Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/12842


Vérifier : CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/12842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/12842
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a7d893c619cd1f4dd0d2

Texte de la décision

10,053 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2026

N° 2026/314

Rôle N° RG 25/12842 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJVO

S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES

C/

[O] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvain DAMAZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 15 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00142.

APPELANTE

S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES,

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 338 138 795

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

Madame [O] [Y]

née le 17/09/1973

demeurant [Adresse 2]

assignée le 24/11/2025 à l'Etude

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice)

Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En vertu d'un jugement du tribunal de proximité de Cannes en date du 25 juillet 2023 ayant condamné [O] [Y] née [G] à lui payer la somme de 24153 euros, Arkea Financements et Services (anciennement Financo) a fait procéder à une saisie du véhicule Maserati appartenant à [O] [Y] née [G].

[O] [Y] née [G] a assigné Arkea Financements et Services devant le juge de l'exécution pour demander à titre principal la nullité de la mesure de saisie de son véhicule et, à titre subsidiaire, un délai de grâce.

Par jugement en date du 15 octobre 2025 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a prononcé la nullité de la mesure d'immobilisation avec enlèvement du véhicule Maserati, modèle Ghibli S et ordonné la main levée de la mesure de saisie.

La société Arkea Financements et Services a formé appel de ce jugement par déclaration du 3 novembre 2025.

Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 6 novembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, Arkea Financements et Services demande à la cour de':

Infirmer le jugement rendu le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a prononcé la nullité de la mesure de saisie du véhicule de [O] [Y] née [G] et en a ordonné la main levée.

Statuant à nouveau, de,

Débouter [O] [Y] née [G] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner [O] [Y] née [G] à payer la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner [O] [Y] née [G] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.

L'appelante conteste que le véhicule dont la saisie a été annulée soit indispensable à la débitrice et émet des doutes sur la réalité des motifs invoqués tenant à son état de santé, qu'elle estime incompatibles avec la conduite d'un véhicule Maserati, qui doit être considéré comme un véhicule de luxe insaisissable.

La déclaration d'appel a été signifiée à [O] [Y] née [G] par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2025 déposé en l'étude du commissaire de justice conformément aux dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile.

[O] [Y] née [G] n'a pas comparu.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 112-2 5° du Code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis :

5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;

L'article R. 112-2 du Code des procédures civiles d'exécution, pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, liste les biens qui sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille. Il ne mentionne pas les véhicules automobiles, pour autant ceci ne signifie pas qu'ils se trouvent exclus des biens pouvant être déclarés insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille. De plus, un véhicule est susceptible d'être considéré comme un bien indispensable aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades au sens de l'article L.112-2.

Il appartient à la personne saisie de démontrer que son véhicule constitue un bien nécessaire à sa vie, en ce qu'il lui est indispensable pour bénéficier de soins.

L'insaisissabilité résulte de la nécessité et non d'une simple facilité ou commodité.

Au visa de ces textes et de ces considérations de droit, le premier juge a considéré au vu des pièces qui lui étaient soumise par [O] [Y] née [G] et notamment du certificat médical établi par le docteur [Z] [V] [N] daté du 3 mars 2025, 'que son état de santé impose qu'elle puisse venir à l'hôpital pour faire ses soins et en repartir en véhicule individuel (voiture personnel, taxi ou VSL), précisant qu'elle ne peut prendre les transports en commun du fait des risques infectieux liés à ce type de transport. L'usage d'un véhicule apparaît donc indispensable pour prévenir les complications.'

Le juge de l'exécution poursuit ainsi sa motivation':

«'s'il est concevable qu'elle puisse bénéficier d'une prise en charge de taxis conventionnés pour se rendre en consultation à l'hôpital comme le soutient la défenderesse, cela paraît envisageable de façon ponctuelle, en fonction des crises, ou provisoire en fonction des aléas (tels que la mise en 'uvre de la saisie litigieuse), mais ne peut constituer une solution sur le long terme permettant de maintenir sa qualité de vie malgré la maladie, d'autant plus qu'une telle prise en charge est limitée aux rendez-vous médicaux. Elle justifie donc que le véhicule saisi est strictement nécessaire à sa vie personnelle compte tenu de son état de santé de sorte qu'il ne pouvait être saisi. ».

En cause d'appel la société Arkea Financements et Services conteste que le véhicule Maserati immobilisé soit indispensable à la vie personnelle de [O] [Y] née [G] qui ne justifie pas ne pas pouvoir se rendre à ses rendez-vous médicaux par d'autres moyens notamment des taxis conventionnés. L'appelante met en doute la compatibilité de l'utilisation d'un véhicule de sport avec l'état de santé de [O] [Y] née [G].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, en l'absence de comparution de l'intimée devant la cour et donc de pièces complémentaires, que si le premier juge a effectivement relevé que l'état de santé de l'intimée, justifié par la production d'un certificat médical, nécessitait des déplacements en véhicule individuel et non en transport en commun, la cour observe que l'intimée ne justifie pas de la fréquence et du lieu où les soins sont prodigués, d'un refus de prise en charge par les organismes de sécurité sociale ou de mutuelle et par conséquent de son impossibilité d'être soignée sans la disposition du véhicule Maserati saisi.

Ainsi, le caractère nécessaire de l'usage du véhicule Maserati saisi n'est pas établi et partant son insaisissabilité.

En outre, ce véhicule, Maserati Ghibli, peut être qualifié de « luxueux » au sens de l'article L112-2'du code des procédures civiles d'exécution notamment en raison de la valeur reconnue pour ce type de véhicule et de son coût d'entretien par rapport à d'autres véhicules plus modestes qui pourraient convenir aux déplacements sanitaires de [O] [Y] née [G].

En raison de ce caractère « luxueux » ce véhicule est donc saisissable.

* Sur les dépens et frais irrépétibles :

L'appel est limité à la disposition relative à la mesure de saisie du véhicule, la cour n'est donc pas saisie de ces chefs.

A hauteur de cour, il convient d'accorder à la société Arkea Financements et Services, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [O] [Y] née [G] qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu la déclaration d'appel limitée du 3 novembre 2025,

INFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la mesure d'immobilisation avec enlèvement du véhicule Maserati modèle Ghibli S immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à [O] [Y] née [G] pratiquée à la requête de la SA Arkea financemets Sevices (anciennement Financo) selon procès-verbal du 6 novembre 2024 ;

Y Ajoutant,

CONDAMNE [O] [Y] née [G] à payer à la SA Arkea financemets Sevices (anciennement Financo) la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [O] [Y] née [G] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.