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CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 24/14622


Vérifier : CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 24/14622 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/14622
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48aa8a93c619cd1f4de9cf

Texte de la décision

17,970 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2026

N° 2026/302

Rôle N° RG 24/14622 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBXY

S.C.I. [W]

C/

Commune COMMUNE DE [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Luc MARCHIO

Me [Localité 2] PLENOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de grasse en date du 14 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02425.

APPELANTE

S.C.I. [W]

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 830 882 106

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

COMMUNE DE [Localité 1]

représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville [Adresse 2]

représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions :

Selon acte notarié du 22 juin 2017, la SCI [W] a acquis la propriété d'une parcelle de terre cadastrée section G [Cadastre 1] inconstructible et comportant une construction en préfabriqué.

Une ordonnance du 22 juin 2018, signifiée le 23 juillet suivant, du juge des référés de [Localité 3]:

- condamnait la SCI [W] à faire démolir l'accès bétonné construit sur sa parcelle, à la remise en état des lieux par l'enlèvement des terres composant la plate-forme litigieuse et à l'enlèvement du camping-car et de la caravane qui sont habités ou alimentés en eau et en électricité et ce, sous astreinte de 120 € par jour de retard courant passé un délai de trois mois suivant la signification de la décision et pour une durée de quatre mois,

- disait que la remise en état des lieux devra être constatée par un agent assermenté du service d'urbanisme de la commune de [Localité 1], passé un délai de trois mois courant à compter de la signification de la décision.

Un arrêt infirmatif du 21 octobre 2021, signifié le 27 décembre suivant, de la présente cour :

- liquidait l'astreinte ayant couru du 23 octobre 2018 au 23 février 2019 à la somme de 13 500€,

- condamnait la SCI [W] à payer ladite somme,

- assortissait l'obligation mise à la charge de la SCI [W] par l'ordonnance de référé du 22 juin 2018 d'une astreinte provisoire de 120 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt et pendant une période de six mois,

- rappelait que, conformément aux termes de l'ordonnance de référé du 22 juin 2018, la remise en état des lieux, devait être constatée par un agent assermenté du service de l'urbanisme de la commune,

- condamnait la SCI [W] à payer à la commune de Vence une indemnité de 3000 € pour frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Un jugement du 15 décembre 2021, signifié le 4 janvier 2022, du tribunal judiciaire de Grasse:

- condamnait la SCI [W] à procéder à l'enlèvement des terres et remblais composant la plateforme de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à Vence afin de remettre les lieux en état conformément au plan topographique partiel du 6 février 1987,

- condamnait la SCI [W] à produire un relevé établi par un géomètre à l'issue de cette remise en état,

- condamnait la SCI [W] à l'interdiction de tout stationnement de camping-car et caravane sur cette parcelle,

- condamnait la SCI [W] à procéder à la démolition du cabanon, de la fosse septique et de l'accès bétonné édifiés sur sa parcelle,

- condamnait la SCI [W] à payer une astreinte de 150 € par jour de retard qui commencera à courir à l'issue d'un délai de quatre mois après la signification du jugement, courant jusqu'à la constatation de la remise en état des lieux et de la réalisation de démolitions ordonnées par un agent assermenté par la commune de Vence,

- jugeait qu'il appartiendra à la SCI [W] de solliciter de la commune de Vence la constatation par agent assermenté à l'issue de la remise en état,

- condamnait la SCI [W] à payer à la commune de Vence une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27 mars 2024, la commune de Vence faisait assigner la SCI [W] devant le juge de l'exécution de Grasse aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive.

Un jugement du 14 novembre 2024 du juge précité :

- déboutait la commune de [Localité 1] de sa demande de liquidation d'astreinte prononcée par l'arrêt du 21 octobre 2021,

- liquidait l'astreinte ordonnée par le jugement du 15 décembre 2021 à la somme de 130 350 € pour la période ayant couru jusqu'au 19 septembre 2024,

- condamnait la SCI [W] à payer ladite somme à la commune de Vence,

- déboutait la SCI [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

- condamnait la SCI [W] au paiement d'une indemnité de 1800 € au titre de l'article 700 CPC et aux dépens.

Le jugement précité était notifié à la SCI [W] par voie postale, selon accusé de réception signé le 25 novembre 2024. Par déclaration du 5 décembre 2024 au greffe de la cour, la SCI [W] formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 05 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI [W] demande à la cour :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il :

' a liquidé l'astreinte ordonnée par le jugement du 15 décembre 2021 ayant couru au 19 septembre 2024 à la somme de 130.350 €,

' l'a condamnée à payer cette somme à la commune de [Localité 1],

' l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

' l'a condamnée à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1.800 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

- juger qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte visée au jugement du 15 décembre 2021 pour un montant de 130 350 € les obligations mises à sa charge de ayant été parfaitement respectées, - juger recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle,

En conséquence,

- condamner la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'article 1241 du code civil, - confirmer la décision entreprise pour le surplus.

