CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/11292
Vérifier : CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/11292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2026
N° 2026/308
Rôle N° RG 25/11292 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGLN
[W] [K]
C/
S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] BELLEVUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Florence ADAGAS-CAOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 2] en date du 16 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/06168.
APPELANT
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
S.A. CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] BELLEVUE,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 349.309.393,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Par acte authentique du 15 mai 2014, reçu par maître [G] [A], notaire à [Localité 4], la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Bellevue consentait à monsieur [W] [K] un prêt hypothécaire d'un montant de 180 000 € à taux variable afin de financer l'achat d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Le remboursement dudit prêt était garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle.
Le 18 novembre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Bellevue mettait monsieur [K] en demeure de payer les échéances impayées d'un montant de 2 582,84 € du prêt précité, sous peine de déchéance du terme à effet au 30 novembre 2025.
Un jugement du 20 novembre 2020 du juge de l'exécution de [Localité 4] prononçait l'adjudication, à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], du bien immobilier précité au prix de 73 000 €. Une ordonnance du 20 avril 2022 du juge de l'exécution de [Localité 4] homologuait le projet du 28 janvier 2022 de distribution du prix d'adjudication.
Le 9 août 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Bellevue inscrivait un nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales détenues par monsieur [K] dans la SCI Les Trois Ducs. Le 16 août suivant, il était dénoncé à monsieur [K].
Le 30 août 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Bellevue faisait délivrer à monsieur [K] un commandement de payer la somme de 180 437,46 € aux fins de saisie-vente.
Le 19 septembre 2024, monsieur [K] faisait assigner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Bellevue devant le juge de l'exécution de [Localité 2] aux fins de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire et de nullité du commandement précité.
Un jugement du 16 septembre 2025 du juge précité :
- déboutait la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Bellevue de sa demande de nullité de l'assignation du 19 septembre 2024,
- disait que la clause d'exigibilité immédiate, en cas de retard de paiement, stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite,
- disait que la déchéance du terme est intervenue du fait de la procédure de saisie immobilière affectant le bien financé ou donné en garantie,
- déboutait monsieur [K] de ses demandes de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales qu'il détient au sein de la SCI Les Trois Ducs, de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 août 2024, et de dommages et intérêts,
- condamnait monsieur [K] au paiement d'une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 CPC et aux dépens.
Le jugement était notifié par voie postale et par déclaration du 26 septembre 2025, monsieur [K] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et a déclaré abusive la clause d'exigibilité immédiate en cas de retard de paiement,
- infirmer le jugement déféré pour l'intégralité du surplus,
- statuant à nouveau, ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de ses parts sociales dans la SCI Les 3 Dames et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 août 2024,
- condamner la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Bellevue au paiement d'une somme de 2000 € de dommages et intérêts,
- condamner la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Bellevue au paiement d'une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel.
Il conteste la nullité de son assignation au motif que la procédure est orale en matière mobilière devant le juge de l'exécution et que la postulation d'un avocat du barreau de Toulon n'était pas obligatoire à titre d'exception à l'article 5 de la loi de 1971.
Il fonde sa demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire et du commandement aux fins de saisie-vente sur le caractère réputé non écrit de la clause d'exigibilité immédiate qui doit faire l'objet d'un examen général et non spécifique selon les hypothèses prévues, le premier juge n'ayant pas tiré les conséquences de sa décision.
Il soutient que sa demande est recevable car non contraire à l'autorité de chose jugée du jugement d'orientation de vente forcée d'un bien immobilier qui ne statue pas sur cette contestation et d'une ordonnance de distribution du prix qui n'est d'ailleurs pas produite au débat.
Il soutient que le juge de l'exécution ne pouvait déclarer la clause non écrite et en faire application au titre de la vente forcée du bien immobilier dès lors que l'intégralité de la clause est réputée non écrite. Il conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la mainlevée des deux actes.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'article L 512-2 CPCE au titre de la réparation de son préjudice moral résultant de la privation de ses droits sociaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Bellevue demande à la cour de:
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité de l'assignation délivrée le 19 septembre 2024 et a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ce faisant et statuant à nouveau :
A titre principal, prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance délivré le 19 septembre 2024,
A titre subsidiaire, déclarer irrecevable les prétentions relatives à la clause d'exigibilité anticipée du titre exécutoire fondant les mesures d'exécution,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour de céans n'entend pas faire droit à l'appel incident, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, débouter monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner monsieur [K] aux entiers dépens, distraits au profit de maître Florence Adagas-Gaou, avocat aux offres de droit, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde son appel incident relatif à la nullité de l'assignation devant le premier juge sur les articles 117 CPC et 5 de la loi du 31 décembre 1971 et le défaut de capacité à représenter une partie. Le litige porte sur un montant de créance de 181 694,38 € de sorte que seul un avocat du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pouvait postuler devant le juge de l'exécution de Toulon.
