CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 25/12759
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2026
N° 2026 / 290
N° RG 25/12759
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJOC
[Q] [V]
C/
MAIRIE DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jane AMOURIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 2025/M181 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/11288.
APPELANT
Monsieur [Q] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
MAIRIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile,Monsieur Pierre LAROQUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de Monsieur Pierre LAROQUE, Président, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat sous seing privé à effet au 1er avril 1990, la commune de [Localité 1] a donné à bail à Monsieur [V] [X] un local de 136 m² situé [Adresse 3], à [Localité 2].
Par suite d'une délibération en date du 18 mars 1991, la commune de [Localité 1] a consenti à Monsieur [V] [X] l`usage à titre gratuit d'un local attenant à celui cédé à bail.
Se prévalant de différents manquements, la commune de Ganagobie a fait assigner Monsieur [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Manosque, par un acte du 19 avril 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de 1'exécution provisoire :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 1er avril 1990 et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts du preneur ;
- constater que le prêt à titre gratuit du local adjacent a pris fin le 21 février 2023 ;
- ordonner, à défaut de libération des biens dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision, l'expulsion de Monsieur [V] [X] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- condamner Monsieur [V] [X] au paiement d`une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à la somme de 1000 euros ;
- condamner le même à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par un jugement rendu le 4 avril 2025, le tribunal de proximité de Manosque a statué comme suit :
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [X] ;
- Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 1990 entre la commune de [Localité 1] et Monsieur [V] [X] concernant le local situé [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies à la date du 12 mars 2024;
- Constate que le prêt à usage portant sur le local adjacent situé [Adresse 3] à [Localité 2] a pris fin le 15 juin 2023 ;
- Ordonne en conséquence à Monsieur [V] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
- Dit qu'à défaut pour Monsieur [V] [X] d`avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la comnune de [Localité 1] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamne Monsieur [V] [X] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 645 euros (décompte arrêté au mois d`octobre 2024, incluant la mensualité d`octobre 2024) correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation ;
- Rejette la demande de délais de paiement de Monsieur [V] [X] ;
- Condamne Monsieur [V] [X] à verser à la commune de [Localité 1] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 167,69 euros) à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l`expulsion) ;
- Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [X] ;
- Ordonne d'office la transmission du présent jugement par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d°action pour le logement des personnes défavorisées ;
- Condamne Monsieur [V] [X] à payer la somme de 800 euros à la commune de [Localité 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [V] [X] aux dépens ;
- Rejette le surplus des demandes ;
- Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par une déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2025, M. [V] a formé un appel.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la conseillère de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable au motif que la décision querellée est un jugement du Tribunal de proximité de Manosque et non un arrêt du 4 avril 2024, comme cela apparaît dans la déclaration d'appel et que celui-ci est irrecevable comme portant sur un arrêt du 4 avril 2025 alors qu'il s'agit d'un jugement en date du 4 avril 2025.
Par une requête notifiée par RPVA le 23 octobre 2025, M. [V] a saisi la cour aux fins de se voir déclarer recevable et bien-fondé en son déféré de l'ordonnance n°2025/M181 rendue par la conseillère de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 octobre 2025 et de voir :
A titre principal :
- Prononcer la nullité de l'ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 octobre 2025 pour défaut de motivation et de base légale ;
- Prononcer la nullité de l'ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 octobre 2025 pour non respect du principe du contradictoire et d'atteinte injustifiée au principe d'effectivité et d'accès à la justice ;
- Prononcer la nullité de l'ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 octobre 2025 au regard des articles 454 et 456 du code de procédure civile ;
- Prononcer la nullité de l'ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 octobre 2025 pour excès de pouvoir;
A titre subsidiaire,
- Infirmer l'ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 octobre 2025 en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'appel du 27 septembre 2025 enregistré sous le n°25/09733, RG 25/11288 ;
Statuant a Nouveau
- Juger recevable M. [Q] [V] en son appel enregistré par le greffe de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 septembre 2025 sous le n°RG 25/11288 en ce que la déclaration d'appel n°25/09733 contient les mentions obligatoires du code de procédure civile telles que prévues par l'article 901 ;
- Juger recevable M. [Q] [V] en son appel enregistré par le greffe de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 septembre 2025 sous le n°RG 25/11288 en ce que la déclaration d'appel n°25/09733 porte sur le jugement du tribunal de proximité de Manosque du 4 avril 2025 et non sur un arrêt;
- Juger recevable M. [Q] [V] en son appel enregistré par le greffe de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 septembre 2025 sous le n°RG 25/11288.
Au soutien de sa demande de nullité de l'ordonnance querellée, M. [V] fait valoir que :
- l'ordonnance rendue le 13 octobre 2025 n'est pas motivée en droit conformément aux exigences de l'article 12, du deuxième alinéa de l'article 913-4, et de l'article 455 du code de procédure civile ;
- elle a été rendue en méconnaissance des dispositions des articles 913-7 et 16 du code de procédure civile et qu'en l'espèce, les observations des parties n'ont pas été sollicitées, le privant de la possibilité d'être entendu en ses arguments et d'éventuellement régulariser la procédure en interjetant un nouvel appel dans les délais ;
- au jour de sa requête, l'ordonnance dont son conseil ne dispose que d'une copie officieuse, l'ordonnance querellée n'était ni signée ni signifiée ;
- l'erreur matérielle concernant l'intitulé de la décision querellée dans sa déclaration d'appel ne permettait pas au conseiller de la mise en état d'en prononcer l'irrecevabilité, seule la nullité pour vice de forme pouvant être encourue en cas de grief s'il était considéré que cette erreur était constitutive d'un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile ; le non respect des dispositions de l'article 901 du même code étant aussi sanctionné par la nullité.
Au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance, il fait valoir que l'erreur sur la nature de l'acte concerné est une erreur matérielle qui n'a emporté aucune confusion ni aucun grief et qui est sans incidence sur la recevabilité de l'acte, ceci d'autant plus que l'objet de l'appel ne comporte aucune erreur sur la nature de l'acte dont appel, pas plus que l'intitulé de l'acte joint.
DISCUSSION :
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, si l'ordonnance entreprise est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 913-4 du code de procédure civile, la consultation des échanges intervenus par le biais de la messagerie électronique montre que les observations du conseil de M. [V] n'ont pas été sollicitées avant que l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel ne soit rendue.
Par ailleurs, la lecture de la déclaration d'appel du 27 septembre 2025 permet de comprendre que celui-ci était dirigé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Manosque le 4 avril 2025 et que la mention erronée 'arrêt' dans la rubrique 'type de décision' a procédé d'une simple erreur matérielle, susceptible d'emporter une éventuelle nullité de la déclaration d'appel relevant des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile en cas de grief avéré, et non son irrecevabilité.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;
- Infirme l'ordonnance déférée, rendue le 13 octobre 2025.
Et statuant à nouveau ;
- Juge recevable la déclaration d'appel formée par M. [Q] [V] et enregistrée par le greffe de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 septembre 2025 sous le n°RG 25/11288.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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