CA Amiens, 25 juin 2026, RG 26/00018
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Texte de la décision
ORDONNANCE
COPIE EXÉCUTOIRE
Copies délivrées à :
Me Emmanuel TRESTARD
Me Georgina WOIMANT
Me Nicolas GARDERES
Cour d'appel Amiens - 1ère chambre civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026
A l'audience publique des référés tenue le 28 Mai 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00018 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTTA du rôle général.
ENTRE :
S.A.S. LUNOR DISTRIBUTION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Amynthe LEVASSEUR, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Emmanuel TRESTARD de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS
Assignant en référé suivant exploit en date du 13 Février 2026, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens, décision attaquée en date du 07 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 24/02845.
ET :
S.A.S. PICARDIE GRANULATION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Nicolas GARDERES de la SELARL ARTEMIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au référé.
Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me Amynthe LEVASSEUR,
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Nicolas GARDERES.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 07 janvier 2026, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- condamné la société Lunor Distribution à payer à la société Picardie Granulation la somme de 491.660 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel ;
- débouté la société Picardie Granulation de sa demande de condamnation de la société Lunor Distribution à lui payer la somme de 1.032.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de marge brute ;
- condamné la société Lunor Distribution aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lunor Distribution a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 06 février 2026 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, actualisé par conclusions transmises le 27 mai 2026, la société Lunor Distribution a fait assigner la société Picardie Granulation à comparaître devant le premier président de la Cour d'appel d'Amiens auquel elle demande, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, de :
- autoriser la société Lunor Distribution à consigner la somme de 496.660 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au plus tard dans le mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance à intervenir ;
- dire que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein et entier effet ;
- dire que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel ;
- dire qu'en contrepartie de la consignation des fonds, l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie ;
- condamner la société Picardie Granulation à payer à la société Lunor Distribution la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions en réponse transmises le 22 mai 2026, la société Picardie Granulation estime que sa situation financière démontre qu'il n'existe aucun motif à la demande de consignation formulée par la société Lunor Distribution.
Elle demande donc au premier président de:
- rejeter la demande d'aménagement de l'exécution provisoire formée par la société Lunor Distribution ;
- condamner la société Lunor Distribution à verser à la société Picardie Granulation la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Lunor Distribution aux entiers dépens.
A l'audience les parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de fait et de droit qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L'article 521 du code de procédure civile dispose: 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
Au soutien de sa demande, la société Lunor Distribution fait valoir qu'elle a de sérieux doutes quant aux facultés de la société Picardie Granulation en cas d'infirmation du jugement de restituer les sommes réglées au titre du jugement du 07 janvier 2026 assorti de l'exécution provisoire de droit, alors que cette société de création récente connaît des pertes importantes au titre de l'année 2023 (pertes de 854.594 euros) et de 2024 (pertes de 1.028.684 euros).
Sans contester ces éléments, la société Picardie Granulation réplique que sa situation est parfaitement saine et qu'il n'existe aucun risque qu'elle soit placée en redressement ou liquidation judiciaire à court ou moyen terme.
Elle produit pour justifier de sa situation financière une attestation du directeur général de la société en date du 21 mai 2026 qui indique que le bilan comptable de la société au 31 décembre 2025 est toujours en cours d'établissement et que la société a fait l'objet d'une augmentation de capital de 700.000 euros et d'apports en comptes courant d'associés à hauteur de 1.750.000 euros, ladite augmentation de capital ainsi que les apports en comptes courant ayant été décidés avec le pool bancaire afin de permettre d'augmenter le montant du prêt relais subvention et d'obtenir l'autorisation d'avoir recours à l'affacturage.
Or, comme le fait observer la société Lunor Distribution, ces éléments démontrent le besoin de financement de la société Picardie Granulation dont l'activité est déficitaire et sont suffisants pour qu'il soit fait droit à la demande de consignation telle qu'exposée aux termes de son assignation.
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs,
Autorisons la société Lunor Distribution à consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations le montant des condamnations résultant du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 07 janvier 2026, au plus tard dans le mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein et entier effet,
Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel,
Disons qu'en contrepartie de la consignation des fonds, l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie,
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l'audience du 25 Juin 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Chapon, Cadre-greffier.
LE CADRE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.
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