CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 26/01018
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JUIN 2026
N° RG 26/01018 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5NB
N° RG 26/01018 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5NB
Copie conforme
délivrée le 17 Juin 2026
par courriel à :
-MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 16 Juin 2026 à 15h35.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
INTIMÉS
Monsieur [R] [A]
né le 17 Décembre 1985 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Ayant pour conseil Maître Noha SAAD, avocat au barreau de Marseille
PREFET DE CORSE DU SUD
Non représenté en première instance,
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 17 juin 2026 à 12h10 par Mme Amandine ANCELIN, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 03 octobre 2024 Monsieur [R] [A] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet de CORSE DU SUD, notifié le 07 octobre 2024.
La décision de placement en rétention a été prise le 12 juin 2026 par le préfet de CORSE DU SUD et notifiée le même jour à 10h00.
Par ordonnance du 16 Juin 2026 à 15h35 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de Corse du Sud tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [R] [A].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 16 juin 2026 à 15h44.
Le 16 juin 2026 à 17h57 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 16 juin 2026 ont été faites à :
- Monsieur [R] [A] à 18h11
- Me Noha SAAD, avocat au barreau de MARSEILLE à 18h00
- M. le préfet de Corse du Sud à 18h00
Me LAURENS a présenté des observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 06 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16 Juin 2026 à 17h57 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [R] [A] représente une menace pour l'ordre public, ayant été dernièrement condamné pour des violences sur conjoints (ou ex conjoint).
La préfecture, a interjeté appel incident, relevant, outre le critère de la menace à l'ordre public, l'absence de garanties de représentation et le refus de remise de tout document d'identité bien qu'elle précise que Monsieur [A] serait titulaire d'un passeport marocain (dont elle a connaissance du numéro).
Il résulte de la procédure que Monsieur [R] [A], se trouvant en sortie de détention depuis la fin du mois de mai 2025 et ayant connaissance d'une mesure d'éloignement le concernant (lui ayant été notifiée le 7 octobre 2024), n'a pas obtempéré à l'obligation de quitter le territoire.
Dans le cadre du présent appel, il ne justifie d'aucun hébergement fixe sur le territoire national; si après avoir refusé à l'administration préfectorale de communiquer tout élément relatif à son hébergement, il a finalement indiqué être hébergé « par son père à [Localité 3] » ; il n'a toutefois remis aucun justificatif confirmant ce fait.
En outre, il a refusé toute remise de son passeport au service de l'administration, indiquant lors de son audition qu'il ignorait où il se trouvait et supposé l'avoir perdu.
Sans qu'il y ait lieu à examen du moyen tiré de la menace à l'ordre public, il doit être retenu que Monsieur [A] ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives tandis qu'il manifeste une volonté réitérée de se maintenir sur le territoire malgré la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et dont il a connaissance depuis près de deux ans.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [R] [A] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 18 juin 2026 à 09H00
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 1]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 17 Juin 2026
Maître Noha SAAD, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 26/01018 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5NB
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [R] [A]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 16 Juin 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
Pour l'audience du 18 juin 2026 à 09H00
[Adresse 3] - 1er étage
Le Greffier
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