Elle considère que l'avis de la Cour de cassation sur la compétence du juge de l'exécution statuant sur requête aux fins de mesure conservatoire n'est pas transposable à la contestation d'un nantissement provisoire inscrit en vertu d'un titre exécutoire.
Enfin, l'intervention d'un avocat au barreau de Toulon à l'audience du premier juge ne régularise pas la nullité de fond de l'assignation.
Elle soulève l'irrecevabilité de la contestation de monsieur [K] au motif de l'autorité de la chose jugée du jugement d'orientation du 22 février 2019, suivi d'une vente forcée et d'une distribution du prix homologuée par ordonnance du 20 avril 2022.
La déchéance du terme a été prononcée le 10 mai 2016 et n'a pas été contestée à l'audience d'orientation dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Or, l'irrecevabilité des contestations postérieures à l'audience d'orientation, prévue par l'article R 311-5 CPCE, ne se limite pas à la saisie immobilière mais s'étend aux instances ultérieures. La contestation de monsieur [K] se heurte donc à l'autorité de la chose jugée.
Elle invoque l'absence d'effet dévolutif au motif du défaut de remise en cause dans la déclaration d'appel du chef du jugement selon lequel la clause d'exigibilité immédiate en cas de retard de paiement constitue une clause abusive réputée non écrite. Le premier juge a limité le non-écrit au cas de retard de paiement et l'appelant n'a pas étendu la critique du jugement sur ce point.
Au titre de l'exigibilité de la créance, elle soutient que l'appelant ne démontre pas en quoi la clause d'exigibilité immédiate aurait du être déclarée abusive dans son ensemble.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 7 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance,
L'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose notamment que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
L'article 117 du code de procédure civile dispose notamment que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
L'article 121 du même code dispose que dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Le droit positif considère que l'irrégularité de fond d'une assignation résultant de la constitution d'un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort d'un tribunal de grande instance saisi peut être couverte, avant que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d'un avocat pouvant représenter le demandeur (Civ 2ème 20 mai 2010 n°06-22.024). De même, l'assignation à comparaître devant un tribunal d'instance qui indique, à titre de représentant de la société en demande, une personne ne figurant pas sur la liste de l'article 828 du code de procédure civile, peut être régularisée par la comparution à l'audience du gérant de ladite société (Civ 2ème 14 juin 2001 n° 99-20.735).
Selon l'application combinée des articles L 121-4 et R 121-6 CPCE, la représentation par avocat devant le juge de l'exécution est obligatoire lorsque la demande a pour origine une créance qui excède le montant de 10 000 €.
En l'espèce, l'assignation mentionne qu'elle est délivrée à la requête de monsieur [K] sous la postulation de maître Florian Prele, avocat au barreau d'Annecy.
En l'état du montant de la créance supérieur à 180 000 €, la postulation d'un avocat ayant sa résidence dans le ressort de la cour d'appel d'[Etablissement 1] en Provence, était donc obligatoire.
Cependant, en application de l'article 121 du code de procédure civile, la régularisation peut intervenir si l'irrégularité est susceptible d'être couverte et si elle intervient avant que le juge ne statue. Or, la procédure devant le juge de l'exécution est une procédure orale et l'intervention, à l'audience du 17 juin 2025, de maître Audran, avocat au barreau de Toulon, pour représenter monsieur [K], a eu pour effet de couvrir la nullité affectant l'acte introductif d'instance.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.
- Sur les demandes de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales du 23 juillet 2024 et la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 août 2024,
L'article R 531-1 CPCE dispose que sur présentation du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur des parts sociales appartenant au débiteur.
L'article L 221-1 CPCE dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l'espèce, le nantissement du 23 juillet 2024 a été délivré pour garantir le paiement d'une créance de 181 684,58 € sur le fondement d'un acte notarié du 15 mai 2014. Le commandement du 30 août 2024 a pour objet la même créance liquidée à 180 437,46 € fondée sur le titre précité.
* Sur l'effet dévolutif de l'appel et la contestation par monsieur [K] de la décision sur l'absence de caractère non-écrit de l'intégralité de la clause d'exigibilité immédiate,
L'article 901 du code de procédure civile impose que la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
L'article 562 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En l'espèce, la cour est valablement saisie de la contestation de monsieur [K] du chef du jugement déféré, mentionné dans la déclaration d'appel, dans les termes suivants : DIT que la déchéance du terme est intervenue du fait de la procédure de saisie immobilière affectant le bien financé ou donné en garantie.
La déclaration d'appel ne pouvait mentionner le chef du jugement sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate en cas de retard de paiement puisque monsieur [K] ne conteste pas la décision sur ce point.
Par conséquent, la cour est valablement saisie de la contestation par l'appelant de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate en cas de saisie immobilière du bien donné en garantie.
