CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 21/08797
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2026
Rôle N° RG 21/08797 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUBT
S.A.S.U. AGENCE WACAN
C/
S.A.R.L. SATORIPOP TUNISIE
Copie exécutoire délivrée
le : 02 juillet 2026
à :
Me Benoit-Guillaume MAURIZI
Me Isabelle LAURENT-JOSEPH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 12 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019J00139.
APPELANTE
S.A.S.U. AGENCE WACAN
nouvellement dénommée [I]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Benoit-Guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Société de droit tunisien SATORIPOP TUNISIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2] - TUNISIE
représentée par Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Jean-Marc GOUAZE de la SCP GOUAZE & FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Satoripop Tunisie (la société Satoripop), agence Web spécialisée dans le développement de sites internet, a signé avec la société Ikkibo connue sous le nom commercial de Agence Wacan (l'agence Wacan) :
-le 1er novembre 2017, un bon de commande n° 288 relatif à un contrat de prestations en régie dit Campus d'un montant de 1 794 euros,
-le 3 janvier 2018, un bon de commande n° 303 relatif à un projet dit [J] pour un montant de 5 500 euros,
-le 21 décembre 2017, un bon de commande n° 356 d'un montant de 11 430 euros pour le développement de sites web palaisdesfestivals.com/cannes-destination.fr. La somme de 5 000 euros a été versée à ce titre le 19 juin 2018 par la société Agence Wacan.
Les deux premiers contrats ont été suivis de la signature de procès-verbaux de réception sans réserve et ont fait l'objet de l'émission le 2 janvier 2018 d'une facture n° 2018-004 d'un montant de 194 euros et n° 2018-025 d'un montant de 5 550 euros. Le troisième contrat a fait l'objet le 8 septembre 2018 de la signature de procès-verbal de réception avec réserves et de l'émission d'une facture n° 2018-095 d'un montant de 6 430 euros.
Les 7 novembre 2018 et 8 mars 2019, la société Satoripop a demandé à son cocontractant le règlement des sommes dues selon elle au titre de ces contrats.
En l'absence de règlement, le 24 septembre 2019, elle a assigné la société Agence Wacan devant le tribunal de commerce de Grasse aux fins de voir la voir condamner à lui payer la somme de 13 724 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019, date de la mise en demeure ainsi que celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les frais et dépens, avec exécution provisoire.
Le 12 avril 2021, le tribunal de commerce de Grasse a, sous le visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
-condamné l'Agence Wacan à payer à la société Satoripop la somme de 13 724 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2019, date de la mise en demeure,
-l'a condamnée à payer à la société Satoripop la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-l'a déclarée mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l'en a déboutée,
-l'a déclarée mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en a déboutée,
-l'a déclarée mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a déboutée,
-l'a condamnée aux dépens, taxés et liquidés à 63,36 euros, sans préjudice des autres frais au titre de l'article 696 du code de procédure civile,
-avec exécution provisoire.
La société Agence Wacan a interjeté appel le 14 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Agence Wacan demande à la cour de :
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 12 avril 2021 et statuant à nouveau, vu l'article 1217 du code civil,
-débouter la société Satoripop Tunisie de l'intégralité de ses demandes ;
-la condamner à lui payer la somme de 36 978,50 euros ;
-la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Satoripop demande à la cour de :
-déclarer la société Agence Wacan mal-fondée en son appel.
En conséquence,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-condamner l'appelante à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 21 mai 2026.
MOTIFS,
L'agence Wacan indique que :
-la société Satoripop a commis différents manquements :
*le projet campus a été livré postérieurement à la date de recherche d'apprentissage pour lequel il avait été créé et le travail de la première partie de ce projet a dû être repris en ce qu'il ne remplissait pas les attentes du client qui ne lui a finalement pas confié la seconde partie du marché,
*le projet Benapy n'a jamais abouti à une version fonctionnelle de la plateforme de réservation en ligne et le client a cessé toute relation contractuelle avec l'agence Wacan,
*le projet festival n'a pas été livré avant la saison touristique comme convenu ni en état de fonctionnement satisfaisant, faute notamment d'être lisible sur smartphone, si bien qu'elle a dû consentir à une remise importante pour ne pas perdre son client et engager des frais,
*un projet [G] a dû être intégralement repris faute pour la société Satoripop, qui en a été réglée, d'avoir procédé aux reprises nécessaires,
-les griefs qu'elle mentionne concernent majoritairement les contrats dont il est réclamé le paiement,
-le tribunal a constaté le non-respect des délais de livraison sans en tirer les conséquences,
-elle a manifesté son mécontentement bien avant la date du 4 novembre 2018, mais a été poussée à signer certains procès-verbaux de réception sans réserve,
-elle subit un préjudice d'image, un préjudice matériel et ainsi qu'un préjudice lié au versement de sommes au titre du projet [G] jamais réalisé ; enfin, c'est par simple erreur de plume, dont s'est aperçu le tribunal, qu'elle a demandé la condamnation de la société Trimardeau à le réparer.
