Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/13090


Vérifier : CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/13090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/13090
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a7b493c619cd1f4dcff6

Texte de la décision

8,353 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 25/13090 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKG3

Ordonnance n° 2026/M129

Madame [Q] [X] épouse [L]

Monsieur [U] [L]

tous deux représentés par Me Elsa GUIDICELLI, avocate au barreau de MARSEILLE

APPELANTS

Monsieur [D] [I]

Madame [B] [S] épouse [I]

Monsieur [E] [I]

Madame [R] [N] épouse [I]

tous quatre représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistés de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCÈDE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Joëlle TORMOS, conseillère pour la présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, empêchée, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier ;

Après débats à l'audience du 18 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 30 juin 2026, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 23 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par [Q] [X] épouse [L] et [U] [L] par déclaration du 7 novembre 2025,

Vu les conclusions d'incident déposées par [D] [I], [B] [S] épouse [I], [E] [I] et [R] [N] épouse [I] le 8 juin 2026, auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du Code de procédure civile, au terme desquelles ils demandent, sous le visa des articles 803 et 906-1 du Code de procédure civile, la révocation de l'ordonnance de clôture, la caducité de l'appel, le débouté des appelants de toutes leurs demandes, leur condamnation à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Ils font valoir en substance, que la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai n'a pas eu lieu conformément aux dispositions de l'article 906-1 du Code de procédure civile, qu'ils n'ont donc pas eu connaissance de la date de plaidoiries ni de celle du prononcé de l'ordonnance de clôture dont ils sollicitent la révocation. Ils s'opposent à leur condamnation à une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [Q] [X] épouse [L] et [U] [L] demandent au visa des articles 906-1 et 32-1 du Code de procédure civile, le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le rejet de la demande de caducité d'appel, la condamnation in solidum de [D] [I], [B] [S] épouse [I], [E] [I] et [R] [N] épouse [I] à payer la somme de 10000 euros au titre d'une amende civile, leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils font valoir que la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai daté du 28 novembre 2025 ont été signifiés aux intimés par actes extrajudiciaires du 2 décembre 2025, qu'au préalable leur conseil avait informé son confrère de l'appel formé et de l'avis de fixation à bref délai par RPVA. Ils ajoutent que les intimés ont maintenu leur incident alors qu'ils ont eu communication de l'assignation délivrée le 2 décembre 2025 ce qui démontre le caractère dilatoire et abusif de leur recours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de l'appel :

L'article 906-1 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : «Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. [...]».

En l'espèce il résulte des éléments de la procédure que les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai daté du 28 novembre 2025 par actes extrajudiciaires du 2 décembre 2025.

L'acte destiné à [I] [D] a été remis à [I] [E] son fils présent au domicile qui a confirmé le domicile du requis et a accepté de recevoir l'acte ;

L'acte destiné à [I] [B] a été remis à [I] [E] son fils présent au domicile qui a confirmé le domicile du requis et a accepté de recevoir l'acte ;

L'acte destiné à [I] [R] a été remis à [I] [E] son époux présent au domicile qui a confirmé le domicile du requis et a accepté de recevoir l'acte ;

L'acte destiné à [I] [E] lui a été remis à sa personne ainsi déclaré.

L'avis de fixation à bref délai du 28 novembre 2025 mentionne la date de l'audience de plaidoiries au 18 juin 2026, et la date de l'ordonnance de clôture au 19 mai 2026.

Au surplus, les appelants justifient que leur avocat a adressé par courrier RPVA du 10 novembre 2025 la déclaration d'appel et par courrier RPVA du 28 novembre 2025 l'avis de fixation à bref délai.

[Q] [X] épouse [L] et [U] [L] justifient donc avoir respecter les dispositions de l'article 906-1 du Code de procédure civile.

La demande de caducité de l'appel sera en conséquence rejetée, de même que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture qui était fondée sur la méconnaissance de l'article 906-1 du Code de procédure civile et l'absence de notification de la date de l'audience de plaidoiries et de la date de clôture.

La demande fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile n'est pas fondée au regard du droit de tout justiciable à user des voies de droit qui lui sont offertes et de l'absence de caractérisation de l'abus qu'en auraient fait les intimés.

[Q] [X] épouse [L] et [U] [L] ont été contraints de se défendre sur l'incident formé par les intimés qui seront condamnés à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

[D] [I], [B] [S] épouse [I], [E] [I] et [R] [N] épouse [I], qui succombent en leurs demandes seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et supporteront les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Joëlle Tormos, conseillère de la chambre 1-9, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe ;

DÉBOUTONS [D] [I], [B] [S] épouse [I], [E] [I] et [R] [N] épouse [I] de leur demande de caducité de l'appel, et de révocation de l'ordonnance de clôture ;

DISONS que l'appel interjeté par [Q] [X] épouse [L] et [U] [L] est recevable,

DÉBOUTONS [Q] [X] épouse [L] et [U] [L] de leur demande d'amende civile,

CONDAMNONS [D] [I], [B] [S] épouse [I], [E] [I] et [R] [N] épouse [I], insolidum, à payer à [Q] [X] épouse [L] et [U] , pris ensemble, la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS [D] [I], [B] [S] épouse [I], [E] [I] et [R] [N] épouse [I] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS [D] [I], [B] [S] épouse [I], [E] [I] et [R] [N] épouse [I] in solidum aux entiers dépens de l'incident.

Fait à [Localité 2], le 30 juin 2026,

Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.