Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 25/11191


Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 25/11191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/11191
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-1
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48aa1e93c619cd1f4de69f

Texte de la décision

5,897 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 02 JUILLET 2026

Rôle N° RG 25/11191 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGEW

S.C.I. [Q] [K]

C/

S.A.R.L. [Y] [L]

Copie exécutoire délivrée

le : 02 juillet 2026

à :

Me Philippe-Laurent SIDER

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de FREJUS en date du 08 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025002689.

APPELANTE

S.C.I. [Q] [K]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.R.L. [Y] [L]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Etienne BOYER de la SELARL DBM, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé du 8 septembre 2025 par laquelle le tribunal de commerce de Fréjus a :

Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,

- condamné par provision la société [Q] [K] à payer à la société [Y] Création la somme de 19 342.62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025,

- débouté la société [Q] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné la société [Q] [K] à régler à la société [Y] Créations une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [Q] [K] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38.65 euros TTC dont 6.44 euros de TVA ;

Vu l'appel relevé le 24 septembre 2025 par la société [Q] [K] ;

Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, par lesquelles la SCI [Q] [K] demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et à tout le moins mal fondées,

Vu les articles 400, 401, 402 et suivants du code de procédure civile,

- constater et déclarer parfait son désistement d'appel dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/11191 ;

- juger que l'instance d'appel est éteinte par l'effet du désistement ;

- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés dans le cadre de cette instance,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, par la SARL [Y] Créations aux fins de confirmation de l'ordonnance entreprise et de condamnation de la société [Q] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, ceux d'appels distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX [Localité 1] ;

Vu le courrier notifié par voie électronique le 20 mai 2026 aux termes duquel la SARL [Y] Créations ne s'oppose pas au désistement en l'absence d'appel incident mais maintient sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2026 ;

SUR CE,

La SCI [Q] [K] expose que son appel était motivé par le fait qu'elle n'avait pas encore obtenu à la date de l'ordonnance les décomptes généraux définitifs (DGD) établis par son maître d''uvre, le cabinet Aedes, documents indispensables à la vérification et à l'apurement des sommes réclamées par les entreprises intervenantes et qu'ils ont été transmis le 12 décembre 2025. Elle fait valoir être en mesure de procéder à l'apurement des comptes avec l'ensemble des entreprises concernées et se désiste de son appel.

L'intimée n'a pas formé d'appel incident.

Le désistement d'appel est parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile. Il emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel.

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelante supportera les frais de l'instance éteinte.

Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Vu les articles 384, 399, 400 et suivants du code de procédure civile,

Constate que la SCI [Q] [K] se désiste de son instance et action dans l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/11191 ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne, sauf convention contraire, la SCI [Q] [K] au paiement des frais de l'instance éteinte qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.