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CA Aix Provence, 16 juin 2026, RG 22/00923


Vérifier : CA Aix Provence, 16 juin 2026, RG 22/00923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
22/00923
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48ae5293c619cd1f4e097d

Texte de la décision

20,119 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2026

N° 2026/ 261

Rôle N° RG 22/00923 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXDT

S.A. PROVENCE PROPERTIES AS

C/

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

[I] [K] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Virginie ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00960.

APPELANTE

S.A. PROVENCE PROPERTIES AS

Maître [I] [K] [Y], agissant en qualité de liquidateur de la masse de faillite de la S.A. PROVENCE PROPERTIES AS

demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] (DANEMARK)

Intervenant volontaire par des conclusions d'intervention volontaire du liquidateur le 27 décembre 2021

représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Pierre-Jean CIAUDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTIMÉE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

poursuites et diligences de la Directrice régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui élit domicile en ses bureaux

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, conseillère

Madame Louise de BECHILLON, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

La société de droit danois Provence Properties AS est propriétaire d'un ensemble immobilier à [Localité 1], pour lequel elle est assujettie, en sa qualité de propriétaire étranger, à une taxe de 3 % sur la valeur vénale de l'immeuble.

La réglementation fiscale impose le dépôt chaque année par le propriétaire étranger d'une déclaration.

En octobre 2010, la direction générale des finances publiques (DGFIP) du Var a mis la société Provence Properties AS en demeure de lui faire parvenir une lettre d'engagement ou une déclaration rédigée sur le formulaire n° 2746 au titre des années 2008 à 2010.

Faute de réponse, elle lui a adressé une proposition de rectification à hauteur de 238 500 euros au titre de droits éludés, 95 400 euros au titre de la majoration de 40 % et 26 712 euros au titre des intérêts de retard.

Les droits et pénalités ont été mis en recouvrement le 29 décembre 2011.

Après rejet d'une réclamation formulée auprès de la DGFIP, la société Provence Properties AS a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Nice en contestation de la décision de rejet.

Par jugement du 11 décembre 2015, le tribunal l'a déboutée de ses demandes et dit les impositions fondées.

Après une nouvelle mais vaine réclamation en date du 20 décembre 2018, la société Provence Properties AS a de nouveau assigné la DGFIP, par acte du 24 décembre 2019, devant le tribunal de grande instance de Nice afin d'être déchargée de l'impôt mis en recouvrement le 29 décembre 2011.

Par jugement du 27 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré les demandes irrecevables et condamné la société Provence Properties aux dépens.

Pour déclarer les demandes irrecevables, le tribunal a considéré, d'une part que la contestation était tardive en ce qu'elle aurait dû être présentée avant le 31 décembre 2017, d'autre part et en tout état de cause qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 11 décembre 2015.

Par acte du 20 janvier 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Provence Properties AS a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.

M. [I] [K] [Y], pris en sa qualité de liquidateur de la société Provence Properties AS, est intervenu volontairement aux débats par conclusions remises au greffe le 21 novembre 2022.

Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par la DGFIP, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par celle-ci au titre d'un défaut de qualité pour agir de la société Provence Properties AS et déclaré l'appel recevable.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 mars 2026.

Prétentions des parties

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 21 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [I] [K] [Y], agissant en qualité de liquidateur de la société Provence Properties AS, demande à la cour de :

' le recevoir en son intervention volontaire ;

' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

' dire et juger la demande recevable ;

' dire et juger la procédure d'imposition irrégulière et la majoration de 40 % en tout état de cause disproportionnée ;

' la décharger de l'imposition de 360 612 euros mise en recouvrement ;

' condamner la DGFIP à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.

Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 7 avril 2022 auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la DGFIP demande à la cour de :

' déclarer l'appel irrecevable ;

Subsidiairement,

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

' débouter la société Provence Properties AS de l'ensemble de ses demandes ;

' condamner la société Provence Properties AS à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs de la décision

1/ Sur la recevabilité de l'appel

1.1 Moyens des parties

La DGFIP soutient que la société Provence Properties AS n'a plus d'existence légale puisqu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2015, qui l'a dessaisie de l'administration de son patrimoine et qu'en conséquence, l'appel interjeté par la société selon déclaration du 20 janvier 2022 est irrecevable.

La société Provence Properties AS réplique que l'intervention à l'instance de son liquidateur couvre toute irrégularité ou irrecevabilité éventuelle de l'appel.

