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CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 26/00096


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00096
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a76693c619cd1f4dcd6d

Texte de la décision

12,375 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 18 JUIN 2026

N° 2026/00096

Rôle N° RG 26/00096 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5EW

[T] [F]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH LA CONCEPTION

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Copie adressée :

par courriel le :

18 Juin 2026

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MP

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 09 Juin 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°xxxx.

APPELANT

Monsieur [T] [F]

né le 12 Juin 1989

demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne,

Assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE, commis d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHU DE LA CONCEPTION

Avisé, non représenté

Madame [D] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Avisée, non représentée

PARTIE INTERVENANTE:

Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

À L'AUDIENCE

Monsieur [T] [F] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Monsieur [T] [F] déclare :

- J'habite chez ma mère. Ma maison me manque ma mère aussi, mes affaires aussi, c'est très difficile. Je comprends que mon hospitalisation est nécessaire. Mais je veux un régime à part. Ma mère a insisté pour que je sois hospitalisé. On s'est disputés et on n'a pas trouvé d'accord. J'étais excité. Elle a pensé que j'étais dans un délire mais je n'étais pas dans un délire. Je participe à une organisation chrétienne, je voulais me marier avec ma fiancée mais avant ça je veux allé en Géorgie pour faire une capacité de mariage mais je ne vais pas habiter là. Je veux y aller car c'est un pays qui est très ouvert. Ma fiancée veut faire des études médicales elle a 22 ans elle vit en Pakistan. Elle est chrétienne comme moi et je l'ai rencontré en faisant la traduction de livres chrétiens à l'étranger. On aimerait se voir en Géorgie pour faire les démarches de mariage. J'ai pu lui envoyer de l'argent un peu mais je ne le fais plus. Le cnp venait pour me faire prendre les médicaments chez moi. C'est pas vrai ce que dit le médecin dans le certificat. Je n'ai pas de projet de voyage j'ai d'autre projet. Je fais une préparation pour une école en alternance en communication. Ils ont gardé une place pour moi, je pourrais y aller en juillet et en août. C'est à [Localité 2]. Il n'y a pas de soucis au niveau des soins mais je veux être à la maison et poursuivre mes études.

Me Johann LE [M] : - Le certificat médical est un parfait copié-collé du précèdent certificat médical. Le suivi médical n'apparaît pas comme étant approfondi. Monsieur n'est pas dangereux ni pour lui même et ni pour les autres. Monsieur est lucide, on peut discuter avec lui. Il n'y a aucune dangerosité qui est établie. Monsieur a passé la soirée avec sa mère hier, il a même prolongé la soirée avec elle avant de retourner à l'hôpital. Monsieur explique son projet de voyage qui est tout à fait cohérent. Il n'y a pas de danger par rapport à ce voyage. Le suivi très strict sous contrainte n'est pas la meilleure chose. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du

premier juge et de prononcer la mainlevée.

' '.

Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.

Vu la décision du directeur de l'établissement hospitalier de placement de monsieur [C] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence du 29 avril 2025,

Vu la décision du directeur de l'établissement hospitalier du 19 juin 2025 ordonnant la poursuite des soins contraints sous la forme d'un programme de soins,

Vu la décision du directeur de l'établissement hospitalier de réadmission en hospitalisation complète en date du 21 mai 2025,

Vu la décision du juge chargé du contrôle du 29 mai 2026 ordonnant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu le certificat mensuel du docteur [R] du 29 mai 2026,

Vu la décision du directeur de l'établissement hospitalier du 29 mai 2026 maintenant l'hospitalisation complète,

Vu la demande de main levée reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire le 4 juin 2026,

Vu l'ordonnance du 9 juin 2026

MOTIFS

Par un courrier daté du 11 juin 2026 adressé par courriel le 12 juin 2026, monsieur [T] [F] a indiqué interjeter appel de l'ordonnance du 9 juin 2026 ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure

La recevabilité du recours formé dans le délai de l'article R3211-18 du code de la santé publique n'est pas contestée.

L'article L3212-1 du même code prévoit:

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L'article L3211-12 du code de la santé publique prévoit:

I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

Le juge s'assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints et de son bien fondé en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Par une ordonnance du 29 mai 2026, notifiée à monsieur [F] le 2 juin 2026, définitive pour ne pas acoir été frappée d'appel dans le délai de 10 jours à compter de celle-ci a, dans le cadre du contrôle obligatoire , statué sur la poursuite des soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète.

Elle produit un effet de purge de toutes les irrégularités éventuelles antérieures à son prononcé.

Il n'est pas argué d'irrégularités postérieures .

Depuis cette ordonnance, le directeur de l'établissement sur la base du certificat mensuel du docteur [R] du 29 mai 2026 a décidé le même jour du maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète conformément aux dispositions de l'article L3212-7 du code de la santé publique.

Ce certificat indique:

-discours calme avec des fixations idéiques concernant un futur mariage et un départ imminent en Géorgie, probablement sous-tendus par une activité délirante sous-jacente,

-contrôle comportemental et pulsionnel conservé

-anosognosie totale des troubles

-alliance précaire et fragile en dépit d'une compliance au traitement largement autorisée par l'exercice de la mesure

-dans ce contexte il convient de maintenirla mesure de contrainte..

Le certificat de situation adressé à la cour le 18 juin 2026 mentionne qu'il n'est pas relevé d'amioération significative de l'état initial ayant justifié la réintégration de la mesure de SDT en cours précisant:

- que la présentation reste correcte et le contact froid avecune méfiance pathologique, que les propos restent plaqués superficiels , rationalisés et peu informatifs,

-que le syndrôme oppositionnel reste selon la même intensité à la hauteur de l'influence de la situation globale pour laquelle il reste sans critique ni prise de recul, une perte de la flexibilité idéique et du jugement ainsi que des biais cognitifs et des persévérations mentales, que cette sitaution a constitué une échec de la contenance de soins proposés en ambulatoire , que l'anosognosie des troubles reste totale et que dans ce contexte , il convient de maintenir la mesure de SDT en cours selon les mêmes modalités

En l'état des mentions de ces documents médicaux caractérisant l'existence de troubles mentaux, une absence réelle d'adhésion aux soins en dehors du cadre contraint qui l'y oblige et la nécessité de poursuivre ceux-ci , la décision du premier juge sera confirmée, la modification de leur modalité ne ressortant pas du pouvoir du juge mais de l'appréciation du corps médical et de la décision subséquente du directeur de l'établissement, l'hospitalisation complète en l'absence d'éléments nouveaux relatifs à une amélioration significative de l'état de monsieur [F] depuis la décision du 29 mai 2026 ,continuant à être justifiée et proportionnée à la situation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [T] [F]

Confirmons la décision déférée rendue le 09 Juin 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00096 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5EW

Aix-en-Provence, le 18 Juin 2026

Le greffier

à

[T] [F] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 18 Juin 2026 concernant l'affaire :

M. [T] [F]

Représentant : Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH LA CONCEPTION

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00096 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5EW

Aix-en-Provence, le 18 Juin 2026

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier

- Monsieur le Préfet

- Maître Johann LE [M]

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

-

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 18 Juin 2026 concernant l'affaire :

M. [T] [F]

Représentant : Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH LA CONCEPTION

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

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