CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 22/02088
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2026
N° 2026/
N° RG 22/02088 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3EG
S.A.R.L. ALESSANDRA HOME INTERIORS
C/
S.C.I. BLEU AZUR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Aurore DUBREUIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00007.
APPELANTE
S.A.R.L. ALESSANDRA HOME INTERIORS
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurore DUBREUIL, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.C.I. BLEU AZUR représentée par sa gérante en exercice Madame [B] [S]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société ALESSANDRA HOME INTERIORS a réalisé une mission d'aménagement et d'amélioration d'une villa appartenant à la SCI BLEU AZUR située à SAINT TROPEZ.
La mission s'est achevée fin juin 2017, et 3 factures successives ont été émises, dont la dernière d'un montant de 7.937,05 € TTC correspondant au solde, est demeurée impayée malgré mise en demeure.
Par acte d'huissier du 23 décembre 2020, la société ALESSANDRA HOME INTERIORS a fait assigner la société BLEU AZUR devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN afin de solliciter les sommes de :
7.937,05 € TTC correspondant à la facture N° 170626/31 du 26/06/2017 avec intérêts au taux légal à compter du 25/09/2020,
3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de Draguignan a :
Débouté la SARL ALESSANDRA HOME INTERIORS de l'intégralité de ses demandes,
Condamné la SARL ALESSANDRA HOME INTERIORS aux dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 11 février 2022, la SARL ALESSANDRA HOME INTERIORS a interjeté appel rendu par le Tribunal Judiciaire en ce qu'il :
DEBOUTE la SARL ALESSANDRA HOME INTERIORS de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SARL ALESSANDRA HOME INTERIORS aux dépens
***
L'affaire a été enrôlée sous le N°22/02088.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, la société ALESSANDRA HOME INTERIORS en qualité d'appelante demande à la cour :
Dire et juger recevable l'appel de la SARL ALESSANDRA HOME INTERIORS
Au fond, le DIRE BIEN FONDE,
Infirmer en conséquence le jugement déféré en ce que le Tribunal Judiciaire de Draguignan a débouté la SARL ALESSANDRA HOME INTERIORS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCI BLEU AZUR,
Et statuant à nouveau et faisant ce que le premier Juge aurait dû faire,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1193 et 1194
Condamner la SCI BLEU AZUR à régler à la SARL ALESSANDRA HOME INTERIORS la somme de 7.937,05 € TTC correspondant à la facture N° 170626/31 du 26/06/2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/09/2020,
La condamner à régler à la SARL ALESSANDRA HOME INTERIORS la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
La condamner à régler à la SARL ALESSANDRA HOME INTERIORS la somme de5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a mené sa mission à terme et que la société BLEU AZUR était pleinement satisfaite des travaux ; que la réception du chantier est intervenue le 21 juin 2017 sans réserve, à l'exception de quelques finitions qui ont été réalisées, et que la facture du solde de ses honoraires est donc due.
***
Par acte en date du 9 mai 2022 la société ALESSANDRA HOME INTERIORS a fait délivrer une assignation portant signification de conclusions et signification de la déclaration d'appel à l'encontre de la SCI BLEU AZUR. L'acte a donné lieu à une remise en l'étude de l'Huissier.
La SCI BLEU AZUR n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenue dans l'instance d'appel. La décision sera prononcée par défaut.
L'ordonnance de clôture est en date du 30 mars 2026.
L'affaire a été retenue le 29 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour rejeter les prétentions de la société ALESSANDRA HOME INTERIORS, le premier juge a retenu qu'il résultait des mails et courriers échangés entre les parties l'existence d'une relation contractuelle, mais également la survenance de difficultés dans le déroulement de la mission d'architecte ne permettant pas de vérifier leur impact sur la facturation.
A l'appui de sa demande, la société ALESSANDRA HOME INTERIORS expose qu'elle a parfaitement et intégralement exécuté sa mission, que la réception est intervenue sans réserve sauf quelques petites finitions qui ont été réalisées, que Mme [S] gérante de la société BLEU AZUR était totalement satisfaite des travaux et des prestations ; qu'elle n'a pas contesté la facture, ni comparu à l'instance.
