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CA Aix Provence, 16 juin 2026, RG 26/01002


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Date
16/06/2026
Numéro
26/01002
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a75993c619cd1f4dcce9

Texte de la décision

17,381 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 16 JUIN 2026

N° RG 26/01002 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5FB

Copie conforme

délivrée le 16 Juin 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 13 Juin 2026 à 12h23.

APPELANT

Monsieur [T] [P] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 16/06/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

né le 20 Février 2005 à [Localité 3] (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rachdi CHENIGUIER avocat au barreau D'Aix en Provence

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 à 15h02

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 26 mai 2025 à 09h50 assortie d'une interdiction de retour de 02 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juin 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 09 juin 2026 à 08h55;

Vu l'ordonnance du 13 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [P] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 Juin 2026 à 21h06 par Monsieur [T] [P] [G];

A l'audience,

Monsieur [T] [P] [G] a comparu et a été entendu en ses explications;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que si le Préfet remet le précédent placement en rétention et l'ordonnance de première prolongation, les prolongations ultérieures ne sont pas produites de telle sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la période totale de rétention précédente. En conséquence, à défaut d'une quelconque transmission d'éléments de nature à permettre d'apprécier la durée totale de la précédente mesure de rétention administrative, la requête du Préfet doit être déclarée irrecevable. Il soutient que l'arrêté de placement n'a pas tenu compte de la situation personnelle de son client Monsieur [G] justifie d'une adresse stable. D'autre part, il présente des garanties de représentation tenant à sa situation familiale en tant que parent d'un enfant français dont il participe à l'entretien et à l'éducation ce qui est contraire à m'article 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE, ainsi que le rappelle expressément l'arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 sus-évoqué.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir qu'il appartient au retenu de rapporter la preuve de ses précédentes rétentions ; que l'arrêté est parfaitement motivé il n'a pas a rappeler tous les éléments personnels, que la mesure de placement est temporaire elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale qui n'est d'ailleurs pas démontré et qui concernerait le juge administratif ;

Monsieur [T] [P] [G] déclare je regrette tout ce que je fais après la prison j'ai besoin de soutenir mon fils je voudrais reprendre ma vie d'avant

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.

Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre.

En l'espèce il est soutenu par l'appelant que le défaut d'une quelconque transmission d'éléments de nature à permettre d'apprécier la durée totale de la précédente mesure de rétention administrative entraîne l'irrecevabilité de la la requête du Préfet.

Monsieur le Préfet a toutefois communiqué à l'appui de sa requête l'arrêté de placement en rétention en date du 1er juillet 2027 et la décision de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 1er septembre 2025 qui confirme la décision ordonnant la troisième prolongation, de sorte que la requête est bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles au contrôle du juge ; la fin de non recevoir sera rejetée

Sur l'arrêté de placement en rétention :

L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.

Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.

En l'espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que l'intéressé :

- ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité,

- ne peut justifier`d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale,

- qu'il n'envisageait pas son retour dans son pays d'origine,

- a notamment été condamné le 29/05/2024 par le Tribunal correctionnel' de Marseille pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et évasion par violence, le 19/07/2024 par le Tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, récidive, le 10/09/2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, récidive et dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, récidive et rébellion, récidive, et qui a fait l'objet d'un précédent placement en rétention du O2/O7/2025 au O8/O9/2025, date de sa dernière incarcération au centre pénitentiaire d'[Etablissement 1],

Ainsi, Monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ;

Par ailleurs, l'intéressé soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la CIDE; toutefois compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familial ; qu'au surplus il sera observé qu'une simple reconnaissance de filiation ne saurait justifier un lien affectif entre le père et l'enfant l'intéressé, ne justifie ni de l'effectivité et de l'ancienneté de sa vie maritale, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur, étant précisé qu'il a été condamné pour des violences sur sa compagne, et que l'attestation d'hébergement ne mentionne pas l'adresse déclaré par monsieur lors de sa sortie de prison ;

Aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, les moyens seront rejetés et l'ordonnance querellée confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Juin 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [P] [G]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 16 Juin 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Pascale LAPORTE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [P] [G]

né le 20 Février 2005 à [Localité 3] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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