CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 21/15157
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2026
Rôle N° RG 21/15157 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJO5
[G] [B]
C/
Société HOIST FINANCE AB
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée le : 25/06/26
à :
Me Stéphane GALLO
Me Thomas D'JOURNO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00446.
APPELANT
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Stéphane GALLO
INTIMÉE
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences du Président du Directoire,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Thomas D'JOURNO
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Société HOIST FINANCE AB, intervenant volontairement aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un Procès-Verbal de constat établi par la SCP [E] [O] BICHE, Commissaires de justice à Paris, en date du 21 août 2024 contenant une annexe visant nommément la société DUOMO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUEDE)
représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE assistée de Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Thomas D'JOURNO
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 avril 2016, la SAS Duomo a contracté auprès de la Caisse d'Épargne CEPAC un prêt à taux fixe n°4654519 de 100 000 euros, remboursable sur 7 ans au taux de 2,44 %, en vue de financer l'aménagement de ses locaux marseillais.
Par acte distinct du même jour, M. [B] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 130 000 euros et de 138 mois.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 15 juillet 2019 restés sans effet, la Caisse d'Épargne a mis en demeure la SAS Duomo et M. [B] en qualité de caution de lui régler la somme de 2 282,49 euros.
Le 23 août 2019, la Caisse d'Épargne a prononcé la déchéance du terme.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a placé la SAS Duomo en redressement judiciaire et commis M. [D] en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2020.
Par courrier du 24 janvier 2020, la Caisse d'Épargne a déclaré une créance de 72 020,42 euros au mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 janvier 2020, resté sans effet, la Caisse d'Épargne a appelé M. [B] en qualité de caution.
Par assignation du 24 avril 2020, la Caisse d'Épargne a saisi le tribunal de commerce de Marseille aux fins de condamnation de M. [B] à lui payer en qualité de caution la somme de 71 866,06 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,44'% à compter du 24 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
- jugé que la Caisse d'Épargne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [B],
- condamné M. Monsieur [B] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 65 590,74 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020, et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit,
- rejeté le surplus des autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 26 octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par acte du 25 juillet 2024, la Caisse d'Épargne a cédé sa créance contre la SAS Duomo à la société de droit suédois Hoist Finance AB.
La clôture a été prononcée le 7 avril 2026. Le dossier a été plaidé le 28 avril 2026 et mis en délibéré au 25 juin 2026.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 24 mars 2026, M. [B] demande à la cour de':
- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a constaté la déchéance des intérêts et rejeté les demandes de la Caisse d'Épargne concernant les intérêts, et en ce qu'elle l'a condamné à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 65 590,74 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
' À titre principal,
- déclarer que les actes de cautionnement sont manifestement disproportionnés par rapport au patrimoine de la caution tant lors de la souscription qu'au moment où la caution a été appelée, eu égard aux multiples appels en garantie concomitants,
- déclarer que la Caisse d'Épargne a failli à son obligation de mise en garde vis-à-vis de la caution,
- déclarer qu'au moment de l'appel en garantie, l'endettement global de la caution était manifestement supérieur à ses capacités et eu égard aux multiples appels en garantie concomitants,
En conséquence,
- juger l'inopposabilité de l'acte de cautionnement de M. [B],
- juger que l'acte de cautionnement est nul et de nul effet,
- décharger la caution de tous engagements envers la société de droit suédois Hoist Finance AB venant aux droits de la caisse d'épargne,
- juger que M. [B] n'est débiteur d'aucune somme à l'endroit de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Caisse d'Épargne,
- débouter la société Hoist Finance AB venant aux droits de la la Caisse d'Épargne de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la Caisse d'Épargne a failli à son obligation d'information annuelle et régulière vis-à-vis de la caution,
- juger que la Caisse d'Épargne a manqué à son obligation d'information de la caution dès le premier impayé du débiteur,
En conséquence,
- juger que la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Caisse d'Épargne se trouve déchue des intérêts contractuels échus,
' À titre subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, au titre de la somme réclamée, eu égard à sa situation financière et des appels en garantie concomitants,
' En tout état de cause,
- condamner la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Caisse d'Épargne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 3 avril 2026, la Caisse d'Épargne et la société Hoist Finance AB, intervenante volontaire à l'instance, demandent à la cour'de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes comme infondées,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a :
' condamné M. [B] à lui payer la somme de 65 590,74 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [B] aux dépens,
' rappelé l'exécution provisoire de droit,
- juger que ces condamnations sont prononcées au bénéfice de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Caisse d'Épargne suivant acte de cession de créance du 25 juillet 2024,
- condamner M. [B] à payer à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Caisse d'Épargne la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture':
Par conclusions du 24 avril 2026, M. [B] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission de conclusions récapitulatives n°3 concernant les modalités d'exercice de son droit de retrait litigieux.
La société Hoist Finance AB s'y oppose, faisant valoir que cette problématique est soulevée pour la première fois.
