CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 21/07911
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2026
Rôle N° RG 21/07911 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQ7H
[P] [T]
C/
S.A.S. [Q] IMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le : 02 juillet 2026
à :
Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT
Me Jean-Christophe MICHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 04 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020/1193.
APPELANTE
Madame [P] [T]
née le 10 Juillet 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. [Q] IMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2018, Mme [P] [T] a signé un contrat d'agent commercial avec la société [Q] Immobilier. Le 20 juillet 2019, elle a notifié sa démission à son mandant avec un préavis expirant le 23 août 2019.
Se prévalant de trois factures relatives à des commissions demeurées impayées pour les montants de 1 840, 1 600 et 800 euros, Mme [T] a demandé qu'il soit enjoint à la société [Q] Immobilier de lui payer la somme totale de 4 280 euros.
Le 14 février 2020, le président du tribunal de commerce de Draguignan a enjoint à la société [Q] Immobilier de payer à Mme [T] la somme de 4 280 euros en application des articles 1405 et 1425 du code de procédure civile.
Le 16 mars 2020, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [Q], gérant.
Par courrier daté du 15 avril 2020, envoyé le 16 avril 2020 et réceptionné au greffe le 24 avril 2020, la société [Q] Immobilier a formé opposition à cette ordonnance.
Le 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a:
En la forme, reçu la société [Q] immobilier en son opposition,
Au fond, -l'a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 4 240 euros au titre de ses commissions durant l'année 2019 et a condamné Mme [T] à payer à la société [Q] Immobilier la somme de 4 240 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non concurrence,
-en ordonnant la compensation entre ces sommes en application des articles 1347 et 1347-1 du code civil,
-dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles et dépens, y compris les frais liés à l'ordonnance d'injonction de payer et de constat,
-débouté les parties de leurs demandes,
-constaté que l'exécution provisoire était de droit,
-liquidé les frais de greffe à 92,11 euros.
Le tribunal a constaté que la société [Q] Immobilier ne remettait pas en cause les ventes invoquées ni les commissions afférentes de sorte qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de Mme [T]. Se fondant sur l'article 10 du contrat liant les parties, il a retenu que Mme [T] était tenue à une obligation de non-concurrence. Il a constaté qu'elle avait exercé une activité dans un poste similaire et le même secteur, à moins de 6 kilomètres de la société [Q] Immobilier, sans respecter la période contractuelle de 6 mois qui lui était imposée, pour, au regard de la durée d'exercice de son activité par l'agent au sein de la société [Q] Immobilier et des factures produites, allouer la somme de 4 240 euros à titre de dommages et intérêts à cette société en réparation de son préjudice commercial.
Le 28 mai 2021, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour, sous le visa des articles L. 134-16 et L. 134-14 du code de commerce et 1231-5 du code civil, de :
-la recevoir dans ses présentes écritures et les dire bien fondées ;
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 4 mai 2021 en ce qu'il a :
*reçu la société [Q] Immobilier en son opposition ;
*condamné Mme [T] au paiement de la somme de 4.240 euros à la société [Q] Immobilier au titre de dommages et intérêts pour cause de non-respect de la clause de non-concurrence ;
*ordonné la compensation de ces deux sommes ;
*dit que chacune des parties conserverait la charge des frais irrépétibles et dépens;
*débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
*constaté l'exécution provisoire de droit.
Statuant à nouveau,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 4 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société [Q] Immobilier au paiement de la somme de 4 240 euros à Mme [T], au titre de ses commissions pour l'année 2019 ;
-juger non écrite la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'agent commercial liant Mme [T] et la société [Q] Immobilier ;
-condamner la société [Q] Immobilier au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-débouter la société [Q] Immobilier de toutes ses demandes fins et conclusions;
-condamner la société [Q] Immobilier au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la Société [Q] Immobilier aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Q] Immobilier demande à la cour de :
-confirmer le jugement de première instance du tribunal de commerce de Draguignan du 4 mai 2021 en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formalisée par la société [Q] Immobilier,
L'infirmer sur le surplus et statuant à nouveau :
-débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-la condamner à régler à la société [Q] Immobilier la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi ;
-ordonner la compensation de ladite somme à concurrence de 4 240 euros pour les commissions auxquelles elle pouvait prétendre pour son activité d'agent commercial ;
-condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d'huissier pour signification de l'injonction de payer ainsi que le coût du procès-verbal de constat.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 30 avril 2026.