En l'espèce, la société ALESSANDRA HOME INTERIORS justifie être immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus au titre d'une activité de décoration, vente d'articles de décoration d'intérieur, arts de la table depuis le 1er avril 2003.
L'appelante produit dans son dossier une ébauche de contrat non daté et qui n'a pas été signé par le maitre d'ouvrage, sans que l'on connaisse la raison exacte de cette absence de signature. Il est relevé que ce projet de contrat ne prévoit pas d'honoraires fixe, mais un honoraire de 10% du montant total HT des travaux.
Aucun contrat n'a donc été signé, ce que l'appelante admet dans ses écritures. Elle indique que cela tenait aux relations amicales existant entre les parties.
Ceci étant, les courriels échangés entre les parties démontrent qu'elles sont entrées en relations au début de l'année 2017 pour le chantier de la villa de [Localité 1] et deux factures ont été émises par la société ALESSANDRA HOME INTERIORS, réglées par la société BLEU AZUR :
- facture du 11 janvier 2017 d'un montant de 4.621,81 € TTC portant « première tranche honoraires architecte d'intérieur/décoration ».
- facture du 6 mars 2017 d'un montant de 4.621,81 € TTC portant « deuxième tranche honoraires architecte d'intérieur/décoration. »
La facture en litige est en date du 26 juin 2017 d'un montant de 7.937,05 € et mentionne « solde honoraires architecte d'intérieur/décoration ».
Si la société BLEU AZUR a effectivement pu faire état de sa satisfaction relativement aux travaux réalisés, les courriels et courriers RAR échangés par la suite entre les parties en aout /septembre 2020 font cependant état de l'existence manifeste d'un contentieux les ayant opposées relativement au chantier en litige et sa facturation.
La société BLEU AZUR a en effet répondu en ces termes à la mise en demeure d'avoir à régler la facture en litige qui lui a été adressée le 24 aout 2020 : « vous étiez parfaitement informée des nombreuses difficultés liées à la réalisation des travaux dans ma villa. C'est la raison pour laquelle à l'époque nous avons convenu de commun accord de solder nos comptes en laissant tomber cette dernière facture portant le numéro 170626/31 et datant du 26 juin 2017. »
L'appelante ne peut donc pas soutenir que la société BLEU AZUR n'aurait jamais contesté cette facture.
Il n'est par ailleurs fourni aucun élément sur les « nombreuses difficultés » permettant d'en cerner la nature et l'origine. Il est cependant relevé que le maitre d'ouvrage a considéré qu'elles étaient de nature à remettre en cause la facturation de la société ALESSANDRA HOME INTERIORS, puisqu'il a refusé de payer la facture en litige à réception, alors que les précédentes factures émises avaient été immédiatement réglées.
Ainsi, en l'absence de contrat écrit prouvant les caractéristiques essentielles et les tarifs de l'intervention de la société ALESSANDRA HOME INTERIORS, et alors que la facture en litige mentionne simplement « solde honoraires architecte d'intérieur/décoration », sans aucun détail, ni pièces ou élément permettant de déterminer à quelles diligences ou prestations elle se rapporte précisément, les demandes de la société ALESSANDRA HOME INTERIORS ne sont objectivées par aucun élément probant.
En l'état de cette insuffisance probatoire et des contestations émises par la société BLEU AZUR, il convient de s'en tenir à ce que le client a reconnu et réglé.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de la société ALESSANDRA HOME INTERIORS et le jugement déféré sera confirmé.
Sur les demandes annexes :
Le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de la société ALESSANDRA HOME INTERIORS.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du Tribunal Judiciaire de de DRAGUIGNAN du 18 janvier 2022,
Laisse les dépens à la charge de la SARL ALESSANDRA HOME INTERIORS.
Signé par Madame Inès BONAFOS présidente et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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