Il résulte de l'article 914-4 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. M. [B] n'établit pas plus qu'il n'invoque réellement l'existence d'une cause grave. Ses conclusions n°2 du 26 mars 2026 attestent de ce qu'il avait déjà exprimé des demandes à l'encontre de la société Hoist Finance AB, mais n'avait pas évoqué la question du droit de retrait litigieux alors qu'il était dans les temps pour le faire. La demande est rejetée.
Sur l'intervention de la société Hoist Finance AB':
La régularité de l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB en qualité de cessionnaire n'est pas contestée.
Sur la disproportion manifeste':
M. [B] fait grief à la banque de ne pas s'être enquis de son patrimoine et de ses revenus, notamment professionnels, ainsi que de ses charges personnelles et familiales au moment où il s'est engagé.
Il produit son avis 2016 d'imposition des revenus de l'année 2015, faisant état, en ce qui le concerne, d'un revenu annuel de 115 862 euros, compte non tenu des revenus et biens de son conjoint séparé de biens. Il met en perspective son revenu avec un total d'engagements de caution de 708 207 euros, ventilé comme suit':
- 3 décembre 2014': 344 500 euros, concernant un prêt de 530 000 euros souscrit par la société Le son des voûtes auprès de la Société Marseillaise de Crédit,
- 29 juillet 2014': 137 340 euros, concernant un prêt de 327 000 euros souscrit par la société Le pub des voûtes auprès du Crédit Mutuel,
- 29 juillet 2014': 74 592 euros, concernant un prêt de 88 800 euros souscrit par une société (non précisée) auprès du Crédit Mutuel,
- 5 janvier 2016': 119 275 euros, concernant un prêt de 367 000 euros souscrit par la SAS Duomo auprès de la Société Marseillaise de Crédit,
- 9 mai 2017': 32 500 euros, concernant une facilité de trésorerie de 50 000 euros souscrite par une société (non précisée) auprès de la Société Marseillaise de Crédit,
- 13 juillet 2017': 19 500 euros, concernant un prêt de 60 000 euros souscrit par une société (non précisée) auprès de la Société Marseillaise de Crédit.
Il précise que les chiffres portés dans la fiche de renseignement patrimonial établie en 2016 sont à rectifier en ce que l'appartement de [Localité 2], situé, [Adresse 4], évalué à 400 000 euros, était grevé d'un emprunt de 298 927 euros en 2014 et non de 280 000 euros. Ce bien, acquis en indivision avec son épouse, représente un montant annuel de charges de 24 252 euros. Il évoque un autre bien, également acquis en indivision avec son épouse, situé [Adresse 5] à [Localité 2], et précise qu'il est grevé d'un emprunt de 840 000 euros.
Il soutient'qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur des parts sociales détenues par la caution dans le capital de la société cautionnée pour apprécier son actif patrimonial et la proportionnalité de son engagement. Il soutient aussi que la propriété indivise n'entre pas en ligne de compte dans l'appréciation du patrimoine de la caution.
En réplique, la banque fait valoir qu'aucun texte ne lui fait obligation de s'enquérir préalablement de la situation de fortune et des revenus de la caution. Elle a invité M. [B] à renseigner une fiche de renseignement patrimonial. Il a déclaré être personnellement propriétaire d'un appartement évalué à 400 000 euros (valeur nette 120 000 euros), et détenir des droits indivis sur un bien immeuble acquis en 2012 pour la somme de 315 000 euros. La fiche de renseignements qu'il a renseignée est exempte de toute anomalie apparente': il ne peut donc soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'il lui a déclarée.'
La banque précise n'avoir pas pris en compte les revenus de l'épouse séparée de biens. Elle conteste que le seuil de 33'% du revenu annuel constitue le plafond jurisprudentiel de la proportionnalité de l'engagement de caution.
Sur ce,
L'article L.341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement, devenu L.332-1, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être'manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution.
La charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution, qu'elle soit avertie ou non. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée doit en revanche être prouvée par le banquier.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.'
En l'occurrence, la fiche patrimoniale renseignée par M. [B] le 25 mars 2016 est contemporaine de l'engagement de caution qu'invoque la Caisse d'Épargne. Le revenu à prendre en considération n'est donc que de 40 000 euros et non pas 115 862 euros, et doit être minoré de 24 000 euros correspondant au crédit mensuel de 2 000 euros déclaré. Dès lors, le revenu à prendre en compte n'est que de 16 000 euros annuels. Le patrimoine immobilier déclaré est circonscrit à un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 2], évalué à 120 000 euros nets après imputation du capital restant dû (400 000 ' 280 000 euros).
En revanche, la fiche patrimoniale ne fait aucunement état de six engagements de caution contractés auprès d'autres établissements bancaires, en l'occurrence la Société Marseillaise de Crédit et le Crédit Mutuel. Les cautionnements du 9 mai et 13 juillet 2017'ne pouvaient en aucun cas être pris en compte puisqu'ils sont postérieurs à l'engagement litigieux.