- condamner la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

Elle rappelle le contexte de l'intervention de la commune deux mois après la signature de son acte d'achat alors qu'aucune réclamation n'a été faite à ses vendeurs pendant 34 ans. En outre, elle a subi un arrêt d'alimentation en électricité en novembre 2020 et ses associés ont changé en novembre 2023 sans que la commune cesse ses velléités procédurales.

Elle relève une erreur du premier juge qui mentionne une ordonnance du 14 décembre et du 15 décembre 2021 au lieu d'un jugement du 15 décembre 2021.

Elle invoque une confusion entre les injonctions du juge des référés et du juge du fond et l'absence de prise en compte de l'accord intervenu entre les parties.

Au titre de l'enlèvement des terres de remblais, elle invoque une facture du 1er avril 2019 de 17 726 € non prise en compte et deux constats d'huissier des 8 mars et 15 avril 2019 qui établissent l'enlèvement de certains éléments et la hauteur retrouvée du terrain naturel.

Au titre de l'interdiction de stationner, le terrain a été remis à son état naturel avec démolition de la rampe d'accès et l'unique caravane, qui ne lui appartient pas, et qui existait antérieurement à l'achat et n'a pu être enlevée.

En outre, le premier juge a fait une confusion entre l'accès bétonné et la dalle sur laquelle le cabanon a été édifié, laquelle n'est pas l'objet d'une condamnation par le juge du fond.

Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'article 1241 du code civil au motif que la commune de [Localité 1] n'a engagé aucune procédure contre ses vendeurs mais a engagé rapidement une procédure à son encontre en raison de l'appartenance de ses associés à la communauté des gens du voyage.

De plus, un accord avait été trouvé avant que la commune revienne sur son engagement et tente de lui imposer des obligations supplémentaires relatives à la destruction de la dalle du cabanon et de la caravane.

La commune de [Localité 1] a constitué avocat mais ses conclusions ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance d'incident du 3 février 2026.

L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 7 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,

Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.

En l'espèce, le jugement du 15 décembre 2021, signifié le 4 janvier 2022, du tribunal judiciaire de Grasse :

- condamnait la SCI [W] à procéder à l'enlèvement des terres et remblais composant la plateforme de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à Vence afin de remettre les lieux en état conformément au plan topographique partiel du 6 février 1987,

- condamnait la SCI [W] à produire un relevé établi par un géomètre à l'issue de cette remise en état,

- condamnait la SCI [W] à l'interdiction de tout stationnement de camping-car et caravane sur cette parcelle,

- condamnait la SCI [W] à procéder à la démolition du cabanon, de la fosse septique et de l'accès bétonné édifiés sur sa parcelle,

- condamnait la SCI [W] à payer une astreinte de 150 € par jour de retard qui commencera à courir à l'issue d'un délai de quatre mois après la signification du jugement, courant jusqu'à la constatation de la remise en état des lieux et de la réalisation de démolitions ordonnées par un agent assermenté par la commune de Vence,

- jugeait qu'il appartiendrait à la SCI [W] de solliciter de la commune de Vence la constatation par agent assermenté à l'issue de la remise en état.

En l'état de sa signification du 4 janvier 2022, le point de départ de l'astreinte est fixée au 5 mai 2022 jusqu'à la constatation, de la remise en état des lieux et de la réalisation des démolitions ordonnées, par un agent assermenté par la commune de [Localité 1]. En l'absence de limitation dans le temps, l'astreinte continue de courir.

Au titre de l'obligation d'enlèvement des terres et remblais composant la plateforme de la parcelle afin de remise en état des lieux conforme au plan topographique partiel du 6 février 1987, la SCI [W] ne produit aucune facture de travaux postérieur au jugement du 15 décembre 2021 de nature à justifier l'exécution des travaux ordonnés.

Si elle produit une facture du 1er avril 2019 d'enlèvement de 1200 tonnes de terre, le juge du fond a examiné ladite facture dans sa motivation et a considéré que cet élément ne permettait pas au tribunal de vérifier la remise des lieux dans leur état d'origine avant remblai. Il en a conclu que l'important remblai constitutif de la plateforme était un aménagement non autorisé et illicite.