1.2 Réponse de la cour

Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état, qui a notamment été saisi d'une fin de non- recevoir afférente à la recevabilité de l'appel motif pris de la liquidation judiciaire en cours, a déclaré l'appel recevable.

Il a considéré que la SA Provence Properties AS, placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2015, agissait devant la cour, 'prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en son siège', sans qu'il soit précisé qu'elle est représentée par son liquidateur mais que l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale, dans un acte d'appel avec ou sans représentation obligatoire, ne constituait qu'un vice de forme, qu'en tout état de cause, l'irrecevabilité de l'appel pour action du débiteur en liquidation sans l'intervention du liquidateur, alors qu'il est dessaisi de son droit d'agir, ne pouvait être soulevée que par ce dernier dans l'intérêt des créanciers et qu'en l'espèce, l'irrégularité avait été régularisée par des conclusions d'intervention volontaire du liquidateur le 27 décembre 2021, alors que le délai d'appel à son égard n'avait pas couru.

Cette décision n'a fait l'objet d'aucune voie de recours.

En application de l'article 914 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la DGFIP dans ses conclusions devant la cour se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mai 2023 et est irrecevable.

L'intervention volontaire du liquidateur de la société Provence Properties AS sera déclarée recevable dès lors que sa présence à l'instance est indispensable afin que l'arrêt lui soit opposable.

2/ Sur la recevabilité de la demande de la société Provence Properties AS

2.1 Moyens des parties

La société Provence Properties AS fait valoir que la jurisprudence du Conseil d'Etat est constante, qui autorise le contribuable, après rejet d'une précédente réclamation, à formuler une nouvelle réclamation dirigée contre la même imposition et tendant aux mêmes fins, ce même si elle est rédigée dans les mêmes termes dès lors que le délai légal n'est pas expiré ; que le droit pour le contribuable de renouveler sa réclamation jusqu'à l'expiration du délai légal s'applique notamment lorsqu'est en cause le délai général de réclamation ou lorsque le contribuable dispose d'un délai spécial prévu en cas de procédure de reprise ou de redressement, sauf à préciser qu'il doit s'agir d'une véritable réclamation et non d'un simple recours contre la décision de rejet de la réclamation initiale ; que l'absence de recours contentieux contre la décision du directeur des services fiscaux rejetant une première réclamation ne fait pas obstacle à ce que le contribuable présente une nouvelle réclamation dans le délai et qu'en cas de nouveau recours le tribunal a seulement l'obligation de ne pas méconnaître l'autorité de chose jugée qui s'attache au premier jugement.

Elle souligne qu'en l'espèce l'avis de mise en recouvrement du 29 décembre 2011 ne mentionne ni la possibilité pour le contribuable de formuler une réclamation, ni le caractère obligatoire de cette réclamation préalable, ni les délais dans lesquels cette réclamation doit être déposée, de sorte qu'aucun délai de forclusion ne peut lui être opposé ; que n'ayant pas reçu l'avis de mise en recouvrement, mais seulement une copie du recto de ce document, elle n'a pu soulever le moyen tiré de l'irrégularité de ce dernier devant le tribunal de grande instance de Nice lorsqu'elle a assigné l'administration fiscale en 2013 et qu'il appartient à l'administration fiscale de démontrer que l'avis de mise en recouvrement a bien été envoyé mais également de prouver son contenu et sa réception, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle en déduit que l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 11 décembre 2015 ne peut lui être opposée en l'absence de toute identité de cause entre les deux litiges puisque le tribunal n'avait pas été saisi de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement et qu'en l'absence de régularité de l'avis de mise en recouvrement, elle se trouvait toujours dans le délai pour présenter une nouvelle réclamation et former un recours devant le tribunal à l'encontre de la décision de rejet.

La DGFIP soutient que l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 11 décembre 2015 s'oppose à ce qu'il soit de nouveau statué sur la mise en recouvrement de l'impôt litigieux et que, contrairement à ce que soutient la société Provence Properties AS, la cause et l'objet du litige, de même que les parties, sont identiques, de sorte qu'il appartenait à celle-ci, en application du principe de concentration des moyens, de présenter au soutien de ses demandes, l'ensemble des moyens pertinents dès la première procédure.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société Provence Properties AS était forclose pour présenter une réclamation contre l'impôt litigieux puisqu'un contribuable dont les impositions primitives ont été établies par voie de taxation d'office, comme en l'espèce, doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une de reprise ou de redressement au sens de l'article R* 196-3 du livre des procédures fiscales, de sorte qu'il dispose pour présenter sa réclamation d'un délai égal à celui dont l'administration dispose elle-même pour établir l'impôt, soit en l'espèce, au plus tard le 31 décembre 2017, qui correspond à la sixième année après la proposition de rectification.