MOTIFS,
Mme [T] soutient que : -la société [Q] Immobilier ne conteste pas lui devoir les sommes qu'elle réclame au titre des commissions,
-le tribunal n'a pas pris en considération le caractère disproportionné de la clause de non-concurrence, au regard de l'importance de l'activité de l'intimée par rapport à sa propre activité, et au regard du champ géographique concerné par l'interdiction qu'elle considère comme trop large alors qu'elle se doit d'avoir une parfaite connaissance du secteur ; elle soutient que cette clause doit être tenue pour non écrite ;
-la somme due à ce titre reçoit la qualification de clause pénale et peut donc être modulée alors qu'elle s'avère en l'espèce excessive,
-enfin, elle n'a détourné aucune clientèle, le seul client dont il est rapporté la preuve qu'il ait contracté par l'intermédiaire de la société Barjols Immobilier ayant signé un mandat avec cette agence pendant qu'elle-même travaillait toujours avec la société [Q] Immobilier et n'étant pas lié par un contrat de mandat exclusif de vente.
La société [Q] Immobilier répond que : -la clause litigieuse est proportionnée au regard de la distance raisonnable de 25 kilomètres par rapport à la taille du département et que le raisonnement suivi par l'appelante sur l'ancienneté et le capital social de la société [Q] Immobilier reviendrait à faire échec à toutes clauses de non-concurrence ;
-Mme [T] a détourné son fichier client, a minima pour M. [C] dont elle ne conteste pas avoir vendu le bien alors qu'elle l'avait rencontré par son intermédiaire;
-elle-même a limité sa demande à 10 000 euros sachant que Mme [T] a réalisé sept ventes pour un montant de 15 119 euros, pour lesquelles elle produit quatre factures réglées.
Réponse de la cour
Sur le paiement de commissions. Il résulte de l'article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En application de l'article 3 du contrat d'agent commercial conclu entre les parties le 19 juin 2018, « en rémunération de ses services, le mandataire percevra des honoraires dont le taux de base est fixé pour la réalisation d'une transaction avec l'un de ses clients vendeurs 20% de la commission d'agent, pour la réalisation d'une transaction avec l'un de ses clients acquéreurs 20% de la commission d'agence.
Les honoraires du mandataire ne sont acquis qu'après la conclusion définitive de l'affaire. »
La société [Q] Immobilier ne justifie pas avoir réglé les commissions relatives aux trois ventes invoquées par Mme [T] pour lesquelles cette dernière a établi trois factures, ni ne conteste leur principe et leur montant calculé conformément aux dispositions contractuelles.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [Q] immobilier à payer à Mme [T] la somme de 4 240 euros au titre de ses commissions pour l'année 2019.
Sur la clause de non concurrence. L'article L. 134-14 du code de commerce dispose que le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat.
