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CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 26/01023


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Date
18/06/2026
Numéro
26/01023
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a70b93c619cd1f4dc9a8

Texte de la décision

19,322 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 JUIN 2026

N° RG 26/01023 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5QC

Copie conforme

délivrée le 18 Juin 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 16 Juin 2026 à 18h15.

APPELANT

Monsieur [H] [L]

né le 19 Mai 1987 à [Localité 2] (MOLDAVIE)

de nationalité Moldave

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [X] [S], interprète en russee, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAR

Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d'un pouvoir général,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Cécilia AOUADI, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026 à 18h00,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 septembre 2025 prononçant l'interdiction de dix ans du territoire français ;

Vu l'arrêt portant exécution de l'interdiction judiciaire du territoire national pris le 11 juin 2026 par le préfet du Var et fixant le pays de destination, notifié le 12 juin 2026 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2026 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 12 juin 2026 2h27 ;

Vu la requête déposée le 13 juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice par Monsieur [H] [L] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;

Vu l'arrêté préfectoral du 15 juin 2026 portant maintien en rétention ;

Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 15 juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ;

Vu l'ordonnance du 16 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [H] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Juin 2026 à 11h51 par Monsieur [H] [L].

Monsieur [H] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né près de la région autonome appartenant à la Transnistrie.... Je suis de ce pays, nous avons notre président, notre passeport et nos symboles. J'explique cela mais comme je ne parle pas le français j'essaie de vous expliquer cette situation. Quand je suis né c'était la Moldavie mais en 1992 nous sommes devenus indépendants... [Sur l'indication de la nationalité moldave sur la demande d'asile] Je ne sais pas ce que j'ai signé, je ne comprends pas le français. Je vous demande de me libérer, je prends ma femme et mon enfant et je quitte la France. Je ne veux pas retourner en Transnistrie car je suis menacé de mort... Après cette OQTF [du 21 août 2023] nous avons quitté la France, je suis retourné en Italie. Ma femme, qui était retournée en Transnistrie, a dû revenir en France et je l'ai rejointe. M femme va venir pour qu'elle apporte la photo du passeport. Vous me dites qu'il faut l'original mais j'ai un problème avec j'ai seulement la photo, je n'ai gardé que les photocopies'.

Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.

La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Elle fait notamment valoir que le préfet a pris son arrêté avec les éléments qu'il avait au moment de sa prise de décision. Sur la notice de renseignement, il n'y a pas de précision sur l'adresse, elle n'est pas stable et fixe. Il n'y a pas de volonté de départ, à cause des menaces dans son pays et ni de passeport en cours de validité. En ce qui concerne les craintes de retour en Moldavie, l'OFPRA puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile en 2023 et il n'avait pas renouvelé ses demandes de sorte que la préfecture n'avait pas à mentionner ses appréhensions. S'agissant de sa vie privée et familiale l'intéressé a fait un recours qui a été rejeté par la juridiction administrative. Enfin sa dangerosité est acquise au vu de sa condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement outre dix ans d'interdiction du territoire national et il n'y a pas d'erreur d'appréciation ou disproportion en l'espèce.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Pour autant, aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.

En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, au terme de la partie discussion, précise que 's'ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.

Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.

1) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

A - Sur les moyens de légalité externe

Sur le défaut de compétence de l'auteur de l'arrêté

L'appelant n'explique pas en quoi le signataire de l'arrêté de placement en rétention ne serait pas compétent alors que l'arrêté préfectoral portant délégations de signatures a été publié au recueil des actes administratifs, que les délégations de signatures sont versées au dossier et que le premier juge a répondu de façon motivée à ce moyen.

Il conviendra donc de rejeter celui-ci.

Sur le défaut de motivation et d'examen individuel de la situation

Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent par une motivation écrite comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée ; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.

Le préfet n'est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en faisait état des circonstances de droit et de fait dont il avait connaissance lorsqu'il a pris sa décision et qui la fondent au regard des articles applicables du CESEDA.