2.2 Réponse de la cour

L'article L 199 du livre des procédures fiscales qui répartit entre juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif les compétences en matière d'impôts donne, par dérogation, compétence au tribunal judiciaire en matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions et de taxes assimilées à ces droits ou taxes ou des taxes sur les biens et services pour lesquelles les règles relatives aux réclamations ou au contentieux sont celles des droits de douanes ou des contributions indirectes.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la procédure initiée par la société Provence Properties AS porte sur un impôt dont le contentieux relève de la compétence du tribunal judiciaire.

Dès lors que la décision opposée à la société Provence Properties AS a été rendue par un tribunal judiciaire, il convient de se référer aux règles du droit privé pour déterminer si l'autorité de chose jugée, qui y est attachée, rend la société Provence Properties irrecevable en ses demandes sans examen au fond.

En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L'identité des causes, qui s'entend du fondement juridique invoqué, est donc une condition de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte également à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

En l'espèce, la DGFIP se prévaut du jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 11 décembre 2015 qui a débouté la société Provence Properties AS de ses demandes, lesquelles tendaient à l'annulation de la procédure de taxation d'office mise en 'uvre par l'administration fiscale et au dégrèvement des impositions et pénalités mises à sa charge à hauteur de 360 612 euros par un avis de mise en recouvrement du 29 décembre 2011, au titre de son assujettissement à la taxe de 3 % due par les propriétaires étrangers d'immeubles situés en France.

A la faveur de la présente procédure, la société Provence Properties AS sollicite l'annulation de la procédure d'imposition et sa décharge de l'imposition d'un montant de 360 612 euros, mise en recouvrement à son encontre selon l'avis de mise en recouvrement du 29 décembre 2011.

La chose demandée est donc identique puisque l'impôt en cause est le même et concerne la même période. La demande est formée entre les mêmes parties agissant en la même qualité.

L'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement consacre un moyen de défense opposé par le contribuable à l'administration pour justifier son refus de s'acquitter de l'imposition qui lui est réclamée.

La société demanderesse, qui prétend écarter l'autorité du jugement rendu le 11 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nice ne peut être admise à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant des moyens, en l'occurrence l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement, qu'elle s'est abstenue de soulever en temps utile, et ce, peu important qu'elle ait ou non reçue cet avis en totalité.

Il lui appartenait de soulever ce moyen au cours du premier procès, de même que tous ceux de nature à justifier sa demande ou d'exercer toute voie de recours utile contre ce jugement.

Elle ne peut davantage se prévaloir d'un fait nouveau susceptible de faire obstacle à l'autorité de chose jugée au motif qu'elle n'aurait pas eu copie de toutes les pages de l'avis de mis en recouvrement et ne pouvait savoir qu'en l'absence de mention des voies de recours, cet avis était irrégulier, puisqu'il lui appartenait, au cours de cette instance de soulever tous les moyens de défense propres à assurer le succès de ses prétentions, et, au besoin, de solliciter de l'administration fiscale la communication de cette pièce dans son intégralité.

En conséquence, dès lors qu'une décision judiciaire est intervenue, sa demande se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.

Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties relative à la forclusion qui lui est opposée concernant le délai dans lequel elle a présenté une nouvelle réclamation à l'administration, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 11 décembre 2015, s'oppose, au regard de l'autorité qui y est attachée, à la recevabilité de ses demandes, qui portent exactement sur la même imposition.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc confirmées.

M. [I] [K] [Y], pris en sa qualité de liquidateur de la société Provence Properties AS, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La situation économique de la société Provence Properties AS justifie de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;

Reçoit M. [I] [K] [Y], pris en sa qualité de liquidateur de la société Provence Properties AS, en son intervention volontaire ;

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Nice le 27 décembre 2021 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [K] [Y], pris en sa qualité de liquidateur de la société Provence Properties AS, aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande, formée en la même qualité, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Direction générale des finances publiques du Var.

La greffière, La présidente,

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