Il résulte de l'article 10 du contrat conclu entre les parties le 19 juin 2018 que celles-ci avaient convenu d'une clause de non concurrence libellée de la manière suivante : « Le mandataire a le droit d'accepter la représentation de nouveaux mandants sans avoir à en référer. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente sans l'accord écrit du mandant, et ce à peine de dommages-intérêts. Le mandataire a le droit d'effectuer des opérations commerciales pour son propre compte sans nuire à son mandant, et en évitant tout acte de concurrence par lui-même ou par l'un quelconque de ses sous-agents ou préposés éventuels, ou de quelque manière directe ou indirecte. En cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit, le mandataire s'interdit, pendant une période de six mois à compter de son départ effectif, de démarcher la clientèle du mandant et notamment celle avec laquelle il aurait été en relation professionnelle
Le mandataire s'interdit, pendant la même période que stipulée à l'alinéa précédent, de proposer à une quelconque clientèle, et d'exploiter les produits spécifiques du mandant. Il ne pourra directement ou indirectement pendant la même période s'installer ou proposer ses services à une entreprise concurrente du mandant sur le secteur géographique d'activité déterminé ci-dessus avec pour limite : 25 kms. En cas d'infraction, le mandataire devra régler au mandant à titre de clause pénale une indemnité fixée au montant des commissions qu'il a perçues pendant les douze derniers mois précédant la résiliation du présent contrat. »
Cette clause se trouve donc limitée dans l'espace à une zone géographique de 25 kilomètres qui n'interdisait pas à l'intéressée de se réinstaller dans le même département et fait état d'une durée de seulement six mois, délimitation en adéquation avec les fonctions exercées par Mme [T]. Le fait que la société [Q] Immobilier ait un volume d'activité bien plus important que l'agent ne saurait suffire à caractériser dans ces conditions l'absence de proportionnalité de la clause. Est également indifférent à cet égard le fait que la société [Q] Immobilier ne justifie pas d'un détournement de clientèle précis par Mme [T], puisque la société [Q] Immobilier établit seulement la réalisation par cette dernière dans le cadre de ses nouvelles fonctions d'une vente du bien d'un de ses clients dont il n'est de surcroît pas contesté qu'il n'avait pas consenti de mandat exclusif de vente et pour lequel il est établi que c'est avant même la rupture des relations contractuelles qu'il avait signé un mandat avec l'agence concurrente.
La clause ne peut donc être réputée non écrite. Mme [T] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Mme [T] ne discute pas la violation de la clause de non-concurrence, établie par procès-verbal de Me [A], versé aux débats par la société [Q] Immobilier, ainsi qu'analysé justement par la décision attaquée, mais le montant de la somme allouée à ce titre.
La société [Q] Immobilier justifie par la production de factures avoir réglé la somme totale de 10 879 euros au titre de commissions à Mme [T], au cours de la période des douze derniers mois précédant la résiliation du contrat prévue à ce dernier, ce que celle-ci ne conteste pas.
Aux termes de l'article 1231-5, alinéas 1 et 2, du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie de somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
La somme réclamée par la société [Q] Immobilier en raison de la clause pénale mentionnée à l'article 10, qui apparaît comme manifestement excessive, sera réduite à 3 000 euros, somme que Mme [T] sera condamnée à payer à la société [Q] Immobilier. En effet, ainsi qu'établi ci-dessus, la société [Q] Immobilier ne justifie pas du détournement qu'elle allègue, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a un volume d'affaires nettement supérieur à celui de Mme [T] et que le montant prévu de la pénalité même limité à 10 000 euros par la société Gross Immobilier correspond à une très grande partie de la rémunération de Mme [T] pour la durée de son travail auprès de la société [Q] Immobilier.
La décision attaquée sera confirmée sur le principe de la compensation entre les condamnations prononcées pour des motifs que la cour adopte.
Sur les demandes accessoires. Mme [T] n'établit pas l'existence d'un préjudice indépendant du retard et causé par la mauvaise foi de la société [Q] Immobilier qui justifierait que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Chaque partie perdant partiellement sur ses chefs de demande conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal de commerce de Draguignan, sauf en ce qu'il condamne Mme [P] [T] à payer à la société [Q] Immobilier la somme de 4 240 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence et ordonne la compensation entre cette somme et celle de 4 240 euros à laquelle il condamne la société [Q] Immobilier envers Mme [P] [T] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [P] [T] à payer à la société [Q] Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence ;
Autorise la compensation entre les créances réciproques à hauteur de cette somme, la société [Q] Immobilier restant tenue au paiement du solde de sa condamnation envers Mme [P] [T], soit la somme de 1 240 euros ;
Déboute Mme [P] [T] de sa demande tendant à voir réputer non écrite la clause de non concurrence figurant dans le contrat la liant à la société [Q] Immobilier ;
Déboute Mme [P] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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