CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 25/12921
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/12921 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ3A
Ordonnance n° 2026/M146
Madame [V] [J]
représentée par Me Olivier isaac BENAMOU membre de l'AARPI FIELDS, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. SASU [V] [Y] SASU [Y] [V] en liquidation depuis le 31/10/2020
représentée par Me Olivier isaac BENAMOU membre de l'AARPI FIELDS, avocat au barreau de NICE
Appelantes
S.C.I. S.C.I [R] société civile immobilière au capital de 609.796,07 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°439 391 121, ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 3] représentée par son représentant légal domicilié es-qualités audit siège,
représentée par Me Sarah BAYE membre de l'AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nadia FAYALA, greffiere ;
Après débats à l'audience du 21 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 juin 2026, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a :
-déclaré recevable l'action en paiement de la SCI [R] à l'encontre de Mme [V] [Y] épouse [M] et la SASU [Y] [V] ;
-condamné Mme [V] [Y] épouse [M] et la SASU [Y] [V] à payer à la SCI [R] la somme de 45.000 euros au titre des loyers et charges impayés entre septembre 2021 et février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
-ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;
-condamné Mme [V] [Y] épouse [M] et la SASU [Y] [V] au paiement à la SCI [R] de la somme de 7500 euros au titre de l'arriéré des indemnités d'occupation ;
-débouté la SCI [R] de sa demande de restitution sous astreinte des meubles et objets mobiliers lui appartenant à savoir deux lits, un lave-linge et un lave-vaisselle, formulée à l'encontre de Mme [V] [Y] épouse [M] ;
-condamné Mme [V] [Y] épouse [M] et la SASU [Y] [V] à payer à la SCI [R] la somme de 24.750 euros au titre des frais de remise en état ;
-condamné Mme [V] [Y] épouse [M] et la SASU [Y] [V] aux entiers dépens comme visés dans la motivation ;
-condamné Mme [V] [Y] épouse [M] et la SASU [Y] [V] à payer à la SCI [R] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-rappelé l'exécution provisoire de la présente décision ;
-rejeté les autres demandes des parties plus amples ou contraires.
Par déclaration du 05 novembre 2025, Mme [J] et la SASU [V] [Y] ont relevé appel de cette décision.
La SCI [R] a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la SCI [R] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de condamner Mme [Y] épouse [M] et la SASU [V] [Y] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle expose que les appelantes n'ont pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire.
Elle souligne que celles-ci ne peuvent faire état de moyens sérieux d'infirmation devant le conseiller de la mise en état.
Elle estime que ces dernières ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement déféré, ni d'une impossibilité d'exécuter cette décision.
Elle conteste toute atteinte au droit d'accès au juge en cas de radiation de l'affaire du rôle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2026, Mme [Y] épouse [M] et la SAS [V] [Y] demandent au conseiller de la mise en état :
-de les recevoir dans leurs demandes,
-d'arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré,
-de débouter la SCI [R] de ses demandes,
-de condamner la SCI [R] au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elles font état de moyens sérieux de réformation tenant au fait que Mme [Y] conteste être la cocontractante et que la SAS [V] [Y] a fait l'objet d'une liquidation amiable.
Elles allèguent des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement déféré.
MOTIVATION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de radiation, faite dans les délais impartis, est recevable.
L'associé unique, qui décide de la dissolution d'une SAS, doit procéder à la liquidation amiable de la société selon l'article L. 237-2 du Code de commerce.
La personnalité morale survit pour les seuls besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.
Mme [V] [Y], associée unique, a été désignée comme liquidateur de la SAS [Y] [V], dans le cadre d'une dissolution anticipée du 31 octobre 2020 ayant conduit à une liquidation amiable. Elle ne justifie pas avoir déposé une demande de radiation du registre du commerce et des sociétés. Il n'est pas justifié que le greffe du tribunal de commerce a procédé à la radiation de la société. Aucune information n'est donnée sur la liquidation amiable de cette SAS, alors que pendant cette liquidation, les dettes de la société doivent être réglées en priorité avec les fonds disponibles et que le liquidateur réalise l'actif pour désintéresser les créanciers avant toute distribution éventuelle à l'associé.
Mme [V] [Y] justifie de ses avis d'impositions pour les années 2024 et 2025, sur lesquels il n'apparaît pas qu'elle possède un capital mobilier générant des revenus (hors toutefois un éventuel LEP; LDD et Livret A, dont les montants sont plafonnés ; hors également d'éventuelles liquidités sur un compte courant).
Elle a déclaré au titre de ses salaires sur l'année 2024 la somme mensuelle arrondie à 1398 euros. Elle justifie bénéficier d'une allocation d'aide au retour à l'emploi en date du 26 novembre 2024 à l'issue de la fin de son contrat de travail d'octobre 2024.
Ces seuls éléments, sans aucune pièce sur l'état de ses comptes bancaires et placements non soumis à déclaration de l'administration fiscal, sont toutefois insuffisants ; en effet, elle indique que la SAS [V] [Y] était en liquidation et que Mme [V] [Y] n'était pas la signataire du bail ; or, elle verse au débat des quittances de loyers au terme desquelles aurait été versée, en tout cas du 05 septembre 2021 jusqu'au 07 mars 2023, une somme mensuelle de 3000 euros par Mme [V] [Y]. Cette somme aurait donc été versée, soit par Mme [V] [Y], en sa qualité de liquidatrice de SAS [V] [Y], sans que l'on connaisse les suites de cette liquidation et sans justification de la radiation de cette société, soit par Mme [V] [Y] à titre personnel, alors que les salaires annuels déclarés par cette dernière pour l'année 2023 s'élevaient à 4335 euros.
Ainsi, faute d'éléments suffisants à démontrer qu'il serait impossible à la SASU [V] [Y] et à Mme [V] [Y] d'exécuter le jugement déféré ou de démontrer que l'exécution de celui-ci entraînerait, à leur détriment, des conséquences manifestement excessives, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par mesure d'administration judiciaire,
ORDONNE la radiation de l'affaire RG 25/12921 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Fait à [Localité 4], le 23 juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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