* Sur la recevabilité de la contestation de monsieur [K],
L'article L 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).
Un arrêt du même jour (C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 [Adresse 5] e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles (Com 8 février 2023 21-17.763).
En l'espèce, le jugement d'orientation du 22 février 2019 ne contient aucune mention de nature à établir que le juge de l'exécution de [Localité 4] a examiné, sur demande du débiteur saisi ou d'office, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Ainsi, l'autorité de la chose jugée du jugement précité et de l'ordonnance du 20 avril 2022 d'homologation du projet de distribution du prix d'adjudication est un moyen de droit interne qui ne peut être opposé utilement par le créancier poursuivant. Il en est de même de l'article R 311-5 CPCE inopposable à monsieur [K].
En effet, il appartient au juge de l'exécution saisi d'une contestation des actes d'exécution forcée postérieurs à l'audience d'orientation d'assurer l'effectivité du droit du consommateur à la protection contre les clauses abusives, et d'examiner d'office la validité de la clause de déchéance du terme ayant une incidence sur l'exigibilité de la créance.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la recevabilité de la contestation.
* Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme en cas de retard de paiement et en cas de saisie immobilière du bien financé ou donné en garantie,
Le droit positif considère qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ 2ème 22 mars 2023 21-16.044).
Enfin, la Cour de cassation a considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive (Civ 1ère 29 mai 2024 n° 23-12.904).
Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au juge de prononcer le caractère non-écrit de l'intégralité d'une clause d'exigibilité immédiate. Il doit au contraire apprécier dans chaque cause d'exigibilité immédiate des sommes restant dues convenue par les parties, dont les conditions de mise en 'uvre sont parfois incompatibles entre elles, l'existence d'un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations au détriment du non-professionnel.
En l'espèce, l'article 18 intitulé ' Exigibilité immédiate' des conditions générales du contrat de prêt annexées à l'acte notarié du 15 mai 2014, stipule que ' les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants.
Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit notamment si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ou en cas de saisie immobilière affectant le bien donné en garantie.
Ainsi, cette clause instaure une exigibilité immédiate et de plein droit des sommes restant dues en cas de retard de paiement de plus de trente jours d'une échéance de remboursement. En l'état de l'exigibilité de plein droit, elle ne prévoit pas une mise en demeure préalable impartissant à l'emprunteur un délai raisonnable pour lui permettre de régulariser le ou les échéances impayées.
Ainsi, l'exigibilité immédiate et de plein droit des sommes restant dues ne permet pas à l'emprunteur d'être en mesure de régulariser les échéances impayées.
Le premier juge a donc justement considéré que la clause d'exigibilité immédiate de l'article 18, en cas de non-paiement d'une échéance de remboursement pendant trente jours, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et constitue donc une clause abusive au sens de l'article L 212-1 précité.
Par contre, l'article 18 précité instaure aussi une exigibilité immédiate et de plein droit des sommes restant dues 'en cas de saisie immobilière affectant le bien financé ou donné en garantie'.
Or, l'immeuble dont l'achat a été financé par le prêt consenti par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Bellevue, a fait l'objet d'un jugement d'adjudication du 20 novembre 2020 du juge de l'exécution de [Localité 4].
Ainsi, l'adjudication précitée a eu pour effet l'exigibilité immédiate et de plein droit des sommes restant dues par monsieur [K], pour laquelle une mise en demeure préalable est sans objet. Dès lors qu'une adjudication du bien immobilier financé est intervenue, les sommes restant dues sont de plein droit exigibles. Cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en l'état du droit du créancier d'obtenir le recouvrement de l'intégralité du solde de sa créance suite à la disparition de sa garantie hypothécaire.
A ce titre, il résulte du projet de distribution du prix et du décompte mentionné sur les actes contestés que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Bellevue a déclaré une créance de 223 073,83 € et a été colloquée à hauteur de 56 080,42 € dans le cadre de la distribution du prix, de sorte qu'elle reste créancière d'une somme d'un montant non contesté de 181 754,82 €, en principal, intérêts et frais, au 29 juillet 2024.
Enfin, monsieur [K] n'invoque plus en cause d'appel la prescription biennale de la créance de l'article L 218-2 du code de la consommation. En tout état de cause, le premier juge a justement relevé l'interruption par le commandement de payer du 7 septembre 2022 de la prescription biennale à compter du jugement d'adjudication du 20 novembre 2020 et la nouvelle interruption par le commandement de payer du 30 août 2024.
Dès lors que le nantissement est validé, la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L 512-2 CPCE n'est pas fondée et a donc été valablement rejetée par le premier juge.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [K], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [W] [K] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [W] [K] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct, au profit de maître Florence Adagas-Caou, de ceux supportés par elle sans en avoir reçu provision préalable.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.