En l'espèce l'appelant reproche à l'administration de ne pas avoir tenu compte de nombreux

éléments pourtant essentiels à l'examen de sa situation tels que ses craintes concernant un retour en Moldavie ainsi que sa vie privée et familiale.

Toutefois, malgré le caractère succinct des motifs énumérés notamment de façon stéréotypée par un dispositif de cases cochées, l'administration a dans la décision contestée repris les éléments principaux de sa situation administrative, conjugale et pénale qui avaient été portés à sa connaissance lorsqu'elle l'a prise.

En ce qui concerne ses craintes d'un éventuel retour en Moldavie l'argumentation de l'appelant relève de la contestation de la décision portant exécution de l'interdiction judiciaire du territoire national dont seul peut connaître le juge administratif.

Enfin la seule circonstance que le retenu considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constitue pas en soi une insuffisance de motivation.

Ce moyen sera donc écarté.

Sur l'insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public

L'arrêté de placement en rétention visant la condamnation prononcée le 10 septembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine d'interdiction de dix ans territoire français est amplement motivé sur le plan de la menace à l'ordre public au regard de la nature et de l'importance de cette sanction.

B - Sur les moyens de légalité interne

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention

Ainsi que cela a été précédemment rappelé l'examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer à la date a laquelle le préfet l'a prise et il n'est justifié ni allégué d'ailleurs que l'appelant ait alors disposé de documents établissant l'existence de garanties de représentation, notamment la réalité d'un hébergement stable et pérenne auprès de son épouse ainsi qu'il le soutient.

En l'absence de passeport, d'adresse qui plus est justifiée et de réelle volonté de départ alors que l'appelant réitère sa volonté de ne pas retourner en Moldavie et qu'il s'est soustrait à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris et notifié le 21 août 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, l'éloignement allégué du territoire national n'étant pas démontré, M. [L] ne présente à l'évidence aucune garantie de représentation.

Sur l'erreur d'appréciation concernant la menace à l'ordre public

La proximité, la gravité des faits de violences en réunion notamment commis le 31 mars 2025 que traduit la nature et le quantum de dix-huit mois d'emprisonnement outre l'interdiction du territoire national prononcés le 10 septembre 2025 témoignent de la menace certaine, grave et actuelle à l'ordre public que représente l'intéressé sur le territoire national.

Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation concernant cette menace sera donc rejeté.

Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

L'article 8 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

L'intéressé invoque l'incompatibilité entre la mesure de rétention et l'intérêt supérieur de l'enfant et de la vie familiale.

Toutefois la question de la violation de la vie privée et familiale de l'intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d'éloignement contestée.

En tout état de cause la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n'apparaît pas représenter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé.

Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté.

Sur la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants

Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Arguant des risques que lui ferait encourir un retour en Moldavie M. [L] conteste la décision de placement en rétention.

Toutefois seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la régularité et le bien-fondé de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

Ce moyen sera également écarté.

La demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée sur l'absence de garanties de représentation et la menace à l'ordre public que représente l'intéressé, ne peut donc qu'être validée pour les motifs précédemment exposés.

2) - Sur la demande d'assignation à résidence

L'article L. 700-1 du CESEDA dispose que le présent livre détermine les règles d'exécution :

1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;

3° Des décisions de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État ;

4° Des remises aux autorités d'un autre État ;

5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;

6° Des décisions d'expulsion ;

7° Des peines d'interdiction du territoire français ;

8° Des décisions d'interdiction administrative du territoire lorsque l'étranger est présent sur le territoire français.

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En application de ces dispositions la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé (Civ. 2ème, 15 mars 1995, n°94-50.019).

Dès lors que M. [L] est dépourvu de document de voyage, et notamment d'un passeport, sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 16 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 juin 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [L]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 18 Juin 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître [J] [C]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [L]

né le 19 Mai 1987 à [Localité 2] (MOLDAVIE)

de nationalité Moldave

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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