CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 25/12537
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/12537 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJAI
Ordonnance n° 2026/M136
S.A.S. [A] [R]
représentée par Me Faten BEN HASSINE, avocat au barreau de TOULON
Appelante et défenderesse à l'incident
SCI OPERA 2
représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Mme Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
Après débats à l'audience du 02 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, a rendu le 02 juillet 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé du 6 octobre 2025 réputée contradictoire par laquelle le tribunal d'Aix-en-Provence a :
- condamné la société [A] [R] à payer à la société Opéra 2 la somme provisionnelle de 11 700 euros sur l'arriéré des loyers au titre des deux baux commerciaux des 20 janvier 2023 et 14 février 2023,
- condamné la société [A] [R] à payer à la société Opéra 2 la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [A] [R] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 euros, dont TVA 6.44 euros,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu l'appel relevé le 27 octobre 2025 par la société [A] [R] ;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 3 février 2026, par la société civile immobilière Opéra 2 aux fins de radiation de l'appel ;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, par lesquelles la société civile immobilière Opéra 2 demande au président de la chambre de :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 6 octobre 2025,
- ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 25/12537,
- condamner la société [A] [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la SCI Opéra 2 la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction ;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, par lesquelles la la SAS [A] [R] demande au président de la chambre de :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- constater la tardiveté des conclusions d'incident noti'ées par l'intimé le 29 mai 2026,
- écarter des débats lesdites conclusions comme contraires au principe du contradictoire,
- constater que l'exécution du jugement serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives et que la société [A] [R] est dans l'impossibilité d'exécuter au sens de l'artic1e 524 du code de procédure civile,
- débouter la société civile immobilière Opéra 2 de sa demande de radiation de 1'appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
SUR CE
La SAS [A] [R] reproche à la SCI Opéra 2 la tardiveté de ses conclusions n°2 communiquées le 29 mai 2026, soit avant un samedi et un dimanche, et peu de jours avant l'audience.
Ces écritures ont été prises en réplique aux conclusions n°1 de l'appelante, laquelle a pu y répondre par conclusions du 29 mai 2026, et ne contiennent pas de développements de nature à justifier de les écarter des débats faute d'avoir été notifiées en temps utile.
En application de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
La SCI Opera 2 et la société [A] [R] ont conclu deux baux commerciaux afférents à un immeuble sis [Adresse 2] à Aix-en-Provence :
- 20 janvier 2023 le lot n° 3
- 14 février 2023 le lot n° 4.
Par courrier du 17 janvier 2024, la SAS [A] [R] a résilié les baux puis a restitué les clés le 1er septembre 2024. Le bailleur a délivré un commandement de payer l'arriéré locatif le 8 avril 2024 et a assigné en référé la SAS [A] [R] en paiement des loyers des mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août 2024 pour les deux lots (5400+6300).
Au terme de l'ordonnance déférée à la cour, la société [A] [R] a été condamnée à payer par provision la somme de 11 700 euros, outre la somme de 1 500 euros, et ce avec exécution provisoire.
La SCI Opéra 2 fait valoir que l'appelante n'a pas procédé au règlement intégral des sommes dues alors qu'elle disposait de fonds. Elle rappelle avoir demandé le paiement des loyers jusqu'au départ de la SAS [A] [R], le 1er septembre 2024, alors que les loyers auraient dû être réglés jusqu'à la fin de la période triennale, et ajoute qu'elle a contesté les désordres qu'auraient rencontrés l'appelante.
La SAS [A] [R] rappelle avoir été confrontée à des travaux extérieurs et intérieurs qui ont rendu le local inutilisable pendant plusieurs mois, avoir payé les loyers de janvier 2023 à mai 2023 pour la somme de 7 700 euros à laquelle s'ajoutent 3 300 euros de caution et le coût du travaux sur des fonds personnels de la gérante, puis avoir réglé des loyers sur le compte de la société. Elle fait valoir avoir dénoncé des dysfonctionnements persistants et la non-conformité des locaux. Elle soutient avoir procédé à des règlements par acomptes acceptés implicitement par le bailleur qui constituent une reconnaissance de l'échelonnement des paiements et invoque de sa bonne foi.
Par-delà ses affirmations, elle ne justifie pas de sa situation financière. Les relevés bancaires produits sur la période de février 2023 à janvier 2024 sont insuffisants et font ressortir un solde créditeur de 18 489,38 euros au 1er janvier 2024.
En l'absence de paiement dûment justifié des sommes résultant des condamnations prononcées par ladite ordonnance, de démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives et de l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Rejetons la demande tendant à écarter les conclusions d'incident n°2 de l'intimée ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/12537 ;
Rappelons que, sauf constat de péremption, la réinscription de l'affaire ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS [A] [R] aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 2], le 02 juillet 2026
La greffière, La présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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