La société Satoripop répond que :
-l'agence Wacan ne justifie pas des défauts qu'elle invoque,
-sa signature des procès-verbaux de réception sans réserve atteste de la conformité des travaux effectués,
-elle n'a jamais manifesté de réclamation si ce n'est pour les besoins de la cause et au contraire a indiqué le 28 mai 2018 faire son maximum pour solder l'ensemble des factures, ce qu'elle a réitéré pour la facture 2018-095 du 9 mai 2018 le 13 juin 2018 ; plus particulièrement, pour le projet palais des festivals,
*les réserves mentionnées concernaient non des dysfonctionnements mais des vérifications normales, et ont été levées fin septembre,
*le client avait accepté le décalage du planning,
*aucune malfaçon n'est démontrée,
-les montants réclamés et préjudices sur lesquels ils s'appuient ne sont pas justifiés.
I.Sur la demande en paiement de l'agence Satoripop
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent, selon les dispositions de l'article 1104 du même code, être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au titre des contrats Campus et [J]. La société Satoripop produit un bon de commande n° 00288 signé par l'agence Wacan le 1er novembre 2017 pour un montant de 1 794 euros HT relatif à un contrat dit « Campus » et un bon de commande n° 00303 pareillement signé le 3 janvier 2018 relatif à un contrat [J] d'un montant de 2790 euros HT couplé à une prestation régie cinq jours par semaine du même montant HT. Tous deux mentionnent un délai de paiement par virement bancaire de 30 jours.
La validité de ces contrats n'est pas remise en question par l'agence Wacan.
La preuve de ces contrats et de leurs modalités est donc rapportée par la société Satoripop.
S'agissant de leur exécution, celle-ci fournit en pièces 4 et 5 deux procès-verbaux de réception signés par le gérant de l'agence Wacan.
Le premier, en date du 3 janvier 2018, concerne la réception sans réserve du devis n° 00288 du 1er novembre 2017 relatif au projet Campus, comportant l'indication selon laquelle le client avait préalablement été « procédé à la vérification des travaux exécutés par la société Satoripop Tunisie », le second, en date du 1er février 2018, portant la même mention et pareillement signé s'agissant du devis n° 00303 du 3 janvier 2018.
Contrairement à ses affirmations, l'agence Wacan n'établit pas avoir signé ces procès-verbaux de réception sous la contrainte ou à la suite d'une quelconque violence, ce que ne peut prouver le courriel du 4 septembre 2018 de son président, lequel indique avoir « l'impression d'être otage ». En effet, non seulement nul ne peut s'établir de preuve à soi-même mais encore ce courriel se réfère simplement à un sentiment, une impression, sans s'appuyer sur quelques faits objectifs que ce soit ni même viser le contrat qui serait concerné, faisant simplement référence à une réunion à [Localité 1].
Les deux attestations produites pour le projet Campus ne peuvent écarter la force de la réception sans réserve ainsi effectuée. En effet, ces attestations qui émanent de salariés de l'agence Wacan s'avèrent non ou insuffisamment circonstanciées puisqu'elles se contentent de faire état de l'insatisfaction du client dont les attentes ne correspondaient pas au développement effectué, sans en indiquer les raisons qui seraient imputables à la société Satoripop, si ce n'est une technologie vieille depuis des années mais mentionnée par une personne ayant travaillé à l'agence plusieurs années après le début de ce projet et sa réception, et un « code non maintenable » mentionné par la même personne, insuffisant à lui seul dans ces circonstances à établir le manquement de la société Satoripop.
Ces attestations se heurtent de plus au courriel de l'agence Wacan du 28 mai 2018 qui, en réponse à une demande de paiement du 23 mai 2018 concernant notamment ces factures, affirme faire le nécessaire pour les payer dans leur intégralité
Il en va de même des échanges de courriels produits à propos du site Bennapy faisant état de dysfonctionnements, puisqu'il s'agit de courriels entre l'agence Wacan et l'un de ses clients faisant état de difficultés sans qu'elles soient imputées à la société Satoripop.
La société Satoripop produit une facture 2018-004 relative au projet Campus en date du 2 janvier 2018 dont le montant n'est pas contesté et correspond au contrat conclu entre les parties, ainsi qu'une facture 2018-025 pour le projet [J] qui correspond pareillement aux montants indiqués pour ce développement et la régie prévue.
La créance de la société Satoripop sur le fondement de ces deux contrats est donc établie.
Au titre du contrat palaisdesfestival.com et cannes-destination.fr. La société Satoripop produit par ailleurs un bon de commande n° 00356 signé par l'agence Wacan le 21 décembre 2017 pour un montant HT de 11 430 euros HT relatif au développement de deux sites web « palaisdesfestival.com » et « cannes-destination.fr », indiquant un délai de paiement de 30 jours par virement bancaire et prévoyant une date de livraison des deux sites le 20 mai 2018 et leur mise en ligne le 2 juillet 2018.
L'agence Wacan produit des courriels faisant état d'un retard de planning et du dépassement des dates de livraison ainsi que l'attestation de M. [B], son salarié, qui mentionne également un retard.
