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CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 25/11501


Vérifier : CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 25/11501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/11501
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a9f793c619cd1f4de593

Texte de la décision

5,722 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 25/11501 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGZT

Ordonnance n° 2026/M237

Monsieur [T] [H] [P]

représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelant

Monsieur [B] [Z] [I]

représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Louise de BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats, et de Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 28 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Juin 2026, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 17 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse, qui, dans le litige opposant M. [B] [I] à M. [T] [P], a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes SLK intervenue entre M. [P] et M. [I] le 9 août 2021 ;

- condamné M. [P] à payer à M. [I] les sommes suivantes :

7.500 euros en remboursement du prix du véhicule,

295,76 euros au titre des frais de changement de la carte grise,

- dit que M. [P] devrait récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir et qu'à défaut de récupérer le véhicule dans le délai, il sera réputé l'avoir purement et simplement abandonné,

- débouté M. [P] de ses demandes tendant à voir condamner M. [I] à lui régler la somme de 265,19 euros au titre de la révision du 16 août 2021, 98,40 euros au titre du contrôle général par valise du 5 octobre 2021, 386,19 euros à réévaluer au titre des cotisations d'assurance et 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné à M. [P] à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux entiers dépens et ce compris le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [S] soit 2.830,29 euros,

- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire,

- rejeté les prétentions pour le surplus ;

Vu la déclaration du 2 octobre 2025, par laquelle M. [P] a relevé appel de ce jugement ;

Par conclusions en date du 13 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution et d'une demande de condamnation de M. [P] à lu régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

M. [P] n'a pas produit d'écritures en réponse à cet incident.

MOTIFS

1. Sur la demande de radiation

1.1 Moyens des parties

M. [I] fait valoir que l'appelant ne justifie d'aucun règlement des sommes auxquelles il a pourtant été condamné en dépit de la signification du jugement.

2.2 Réponse du conseiller de la mise en état

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

S'agissant d'apprécier les conséquences de l'exécution et l'impossibilité alléguée d'exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l'appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l'appel ne devant pas entraver l'accès effectif de l'intéressé à la cour d'appel.

Il sera rappelé que dès lors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, l'appelant doit s'exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes mises à sa charge.

A défaut, l'intimé est fondé à demander que la procédure d'appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu'elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.

N'ayant pas produit d'écritures en réponse à la demande de radiation de son appel, M. [P] ne justifie pas d'une situation matérielle ou financière susceptible de justifier l'absence de paiement des sommes mises à sa charge.

Il en résulte qu'il n'est pas démontré par l'appelant que cette mesure de radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel.

En conséquence, la procédure sera radiée.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de radiation pour inexécution des condamnations prononcées en première instance, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire, insusceptible de recours,

Ordonne la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/11501 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Fait à [Localité 2], le 17 Juin 2026

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour

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