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CA Aix Provence, 22 juin 2026, RG 26/01046


Vérifier : CA Aix Provence, 22 juin 2026, RG 26/01046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/01046
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a53793c619cd1f4dbe9c

Texte de la décision

14,496 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 JUIN 2026

N° RG 26/01046 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP535

Copie conforme

délivrée le 22 Juin 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 20 Juin 2026 à 11h30.

APPELANT

Monsieur [V] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

né le 26 Mars 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Madame [O], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

LE PRÉFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE

représenté par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Johann LE MAREC avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026 à 13h51

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 novembre 2025 par LE PRÉFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE, notifié le même jour;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 avril 2026 par LE PRÉFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 22 avril 2026 à 09h15;

Vu l'ordonnance du 20 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 Juin 2026 à 15h15 par Monsieur [V] [K] ;

A l'audience,

Monsieur [V] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation, le registre n'étant pas actualisé (absence des mentions des diligences consulaires sur le registre) Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie

Me [R] [C] sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que le registre est bien actualisé, monsieur n'a pas remis son les diligences ont été faites la préfecture est en attente des autorités algériennes, il n'est pas justifié qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement ;

Monsieur [V] [K] déclare je sais que je ne dois pas rester en France je dois sortir pour me faire opérer, je veux aller en Espagne j'ai de la famille en Espagne ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.

En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.

Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

Pour le surplus, il est constaté que le dossier joint à la requête préfectorale comporte la demande de laissez-passer adressée au Consulat général algérien ainsi que les deux relances effectuées

Sur la demande de troisième prolongation :

Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.

Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies et relancées dernièrement le 16 juin 2026 , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, et alors que les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaire algérien peuvent cesser à tout moment, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur précise ne détient pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement effectif et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 20 Juin 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [K]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 22 Juin 2026

À

- [Adresse 1]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [L] [X]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [V] [K]

né le 26 Mars 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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