Cependant, ces documents ne permettent pas d'imputer le « retard » indiqué à la société Satoripop. Cette dernière produit de fait deux courriels de l'agence Wacan en date du 15 juin 2018 pour le premier où est envisagé le « décalage » de la date de livraison suivi de la mention « possibilité de livraison en décalé pour une recette plus rapide » et du 26 juillet 2018 pour le second rédigée en ces termes « la première quinzaine de septembre doit être notre objectif commun pour la mise en ligne des deux sites. » Ces éléments s'inscrivent ainsi qu'il résulte du courriel du 25 juillet 2018 de la société Satoripop dans un contexte de renégociation lié à des défauts de paiement. Ils établissent que le client avait consenti un report de la date butoir prévue pour l'exécution du contrat, sans y être acculé, contrairement à ce qu'il affirme dans son courrier du 4 novembre 2018.
Est également produit un procès-verbal de réception pour ce projet portant la date non contestée du 8 septembre 2018 ; par ailleurs la réalité de la mention figurant dans le message du 12 septembre 2018 de la société Satoripop à propos du transfert du code source n'est pas remise en question. Il est donc établi que le prestataire s'est conformé à la nouvelle date convenue, rendant son projet dans les délais.
L'agence Wacan ne peut, par conséquent, se prévaloir d'une quelconque exception d'inexécution liée au retard pris par ce projet qui l'aurait conduite à ne pas le payer.
Le procès-verbal de réception du 8 septembre 2018 fait état de réserves puisqu'il indique que la réception sera prononcée quand l'ensemble des points du Red mine seront validés et après vérification du code. La qualité du code pour ce projet est dénoncée comme n'étant pas celle attendue dans l'attestation de M. [B] qui indique qu'il a fallu tout reprendre dans son attestation du 6 septembre 2021.
Pour autant, cette déclaration ne permet pas de déterminer au regard du champ contractuel détaillé dans un devis du 21 décembre 2017, auquel se réfère le bon de commande signé de quelles attentes il s'agissait et partant la réalité du manquement invoqué.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les réserves mentionnées se rapportaient aux vérifications d'usage en la matière, les sites devant être adaptés au cours de leur fonctionnement initial comme le relève justement le tribunal. Le courriel du 23 août 2018 de Mme [X] pour le palais des festivals produit montre en outre que le client y formulait des changements de dernière minute totalement indépendants d'une inexécution contractuelle (changements de termes, de couleur, de disposition), tandis que la société Satoripop procédait encore aux ajustements nécessaires post livraison le 10 octobre 2018 ainsi que cela résulte du courrier de l'agence Wacan, soit jusqu'à ce que cette dernière prenne la « décision de travailler seul(e) » aux termes de ce courrier. Dans ces conditions, outre le fait que le courriel de Mme [X] du 5 novembre 2018 et le message qu'elle transmet faisant état de dysfonctionnements pour l'affichage sur portable soient insuffisants à établir une difficulté structurelle et non conjoncturelle, imputable de surcroît à la société Satoripop, l'absence de réponse technique à cette éventuelle difficulté ne saurait pas davantage être imputable à cette dernière.
En conséquence, l'agence Wacan ne prouve pas non plus l'inexécution par la société Satoripop de ses obligations qui lui aurait permis de ne pas procéder au paiement du prix convenu.
La société Satoripop produit une facture du 9 mai 2018 d'un montant de 6 430 euros correspondant au solde restant, dû déduction faite d'un paiement de 5 000 euros, qui correspond au contrat concerné.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné l'agence Wacan à payer à la société Satoripop la somme de 13 724 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019, date non contestée de réception de la mise en demeure datée du 4 mars 2019.
II. Sur la demande de dommages et intérêts de l'agence Wacan
Pour établir le préjudice qu'elle estime avoir subi pour avoir réglé l'intégralité de la somme due au titre d'un projet [G] qu'elle indique s'élever à 8 949,50 euros, sans que celui-ci soit livré, l'agence Wacan produit trois courriels rédigés par ses soins des 14 août 2018, 7 septembre 2018 et 10 septembre 2018.
Outre le fait que nul ne peut s'établir de preuve à soi-même ainsi que précédemment rappelé, de sorte que ces courriels sont insuffisants à faire preuve du préjudice allégué, il doit être relevé d'une part que le courriel du 10 septembre 2018 ne fait aucunement référence au projet [G] et d'autre part que le montant de 36 978,50 euros réclamé à titre de dommages et intérêts correspond à celui réclamé dans le courrier du 4 novembre 2018 qui additionne pourtant les seules sommes exposées au titre du projet Palais des festivals et Cannes destination sans intégrer cette somme de 8 949,50 euros ni faire référence à ce projet.
Faute de prouver par ailleurs les manquements de la société Satoripop, ainsi qu'établi ci-dessus, qui lui auraient causé un préjudice d'image ou matériel, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en ce sens.
III.Sur les demandes accessoires
L'agence Wacan qui succombe sur l'ensemble de ses demandes sera condamnée à supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Satoripop la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal de commerce de Grasse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Agence Wacan aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Agence Wacan à payer à la société Satoripop Tunisie la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Agence Wacan de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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