Il s'ensuit que M. [B] n'a pas fait état en avril 2016 de l'antériorité d'autres engagements de caution venant s'ajouter au cautionnement de la SAS Duomo dans la limite de 130 000 euros. Ce montant doit être croisé avec une valeur déclarée de son patrimoine immobilier net de 120 000 euros en mars 2016. Aucune disproportion manifeste n'est réllement caractérisée. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde':
M. [B] fait valoir que, de jurisprudence bien établie, sa qualité de caution avertie ne saurait être déduite de celle de gérant de l'entreprise cautionnée (Com., 22 mars 2016, 14-20.216). En acceptant qu'il se porte caution à hauteur de 130 000 euros du prêt contracté par la SAS Duomo, la banque lui a fait courir un risque supplémentaire et anormalement élevé d'endettement.
La banque ne conclut pas réellement sur ce point de droit et évoque une confusion de M. [B] avec la question de la disproportion manifeste.
Sur ce,
Le cautionnement consenti par M. [B] est antérieur à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de sorte qu'il demeure soumis à la loi ancienne conformément aux dispositions de l'article 37 de cette ordonnance, et reste régi par les règles prétoriennes adoptées en application de cette loi, dont celle faisant une distinction entre la caution avertie et la caution profane quant à la teneur de l'obligation de mise en garde qui incombe à la banque à son égard.
Il résulte en effet de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, en raison de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt (Com., 9 février 2022, 20-13.882). De même, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com., 12 février 2025, 23-13.899). Le banquier doit toutefois s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée, et il n'est tenu d'aucun devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur pas plus que de la caution.
Le devoir de mise en garde à l'égard d'une caution n'existe en définitive que si, d'une part, elle n'est pas avertie, et si, d'autre part, l'une des deux conditions suivantes est remplie :
- l'engagement de la caution n'est pas adapté à ses propres capacités financières, ou
- il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Cette condition s'appréciera au regard d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur.
Il appartient à la banque, lorsqu'elle est tenue d'une obligation de mise en garde, de démontrer qu'elle l'a exécutée. A défaut, elle engage sa responsabilité.
La caution avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis (Civ. 1, 28 novembre 2012, 11-26.477). Il est tenu compte de sa capacité à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires. La circonstance que l'entreprise débitrice soit gérée par la caution ne suffit pas à présumer le caractère averti de cette dernière.
M. [B] fait valoir sans être contredit par la banque qu'il n'était gérant que de la SAS Duomo et que le fait d'être associé au capital d'autres sociétés ne faisait pas de lui un gérant averti et aguerri aux techniques de financement bancaire.
Il a été démontré l'absence d'inadaptation de l'engagement aux capacités financières de la caution. Par ailleurs, la SAS Duomo a fait face au remboursement des traites de l'emprunt de 100 000 euros pendant près de trois ans, entre avril 2016 et juillet 2019, ce qui tend à établir l'absence d'inadéquation du prêt et de risque caractérisé de défaillance du débiteur.
Aucun manquement à un devoir de mise en garde n'est donc caractérisé. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur l'obligation d'information annuelle de la caution':
M. [B] invoque l'article 2302 alinéa 1er du code civil. Il demande la confirmation du jugement qui a admis que la banque ne prouve pas avoir exécuté son obligation d'information. Il n'a reçu qu'une mise en demeure du 15 juillet 2019 et la notification de la déchéance du terme le 16 octobre 2019, mais seulement après la défaillance du débiteur et non avant selon une périodicité annuelle.
La banque s'abstient de conclure sur ce point et produit un décompte de créance expurgé des intérêts conventionnels.
Sur ce,
Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au cautionnement litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
En l'occurrence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas contestée. L'intérêt légal est dû en tout état de cause. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur l'obligation d'information de la caution dès la survenance d'un incident de paiement'du débiteur':
M. [B] invoque l'article 2303 alinéa 1er du code civil. Il fait grief à la banque de ne pas l'avoir avisé dans le délai légal d'un mois à compter du premier incident de paiement non régularisé du débiteur, survenu en l'occurrence le 5 juin 2019. En effet, il n'a été requis de régulariser les impayés que par courrier du 15 juillet 2019.
La banque s'abstient également de conclure sur ce point.
Sur ce,
Selon l'article L.341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au cautionnement litigieux, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
La banque ne conteste pas non plus la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef. Le jugement entrepris mérite confirmation.
Sur les sommes dues :
L'intimée demande la confirmation du jugement déféré sur le quantum accordé, soit la somme de 65 645,45 euros, compte arrêté au 24 janvier 2020.
L'appelant ne conclut pas sur ce point.
Au vu des pièces justificatives produites par la banque et en l'absence de contestation sur le quantum demandé, le jugement entrepris est confirmé.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement':
M. [B] produit un avis d'imposition 2024 attestant d'un revenu annuel de 11 000 euros.
La banque s'oppose à l'octroi des délais demandés et observe que M. [B] ne produit aucun document concernant sa situation financière actualisée à la date à laquelle la cour statue.
M. [B] a déjà bénéficié de fait des plus larges délais de paiement. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L'équité justifie la condamnation de M. [B] à payer à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Caisse d'Épargne CEPAC une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] est condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Caisse d'Épargne CEPAC.
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Écarte les conclusions récapitulatives n°3 de M. [B] du 24 avril 2026.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] à payer à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Caisse d'Épargne une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
Condamne M. [B] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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