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CA Aix Provence, 16 juin 2026, RG 26/01005


Vérifier : CA Aix Provence, 16 juin 2026, RG 26/01005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/01005
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a74e93c619cd1f4dcc7a

Texte de la décision

9,899 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 16 JUIN 2026

N° RG 26/01005 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5FE

Copie conforme

délivrée le 16 Juin 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 13 Juin 2026 à 10h50.

APPELANT

Monsieur [G] [F]

né le 15 Août 1980 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

M. [D] [S], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

Monsieur le PRÉFET DE CORSE DU SUD

Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d'un pouvoir général,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 à 15h00,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le le jugement correctionnel en date du 16 décembre 2025, portant interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans par Monsieur le PRÉFET DE CORSE DU SUD, notifié le même jour à ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mai 2026 par Monsieur le PRÉFET DE CORSE DU SUD notifiée le même jour à 18h00;

Vu l'ordonnance du 13 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 Juin 2026 à 21h35 par Monsieur [G] ;

A l'audience,

Monsieur [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soutient que l'administration a communiqué des pièces utiles avant l'audience qu'elle aurait dû communiquer à l'appui de sa requête ce qui rend la requête irrecevable ;

Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires : concernant la saisine des autorités italiennes force est de constater que le Préfet a tardé à faire de nouvelles diligences à la suite du refus des autorités italiennes. En effet, les autorités italiennes ont refusé la reprise en charge le 16 mai 2026 alors que monsieur le préfet n'avait pas transmis deux photos d'identité et le formulaire dûment rempli puis la demande de routing vers l'Algérie n'a été prise que le 26 mai 2026 soit 10 jours plus tard.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que toutes les pièces envoyées ce matin correspond au dossier complet transmis au TGI pour la demande de seconde prolongation, que le formulaire de réadmission est dûment complété, que l'Italie a refusé de reprendre monsieur, que monsieur a refusé d'embarquer sur le vol le 8 juin nous avons fait un nouveau routing et un vol est prévu pour le 9 juillet 2026

Monsieur [G] déclare moi je veux aller en Italie je ne veux pas aller en Algérie

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Au préalable il sera observé que compte tenu des observations de Maître [R] [V] les pièces complémentaires ne sauront pas examinées dans le cadre de la présente décision.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que l'intéressé a été identifié au moyen de son passeport algérien n°30U036'l28 valable du 02 mai 2025 au 1er mai 2026 et les démarches nécessaires à son éloignement ont été engagées. Selon courriel du 14 mai 2026 à 14h12 et 18h23, il est justi'é de la prise d'attache par l'autorité administrative française des autorités italiennes , selon courriel du 15 mai 2026 à 12h55 , les autorités italiennes ont répondu à cette sollicitation en précisant que monsieur [W] [G] est en situation régulière en Italie et signalé Schengen et selon courriel du 16 mai 2025 à 14h35 , les services ont transmis aux autorités italiennes une demande de réadmission qui a été refusée le 26 juin 2026 un plan de vol à destination de l'Algérie , pays dont il est originaire aété organisé. Il sera observé que s'il est reproché à l'admission d'avoir transmis le dossier de l'intéressé sans photographies et formulaire dûment rempli, l'identité de l'intéressé étant parfaitement établie ces omissions n'altèrent pas la validité de la procédure de demande réadmission.

Par ailleurs, il ressort également de la procédure que l'éloignement de l'intéressé était prévu pour le lundi 08juin 2026 à 14 heures 40 au départ de [Localité 1] et que Monsieur [G] [W] y a opposé un refus d'embarquer. En effet, le 8juin 2026, les services de police ont procédé à l'escorte de Monsieur [G] [W] depuis le centre de rétention administrative [Localité 3] vers l'aéroport [Localité 1]-Provence afin de l'embarquer sur le vol V72'|l4 a destination d'[Localité 4] prévu à 14 h 40. ll résulte du procès-verbal établi le même jour à 15hl5 par les fonctionnaires escortant l'intéressé que, parvenu au pied de l'aéronef, celui-ci a refusé de descendre du véhicule de service et a déclaré à plusieurs reprises ne pas vouloir partir. Les agents ont constaté son refus caractérisé de se soumettre à la mesure d'éloignement. Ne pouvant recourir à la contrainte pour procéder à l'embarquement, ils ont dû mettre un terme à la mission. L'intéressé a alors été interpellé pour ces faits et reconduit au centre de rétention administrative. Ce comportement constitue une obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens des dispositions de l'article L.742-4 du Ceseda et a directement fait échec à l'exécution de son départ.

Les démarches nécessaires à l'organisation d'un nouveau départ, se sont néanmoins activement poursuivies. Ainsi, un nouveau plan de vol a été immédiatement sollicité, le vol est prévu pour le 9 juillet 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées sans délai excessif entre chaque diligence, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais en raison de l'obstruction de l'intéressé, le moyen devra être rejeté

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Juin 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [G]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 16 Juin 2026

À

- Société PREFET DE CORSE DU SUD

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [R] [V]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [G]

né le 15 Août 1980 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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