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CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 21/16287


Vérifier : CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 21/16287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
21/16287
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48aeff93c619cd1f4e0d84

Texte de la décision

9,111 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 23 JUIN 2026

N° 2026/ 281

Rôle N° RG 21/16287 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINHK

[D] [B]

[Z] [I] épouse [B]

C/

[A] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal FRANSES

Me Nina TROMBETTA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 14 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01744.

APPELANTS

Monsieur [D] [B]

né le 22 Octobre 1972 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE

Madame [Z] [I] épouse [B]

née le 20 Mars 1973 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Madame [A] [F]

née le 02 Décembre 1948 à [Localité 2] (49), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nina TROMBETTA, avocat au barreau de NICE,

assistée de Me Vincent JAMOTEAU, avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et Procédure :

Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2016, Mme [A] [F], es-qualités de légataire universelle de M. [S] [X], avec qui elle était liée par un pacte civil de solidarité, décédé le 28 juillet 2012, a mis en demeure M. [D] [B] d'avoir à lui régler la somme de 56 608 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, Mme [F] a également informé Mme [Z] [I] épouse [B], en sa qualité d'épouse commune en biens avec M. [B], de la mise en demeure adressée à ce dernier.

Mme [A] [F] s'est ainsi prévalue d'un acte sous seing privé potentiellement daté du 7 novembre 2011, enregistré chez maître [J] [Y], notaire à [Localité 3], le 6 novembre 2013, aux termes duquel M. [D] [B] aurait reconnu devoir à M. [S] [X] la somme de 56 608 euros, acte auquel Mme [Z] [I] épouse [B] aurait donné son consentement.

Mme [F] a vainement réitéré sa mise en demeure à l'encontre de M. [B], selon lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2016.

Par assignation en date du 8 septembre 2016, Mme [F] a fait citer les époux [B] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir condamner M. [B] à lui verser la somme provisionnelle de 56 608 euros et de rendre opposable la procédure à Mme [B]. Par ordonnance en date du 17 novembre 2016, le juge des référés constatant l'existence de contestations sérieuses, a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes.

Par assignation délivrée le 6 avril 2018, Mme [A] [F] a fait citer les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir condamnés in solidum à lui verser la somme de 56 608 euros sur le fondement de l'article 1326 du code civil dans sa version applicable à la cause, outre la somme 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

' condamné in solidum Mme [Z] [I] épouse [B] et M. [D] [B] à payer à Mme [A] [F] la somme de 56 608 euros,

' condamné in solidum Mme [Z] [I] épouse [B] et M. [D] [B] aux entiers dépens de l'instance,

' condamné in solidum Mme [Z] [I] épouse [B] et M. [D] [B] à payer à Mme [A] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a fait droit à l'action en paiement introduite par Mme [F] au motif que les irrégularités de forme soulevées par les défendeurs (mention manuscrite "non conforme" apposée après la conclusion de l'acte et dont l'auteur n'est pas le débiteur, absence de paraphe pages 1 et 2, absence de signature de M. [X] en 3ème page) ne constituaient pas une cause de nullité de la reconnaissance de dette, alors que, par ailleurs, le fond de celle-ci et le montant de la somme réclamée ne sont pas contestés. Le tribunal en a déduit que Mme [F] rapportait la preuve d'une reconnaissance de dette et du bien fondé de sa créance, dans les conditions imposées par l'article 1326 du code civil.

Selon déclarations reçues au greffe les 20 novembre 2021 et 21 décembre 2021, les époux [B] ont relevé appel de cette décision, l'appel portant sur chacun des chefs de jugement rendu. Les instances ont été jointes le 25 février 2022.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 décembre 2025.

Prétentions des parties :

Par conclusions transmises le 15 mars 2023, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [B] sollicitent de la cour qu'elle :

' infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Statuant à nouveau :

' dise irrégulière la reconnaissance de dette invoquée,

' dise que Mme [A] [F] ne rapporte pas la preuve de la créance de 56 608 euros contre eux,

' dise qu'aucune remise de cette somme n'a été faite à leur profit,

' déboute Mme [F] de toutes ses demandes,

' condamne Mme [F] à leur payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions transmises le 14 novembre 2025, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] sollicite de la cour qu'elle :

' déboute les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes,

' confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

' condamne in solidum les époux [B] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec distraction.

Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [B] sollicitent de la cour sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, qu'elle :

' constate leur désistement d'instance et d'action,

' constate l'acceptation de ce désistement par Mme [A] [F],

' le déclare parfait,

' constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

' dise que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

'

Les époux [B] invoquent un protocole d'accord signé entre les parties en cours d'instance.

Par dernières conclusions transmises le 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [A] [F] sollicite de la cour qu'elle :

' lui donne acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action des époux [B],

' déclare l'instance éteinte,

' laisse à chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

MOTIFS

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires, et il présente un effet extinctif immédiat.

L'article suivant précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, M. [D] [B] et Mme [Z] [I] épouse [B] se désistent, aux termes de leurs dernières écritures, de leur instance d'appel.

L'intimée, qui avait conclu au fond, accepte expressément celui-ci, de sorte que le désistement d'instance est parfait, de part et d'autre.

Enfin l'article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405 du même code, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'occurrence, les parties s'accordent pour conserver chacune ses propres frais.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement de M. [D] [B] et Mme [Z] [I] épouse [B] de leur instance et de leur action,

Constate l'acceptation de ce désistement par Mme [A] [F],

Le déclare parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais,

La Greffière, La Présidente,

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