CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 26/01020
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 26/01019 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5ND
Copie conforme
délivrée le 17 Juin 2026
par courriel à :
- MINISTÈRE PUBLIC
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 juin 2026 à 15h35.
APPELANTS
LE PARQUET GENERAL près la Cour d'appel D'Aix en Provence Représenté par Monsieur [Q] [U], ayant déposé ses réquisitions écrites et soumises au contradictoire.
INTIMÉS
Monsieur [O] [F]
né le 17 décembre 1985 à [Localité 1]/[Localité 2] (Maroc)
de nationalité marocaine
Représenté par Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie.
PREFECTURE DE CORSE DU SUD
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 18 juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 18 juin 2026 à 16h50 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, greffière.
* * * *
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris par le préfet de Corse du Sud le 3 octobre 2024, notifié le 7 octobre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juin 2026 par le préfet de Corse du Sud et notifiée le même jour à 10h00 ;
Vu la requête déposée le 13 juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice par Monsieur [O] [F] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 15 juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice le 16 juin 2026 déclarant irrecevable la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [O] [F] ;
Vu l'appel interjeté le 16 juin 2026 à 17h57 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, lequel fait valoir qu'aucun élément ne corrobore l'existence d'un recours en annulation de la mesure d'éloignement dont le défaut de mention affecterait la régularité de la saisine du premier juge et que l'intéressé représente une menace de trouble grave à l'ordre public, requérant en conséquence la réformation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ;
Vu l'appel interjeté le 16 juin 2026 à 19h12 par la prefecture de Corse du Sud qui, soulignant d'une part les nombreuses condamnations et la violation des mesures d'expulsion et d'assignation à résidence dont a fait l'objet l'étranger et d'autre part l'absence d'irrégularité affectant la saisine du magistrat du siège s'agissant au surplus d'un défaut de mention d'un recours juridictionnel dont l'administration n'avait pas été destinataire, sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée et le maintien de M. [F] en rétention ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2026 par la déléguée du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [O] [I] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendrait le 18 juin 2026 à 9h00 ;
Vu les conclusions transmises au greffe le 17 juin 2026 à 17h27 par Monsieur l'avocat général, lequel relève que l'existence du recours juridictionnel dont le défaut de mention sur le registre de rétention a motivé la décision d'irrecevabilité du premier juge n'est nullement démontrée alors au surplus que la jurisprudence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence considère qu'un tel recours ne fait pas partie des mentions obligatoires sur ledit registre ; que la présence de l'intéressé sur le territoire national constitue une menace réelle et actuelle à l'ordre public au vu de ses condamnations notamment pour des faits d'atteintes aux personnes ; qu'il ne s'est enfin jamais présenté dans les locaux de la police aux frontières dans le cadre de l'assignation à résidence dont il a bénéficié ;
Vu les conclusions transmises au greffe le 17 juin 2026 à 20h07 par le conseil de Monsieur [O] [F], soulevant diverse exceptions de nullités de procédure relatives à l'irrégularité des réquisitions du procureur de la République, aux violations de droits de son client en retenue administrative, à l'absence d'avis au procureur de la République du placement en rétention outre l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation en l'absence de copie actualisée du registre de rétention et de production de pièces justificatives utiles et autres moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention.
A l'audience,
Monsieur [O] [I] a été entendu, il a notamment déclaré : 'j'ai été interpellé dans la rue en allant travailler. Je travaille dans la restauration, c'était à 10 heures du matin. J'étais à [Localité 3] je marchais, ils étaient cinq policiers, ils m'ont demandé une pièce d'identité et ils m'ont ramené à l'aéroport. J'ai demandé un avocat et un médecin à cause de mon problème cardiaque. L'avocat est venu à 17 heures et le médecin à 18 heures. Ce sont les raisons pour lesquelles je n'ai pas signé le procès-verbal. J'ai demandé mon avocat et ce sont les policiers qui ont appelé l'avocat de permanence. Je n'ai jamais dit que je ne souhaitais pas un autre avocat. Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas un autre médecin. Dès le matin j'ai demandé mon avocat et ils ne me l'ont pas ramené, ils m'ont auditionné et je n'ai pas voulu signer le procès-verbal. Le lendemain j'ai de nouveau demandé mon avocat ils m'ont quand même auditionné. Dans le procès-verbal ils ont fait ces déclarations et je leur ai dit que ce n'est pas ce que j'avais déclaré. Le médecin est arrivé à 19 heures 20, dès mon arrivée je leur ai demandé un avocat et un médecin. La retenue s'est bien passée, je suis une personne calme. Ils ne m'ont pas lu mes droits. [Sur son alimentation]... Cela s'est fait tard monsieur le président vers 15 heures [Sur le repas du soir]... Oui, mais parce que je leurs avait demandé, mais on ne me l'a pas servi à l'heure. Je ne me souviens plus de l'horaire. L'arrêté d'expulsion n'a pas été exécuté car mon père est handicapé je reste pour lui, je travaille dans la restauration. J'y ai toujours travaillé. Je n'étais pas au courant de cette assignation à résidence. Je l'aurais respecté sans problème. Je n'ai rien signé. [Sur ses condamnations]...Quand j'étais jeune, j'ai fait des bêtises, j'ai toujours travaillé dans la restauration. Je ne suis pas une personne violente. je suis suivi par un psychiatre et j'en suis désolé'.
