CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 24/14520
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ
DU 18 JUIN 2026
N° 2026/301
Rôle N° RG 24/14520 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBL3
[X] [D]
C/
[O] [K]
[P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [X] CARRACCINO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 05 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02724.
APPELANTE
Madame [X] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011098 du 02/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le 30 juin 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [O] [K],
né le 21 Février 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [P] [T],
né le 10 Février 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement en date du 5 novembre 2024 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1],
Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2024 par Mme [X] [D],
Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 12 mars 2026,
Vu l'avis de caducité en date du 2 avril 2026,
Vu les divers courriers de l'avocat de Mme [D] expliquant que cette dernière bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, qu'elle doit signifier les actes de procédure à M. [P] [T] en Nouvelle Calédonie et doit pour ce faire bénéficier de l'assistance d'une commissaire de justice compétent là-bas, et que la désignation d'un commissaire de justice qui lui a été faite pour M. [O] [K] a été trop tardive pour qu'elle puisse signifier dans les délais,
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;
Il convient en application de l'article 906-1 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel en date du 3 décembre 2024, formalisée par Mme [X] [D],
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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