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CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 24/14520


Vérifier : CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 24/14520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/14520
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48aa9b93c619cd1f4dea90

Texte de la décision

3,197 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE CADUCITÉ

DU 18 JUIN 2026

N° 2026/301

Rôle N° RG 24/14520 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBL3

[X] [D]

C/

[O] [K]

[P] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [X] CARRACCINO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 05 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02724.

APPELANTE

Madame [X] [D]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011098 du 02/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

née le 30 juin 1984 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [O] [K],

né le 21 Février 1984 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [P] [T],

né le 10 Février 1965 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.

ARRÊT

Défaut

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement en date du 5 novembre 2024 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1],

Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2024 par Mme [X] [D],

Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 12 mars 2026,

Vu l'avis de caducité en date du 2 avril 2026,

Vu les divers courriers de l'avocat de Mme [D] expliquant que cette dernière bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, qu'elle doit signifier les actes de procédure à M. [P] [T] en Nouvelle Calédonie et doit pour ce faire bénéficier de l'assistance d'une commissaire de justice compétent là-bas, et que la désignation d'un commissaire de justice qui lui a été faite pour M. [O] [K] a été trop tardive pour qu'elle puisse signifier dans les délais,

Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;

Il convient en application de l'article 906-1 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel en date du 3 décembre 2024, formalisée par Mme [X] [D],

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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