L'avocat général, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et de ses conclusions et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que le maintien de la rétention. Il souligne notamment que les mentions des procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et que les déclarations du retenu ne constituent pas des preuves.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Elle explique en particulier que :
- le contrôle d'identité est fondé sur les réquisitions du ministère public relatives à la recherche de faux documents administratifs avec la date, le lieu et l'heure ainsi que le motif,
- les procès-verbaux dont les mentions sont contestées ont une valeur probante, l'un d'entre eux indique le nom de l'avocat dont l'intéressé a bénéficié de l'assistance pendant sa retenue, alors qu'un autre, signé par le retenu, précise qu'il ne veut pas d'avocat lors de son audition,
- son état de santé était compatible avec la mesure de placement et il n'y a pas de certificat médical d'incompatibilité,
- les heures de repas sont mentionnées sur le procès-verbal de vérification du droit au séjour,
- le procès-verbal de notification du placement en rétention est versé au dossier et le parquet en a été avisé,
- sur le recours en annulation devant le tribunal administratif : la préfecture a envoyé les copies de l'interrogation de télérecours et aucune mention n'établit l'existence d'un tel recours qui ne pouvait donc être mentionné sur le registre de rétention,
- la menace à l'ordre public est attestée par les nombreuses condamnations figurant sur le casier judiciaire de l'intéressé,
- en ce qui concerne l'assignation à résidence non respectée le retenu a nécessairement signé la notification à la sortie du centre de rétention administrative,
- M. [F] ne dispose pas de passeport en cours de validité et ne présente aucune garantie de représentation sur lesquelles l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation.
L'avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle soutient notamment que la réquisition du ministère public concernant le contrôle d'identité est irrégulière dans la mesure où elle doit faire le lien entre la date, le lieu et les infractions recherchées lors des contrôles contrairement aux réquisitions du procureur de la République d'[Localité 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité des appels formés contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'exception de nullité tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale prévoit que, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. En outre, selon l'alinéa 8 du même texte, l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Selon l'article 78-3 du même code si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix.
Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation concernant la conformité à la Constitution du 4 octobre 1958 des dispositions de l'article 78-2 en indiquant qu'elles ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions (Décision n° 2016-606/607 du 24 janvier 2017).
Aux termes des paragraphes 35 et 36 le Conseil constitutionnel a rappelé que, conformément aux troisième alinéa de l'article L. 611-1 du CESEDA dans son ancienne rédaction, le contrôle, consécutif au contrôle d'identité en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, des documents relatifs à la régularité du séjour ne peut être effectué que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Il s'ensuit que le recours à des contrôles d'identité ne saurait être autorisé sur le fondement du sixième alinéa de l'article 78-2 ou de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale aux seules fins de contrôler la régularité du séjour des personnes contrôlées.
La jurisprudence judiciaire a rappelé qu'en vertu de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017 les dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-19.292). A cet égard l'existence d'un tel lien ne doit pas nécessairement résulter des mentions des réquisitions, le juge judiciaire saisi d'une contestation étant tenu d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises (Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).
L'intimé invoque l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet en raison du non-respect des dispositions précitées.
En l'espèce le 1er juin 2026 le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio a requis le chef de service interdépartemental de la police aux frontières aux fins de contrôle d'identité, en application de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, en vue de rechercher les auteurs d'infractions en matière faux et usage de faux documents administratifs sur différentes voies publiques de la commune d'Ajaccio le 11 juin 2026 de 6 heure 30 à 12 heures 30.
M. [F] a, le 11 juin 2026 à 10 heures, été contrôlé par la police aux frontières [Adresse 1] à [Localité 3], soit aux date, heure et lieux fixé dans les réquisitions du 1er juin 2026.
Aux termes du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour établi le même jour par un officier de police judiciaire l'intéressé, qui a déclaré être de nationalité étrangère, était démuni de document d'identité et n'a pas été en mesure de justifier de son droit de circulation ou de séjourner sur le territoire français. A l'issue de sa retenue administrative le 12 juin 2026 à 10 heures son placement en rétention lui a été notifié.
Toutefois ni la réquisition du 1er juin 2026 du procureur de la République d'[Localité 3] ni les pièces y afférentes ne contextualisent les contrôles sollicités de sorte que l'examen des pièces produites ne permet pas de connaître les liens unissant les lieux, date et heures où ils doivent être effectués et les infractions recherchée de faux et usage de faux documents administratifs.
Il s'ensuit que le contrôle d'identité dont M. [F] a fait l'objet le 11 juin 2026 en vertu de la réquisition susvisée est entaché d'une irrégularité portant une atteinte substantielle aux droits de l'étranger dans la mesure où il a conduit à sa privation de liberté.
Cette irrégularité ne peut dès lors qu'être sanctionnée par la nullité dudit contrôle dont la retenue administrative puis le placement en rétention sont les suites directes et immédiates.
Dans ces conditions l'ordonnance attaquée déclarant irrecevable la requête préfectorale en prolongation ne pourra qu'être infirmée et la procédure de placement en rétention annulée, la mesure étant levée, étant rappelé à M. [F] qu'il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 3 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevables les appels interjetés à l'encontre de l'ordonnance du 16 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 juin 2026,
Statuant à nouveau,
Annulons la procédure de placement en rétention de M. [O] [F],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [O] [F],
Rappelons à M. [O] [F] qu'il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 3 octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 17 Juin 2026
À
- Monsieur [O] [I]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
-
N° RG : N° RG 26/01019 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5ND
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [O] [I]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 16 juin 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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