De même, les constats d'huissier des 8 mars et 15 avril 2019 sont mentionnés dans le jugement du 15 décembre 2021. Ils sont antérieurs audit jugement et ne peuvent donc valoir preuve de l'exécution de l'injonction judiciaire. Les constatations matérielles de l'huissier ne font pas foi jusqu'à inscription de faux mais ont seulement valeur de renseignements. Le juge du fond a considéré que les constatations précitées n'étaient pas suffisantes pour établir une remise du terrain dans son état d'origine et est entré en voie de condamnation que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier ou de remettre en cause. La SCI [W] n'a pas poursuivi son appel jusqu'à son terme et a donc accepté la décision rendue qu'elle est tenue d'exécuter.

De plus, la SCI [W] ne justifie pas, du fait de l'inexécution de la remise en état, d'un relevé de géomètre imposé par le juge du fond.

Au titre de l'interdiction de stationnement de tout camping-car et caravane sur la parcelle, la [Etablissement 1] [W] ne conteste pas le maintien du stationnement d'une caravane sur la parcelle. Si elle invoque une impossibilité de retirer cette caravane au prétendu motif de l'absence de voie d'accès, évoquée dans un courrier du 22 mai 2023 de son conseil, elle ne produit aucun élément de preuve de nature à établir l'impossibilité alléguée. En effet, cette dernière n'est pas établie par la production au débat d'un constat, témoignage ou d'une facture de travaux de destruction de la voie d'accès.

En tout état de cause, cette impossibilité ne pourrait être que postérieure au jugement du 15 décembre 2021, étant précisé que l'appelante ne justifie pas que la caravane serait la propriété d'un tiers. Ainsi, elle ne justifie ni de l'exécution de l'injonction judiciaire, ni de l'existence d'une impossibilité matérielle constitutive d'une cause étrangère.

Au titre de l'obligation de procéder à la démolition du cabanon, de la fosse septique et de l'accès bétonné édifiés sur sa parcelle, la SCI [W] ne justifie pas avoir fait retirer la fosse sceptique.

Les constats d'huissier des 8 mars et 15 avril 2019 ne peuvent valoir preuve de l'exécution de la démolition du cabanon prononcée par jugement du 15 décembre 2021. Cette démolition du cabanon a été ordonnée par une décision de justice devenue définitive de sorte qu'il importe peu que le cabanon préexistait à l'achat du bien immobilier.

En tout état de cause, le rapport entre l'appelante et son vendeur est inopposable à la Commune de [Localité 1] qui est en droit d'obtenir l'exécution du jugement du 15 décembre 2021.

Par ailleurs, le témoignage de monsieur [J] ne mentionne pas l'enlèvement de l'accès bétonné.

Enfin, en l'état de l'inexécution de l'injonction judiciaire, la SCI [W] n'est pas en mesure de justifier d'un constat de remise en état de sa parcelle par un agent assermenté.

Dès lors que la SCI [W] n'établit pas l'exécution de l'injonction judiciaire, elle ne peut invoquer le caractère abusif de la procédure de liquidation d'astreinte.

En tout état de cause, le projet de protocole transactionnel prévoyait le désistement d'appel du jugement du 15 décembre 2021 contre renonciation de la commune de [Localité 1] à la procédure de liquidation d'astreinte sous condition d'un respect strict de l'interdiction de tout stationnement de camping-car et caravane sur la parcelle au motif que la parcelle doit conserver sa vocation d'espace naturel.

Or, le courrier du conseil de l'appelante du 23 mai 2023 confirme qu'une caravane ne lui appartenant pas est restée sur place.

Ainsi, une condition du protocole, qui déterminait le consentement de la commune de [Localité 1], n'était pas réalisée de sorte que le protocole transactionnel n'a pas été conclu, cette dernière reprenant le libre exercice de son droit de poursuivre la liquidation d'astreinte. L'appelante n'établit donc pas le caractère abusif allégué de la demande de liquidation d'astreinte de la commune de [Localité 1].

En définitive, le premier juge a justement retenu le défaut de preuve, rapportée par la SCI [W], de l'exécution de l'injonction judiciaire de faire exécuter les travaux mentionnés au dispositif du jugement du 15 décembre 2021, comme de l'existence d'une cause étrangère et de difficultés d'exécution.

Malgré une première procédure de liquidation ayant abouti à un arrêt du 21 octobre 2021, la SCI [W] n'a pas procédé à l'exécution des travaux mis à sa charge et continue de s'y opposer pour des motifs non fondés.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sauf à réduire le montant de l'astreinte ayant couru du 5 mai 2022 au 19 septembre 2024, à la somme de 128 700 € ( 868 j x 150 € )

- Sur les demandes accessoires,

La SCI [W], partie perdante, supportera les dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré sauf à réduire le montant de la condamnation prononcée au titre de l'astreinte liquidée à la somme de 128 700 € pour la période du 5 mai 2022 au 19 septembre 2024,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de la SCI [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI [W] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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