CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 22/01846
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2026
N° 2026/ 275
Rôle N° RG 22/01846 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2II
[H] [F]
C/
[I] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Velislava LUCHEVA
Me Baptiste BERMONDY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 26 janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06065.
APPELANT
Monsieur [H] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001136 du 18/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
né le 20 Juin 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [I] [A]
né le 08 Février 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Baptiste BERMONDY, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 16 août 2017, M. [L] [A], qui était entendu en qualité de témoin dans le cadre d'une enquête préliminaire, a déclaré avoir personnellement vu M. [H] [F], qui résidait alors dans la même copropriété que lui, dégrader son propre véhicule Renault 106 de couleur marron.
Par acte du 13 septembre 2021, M. [F] a assigné M. [A] en dommages-intérêts devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan au visa de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1981 et des articles 1240 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2022, le tribunal a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, rejeté toutes autres et plus amples demandes et condamné M. [F] à payer à M. [A] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour rejeter les demandes de M. [F], le tribunal a considéré que les propos tenus par M. [A] à l'occasion d'un témoignage devant un officier de police judiciaire ne pouvaient constituer une diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et qu'aucun des éléments produits aux débats ne démontrait que ce témoignage était inexact ou les propos de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de M. [F], les demandes ne pouvaient davantage prospérer sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il a rejeté les demandes reconventionnelles de M. [A] en dommages-intérêts et amende civile au motif qu'en dépit du contexte conflictuel existant entre les parties, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne suffisait pas à caractériser un abus du droit d'ester en justice.
Par déclaration du 7 juillet 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 6 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
' condamner M. [A] à lui payer la somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
' rejeter l'ensemble des demandes de M. [A] dirigées à son encontre ;
' juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner M. [A] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 18 juillet 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, M. [A] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
' infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'amende civile ;
' condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 euro de dommages et intérêts ;
' condamner M. [F] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
' condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la responsabilité de M. [A]
1.1 Moyens des parties
M. [F] fait valoir que M. [A] l'a accusé à tort de dégradations de véhicule sans fournir le moindre élément étayant ses accusations ; que de telles accusations portent atteinte à son honneur et sa considération ; qu'il souffre depuis son adolescence d'un handicap qui l'empêche de trouver un emploi en raison de troubles obsessionnels compulsifs et que ces accusations mensongères ont aggravé ses troubles psychiques.
En défense, M. [A] rappelle qu'il a été convoqué en qualité de témoin dans le cadre d'une enquête préliminaire et n'avait d'autre choix que de déférer à la convocation et de relater les faits dont il avait été personnellement témoin et soutient que M. [F] ne rapporte la preuve ni que sa déclaration est fausse et constitue une faute civile, ni que le préjudice dont il demande réparation est en lien direct et certain avec la faute alléguée.
1.2 Réponse de la cour
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à ce qui prétend avoir subi un dommage par la faute d'autrui d'en rapporter la preuve en prouvant les faits nécessaires au soutien de ses demandes.
En l'espèce, M. [F] produit pour seule et unique pièce le procès-verbal d'audition en qualité de témoin de M. [A] par la brigade de gendarmerie de [Localité 4] le 16 août 2017.
De ce procès-Verbal, il résulte que M. [A] a été convoqué par les enquêteurs dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte du chef de dégradations sur le véhicule Renault 106 de M. [F].
Au cours de cette audition, M. [A] a déclaré qu'il avait vu M. [F] dégrader lui-même ce véhicule.
Convoqué par un officier de police judiciaire, M. [A] ne pouvait refuser cette audition, sauf à courir le risque d'y être contraint.
M. [F] ne produit aucune pièce démontrant que les déclarations de M. [A] au cours de cette audition sont fausses.
En conséquence, la faute qu'il reproche à M. [A] n'est pas démontrée.
Le préjudice allégué n'est pas davantage étayé par la moindre pièce.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [A].
2/ Sur les demandes reconventionnelles
2.1 Moyens des parties
M. [A] fait valoir que l'action constitue une réponse de M. [F] à la plainte qu'il avait lui-même déposé pour violences volontaires et qui a donné lieu à une condamnation pénale et indemnitaire, que M. [F] refuse d'exécuter en se retranchant derrière le caractère insaisissable de son allocation adulte handicapé et en abusant du bénéfice de l'aide juridictionnelle pour multiplier les procédures injustifiées, manifestement dénuées de fondement, ce qui caractérise une intention de nuire constitutive d'un abus du droit d'ester en justice.
M. [F] réplique que la procédure ne présente aucun caractère abusif, dès lors qu'il a le droit de défendre ses intérêts et d'obtenir réparation de ses préjudices.
2.2 Réponse de la cour
L'exercice du droit d'ester en justice constitue en principe un droit. Il dégénère cependant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
Le rejet des prétentions d'un plaideur ne caractérise pas à lui seul un abus du droit d'ester en justice, pas plus que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits, sauf s'il est démontré que le demandeur ne peut, à l'évidence, croire au succès de ses prétentions.
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, M. [F] a agi en justice à l'encontre de M. [A] sans produire de pièce étayant les faits nécessaires au soutien de ses prétentions, s'appuyant exclusivement sur le procès-verbal d'audition de M. [A] par les enquêteurs.
Débouté précisément sur ce motif, il a relevé appel, mais sans produire de pièces supplémentaires devant la cour.
Or, au regard des motifs du jugement, il ne pouvait à l'évidence croire au succès de ses prétentions devant la cour.
Par ailleurs, l'action s'inscrit dans un contexte de conflit ouvert et de longue date avec M. [A] qui a été aggravé par la condamnation de M. [F] à l'indemniser à la suite d'une altercation pour laquelle il a été pénalement condamné.
Un tel contexte ne saurait justifier la présente procédure, étant rappelé que le droit d'accès au juge n'est pas absolu et suppose a minima la preuve des faits nécessaires au soutien des prétentions.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [A] et M. [F] sera condamné à lui payer 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui cause cet abus de procédure.
En revanche, il n'y a pas lieu à condamnation au paiement d'une amende civile.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc confirmées.
M. [F] supportera la charge des entiers dépens d'appel. Non fondé à solliciter le bénéfice d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera en revanche condamné à payer à M. [A], qui a été contraint d'engager des frais pour se défendre, une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Draguignan le 26 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [H] [F] de l'ensemble de ses demandes et dit n'y avoir lieu à amende civile ;
L'infirme en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [H] [F] à payer à M. [L] [A] une somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [H] [F] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [F] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [F] à payer à M. [L] [A] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière, La présidente,
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