verser aux emprunteurs une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens de l'instance.
Partie perdante, l'établissement de crédit sera seule condamnée aux dépens d'appel, lesquels ne comprendront pas le coût des procès verbaux de constat qui constituent des frais irrépétibles, et à verser aux emprunteurs en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens, une somme fixée à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel en considération de l'équité et de la situation économique respective des parties.
L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire droit à la demande de l'établissement de crédit au titre de ses frais irrépétibles.
Les intimés sollicitent, en toute hypothèse, la confirmation du jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société Cofidis l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui seront éventuellement engagés dans les conditions de l'article R.631-4 du code de la consommation. Il sera relevé que cette disposition ne fait plus partie des chefs critiqués par l'appelant et que la cour n'en est donc pas saisie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans la limite de sa saisine :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SA Cofidis à verser à M. [Z] [R] et Mme [T] [M] la somme de 7'000'euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant
Dit que la société Cofidis est privée de la totalité de la restitution du capital d'un montant de 24 200 euros ;
Condamne la société Cofidis à restituer à M. [R] et Mme [M] la somme de 25 064,50 euros au titre des sommes qu'ils ont versées en exécution du crédit annulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Déboute la société Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SA Cofidis à verser à M. [Z] [R] et Mme [T] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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