CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 25/11285
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUILLET 2026
N° 2026/425
Rôle N° RG 25/11285 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGK7
[S] [O]
C/
EPIC COTE D'AZUR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD
Me Marina POUSSIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 27 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03129.
APPELANT
Monsieur [S] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-3868 du 19/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 25 Janvier 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Loïc CARDONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
EPIC COTE D'AZUR HABITAT
Office Public de l'Habitat, (anciennement OPAM),
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 1990, l'Office public de l'habitat de [Localité 1] des Alpes Maritimes (Côte d'Azur Habitat) a donné à bail à M. [J] [O] un appartement situé à [Localité 1], moyennant le paiement mensuel d'un loyer initial de 1 879 francs.
Par avenant en date du 21 septembre 2023, le contrat de bail a ensuite été transféré à M. [S] [O] suite au décès de M. [J] [O], son père, survenu le 31 mars 2021.
Selon acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Côte d'Azur Habitat a fait signifier à M. [S] [O] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif d'un montant de 18 703,57 euros et le coût de l'acte pour 203,20 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Côte d'Azur Habitat a fait assigner M. [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 mars 2025, ce magistrat a :
rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 18 juillet 2024 soulevée par M. [S] [O] ;
constaté l'existence de contestations sérieuses ;
renvoyé l'affaire et les parties à l'audience civile de fond (juge des contentieux de la protection) du mardi 10 juin 2025 à 14 heures ;
rappelé que l'ordonnance, notifiée par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception, qui saisit la juridiction de renvoi tient lieu de convocation des parties à cette audience ;
réservé les dépens, les droits et les demandes respectives des parties jusqu'en fin d'instance.
Suivant déclaration transmise au greffe le 26 septembre 2025, M. [S] [O] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par décision du 9 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a décidé d'imposer à M. [S] [O] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2026, Côte d'Azur Habitat a contesté ladite décision.
Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice a :
reçu les conclusions récapitulatives n°2 versées par M. [S] [O] ;
rejeté la demande de réouverture des débats sollicitée par M. [S] [O] ;
ordonné le sursis à statuer de l'ensemble des demandes formulées par les parties dans l'attente de l'issue de la procédure en cours devant la procédure d'appel d'[Localité 2] pourtant le numéro RG 11-11285 ;
réservé les dépens ;
ordonné le sursis à statuer concernant les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [S] [O] demande à la cour de déclarer recevable l'appel formé contre l'ordonnance entreprise, infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant de nouveau de,
prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance, renvoyer Côte d'Azur Habitat à mieux se pourvoir,
À défaut,
juger que l'interprétation de l'avenant au bail du 21 septembre 2023 ne relève pas de la compétence de la juridiction des référés ;
En conséquence,
juger n'y avoir lieu à référé ;
débouter Côte d'Azur Habitat de sa demande de résiliation du bail ;
juger que l'action en résiliation du bail est infondée, en l'état de l'effacement de la dette locative et donc de l'absence de dette locative ;
Sur les demandes reconventionnelles,
juger que Côte d'Azur Habitat a commis une faute en omettant durant plus de deux ans, de lui transférer le contrat de bail de son père ;
En conséquence,
condamner Côte d'Azur Habitat au paiement de la somme provisionnelle de 18 936,86 euros à faire valoir sur le montant des dommages et intérêts qu'il sollicitera à l'occasion de l'instance au fond ;
En tout état de cause,
condamner Côte d'Azur Habitat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Côte d'Azur Habitat demande à la cour de :
rejeter l'appel et l'ensemble des demandes de M. [S] [O] ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamner M. [S] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en appel.
L'instruction a été close par ordonnance en date du 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Aux termes des dispositions de l'article 837 du même code, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur.
En l'espèce, M. [S] [O] sollicite, dans le corps de ses dernières écritures, l'annulation de l'ordonnance entreprise aux motifs que le juge des référés ne pouvait statuer sur la nullité de l'assignation avant de procéder au renvoi de l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile. Il ajoute que le juge des référés ne pouvait pas non plus renvoyer l'affaire au fond dès lors qu'il avait assigné Côte d'Azur Habitat dans le cadre d'une procédure au fond et qu'aucune urgence ne justifiait l'application des dispositions précitées de l'article 837 du code de procédure civile.
Or, il y a lieu de noter que dans le dispositif de ses dernières écritures M. [S] [O] ne forme aucune demande relative à la nullité de l'ordonnance entreprise, de sorte que la cour n'est pas valablement saisie de cette demande et ne statuera pas sur ce chef.
Sur la demande d'annulation de l'assignation délivrée à M. [S] [O]
Aux termes des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
En application de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, M. [S] [O] affirme que l'assignation vise à saisir la juridiction en référé sans mentionner les textes relatifs à l'urgence, le péril imminent ou le trouble manifestement illicite. Il soutient que la dette locative n'est pas justifiée et que l'assignation ne mentionne pas la période concernée par le non-paiement des loyers.
Côte d'Azur Habitat fait valoir que l'assignation se réfère expressément au contrat de bail régularisé, à la clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers et au commandement de payer et vise l'urgence. Il soutient que M. [S] [O] ne justifie d'aucun grief dès lors que son conseil a pu assurer la défense de ses intérêts à l'occasion de la procédure.
S'agissant de l'exposé des moyens en fait et en droit, il s'évince de la lecture de l'assignation que Côte d'Azur Habitat a précisé avoir, d'une part, conclu un contrat de bail d'habitation en 1990 et un avenant en 2023, contenant une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers et, d'autre part, fait délivrer à M. [S] [O] un commandement de payer en date du 20 mars 2024.
Elle a par ailleurs visé l'urgence et sollicité d'une part, que soit constatée la résiliation du bail liant les parties et, d'autre part, la condamnation de M. [S] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 19 016,28 euros, arrêtée au 5 juillet 2024 et augmentée des intérêts légaux à compter du 20 mars 2024, outre indemnité d'occupation et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Si les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas citées, il résulte de la motivation précitée, contenue dans l'assignation, que la demande de Côte d'Azur Habitat était nécessairement fondée sur ces dispositions et sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, plusieurs pièces étaient jointes à cette assignation, à savoir le bail, l'avenant, le commandement de payer, la saisine CCPEX et le décompte.
Il convient, au surplus, de relever que M. [S] [O] n'établit pas la réalité du grief invoqué dès lors qu'il ne justifie pas avoir, en raison de l'incertitude ou de l'équivoque qu'il dénonce, été ou être dans l'impossibilité de développer ses moyens de défense, ayant été représenté devant le premier juge.
Dans ces conditions, aucune nullité de l'assignation ne peut résulter de l'absence de motivation en droit.
S'il soutient que la dette locative n'est pas justifiée en ce que l'acte ne mentionne pas la période concernée, il convient de noter que le montant réclamé est précisé ainsi que la date à laquelle le décompte est arrêté et que ce dernier était joint à l'assignation.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [S] [O] de son action en nullité.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice étant saisi des autres demandes des parties, par le biais de la passerelle prévue à l'article 837 du code de procédure civile, elles n'ont pas été dévolues à la cour, de sorte qu'elle statuera pas pour le surplus des demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a réservé les dépens de première instance jusqu'à la fin de l'instance.
Succombant, M. [S] [O] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [S] [O] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens.
La greffière La présidente
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