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CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 21/04708


Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 21/04708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
21/04708
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-1
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48afd393c619cd1f4e1b20

Texte de la décision

27,372 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2026

Rôle N° RG 21/04708 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGKZ

S.A.S. DISTILL LANGUEDOC PROVENCE

C/

Etablissement DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S D'[Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le : 02 juillet 2026

à :

Me Cécile RODRIGUEZ

Me Georgina VASILE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04714.

APPELANTE

S.A.S. DISTILLERIE ENTREPÔTS ET USINES DE LANGUEDOC ET PROVENCE ([A])

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Stéphane CHASSELOUP de la SELAS ARSENE substituée par Me Fanny DETOUT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMÉE

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D'[Localité 1] prise en la personne de son Directeur régional et du Receveur interrégional des douanes à [Localité 2], dont le siège social est situé au [Adresse 2]

représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure

Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 février 2017, l'administration des douanes a initié un contrôle de l'activité d'entrepositaire agrée de la société Distillerie entrepôts et usines de Languedoc et Provence (la société [A]), spécialisée dans le conditionnement et la dénaturation d'alcools.

Elle a ainsi dressé quatre procès-verbaux d'intervention et a procédé au contrôle des déclarations annuelles d'inventaire déposées au titre de la période du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2017.

Le 9 février 2018, un avis préalable de taxation a été émis par l'administration des douanes et la société [A] a été invitée à faire part de ses observations.

Le 28 mars 2018, après échanges entre les parties, l'administration des douanes a dressé un procès-verbal de notification d'infractions suivi d'un avis de mise en recouvrement n°0890/151/2018 du 3 avril 2018 d'un montant de 879 452 euros.

Le 7 août 2018, l'administration des douanes a rejeté la contestation émise par la société [A] le 3 mai 2018 de sorte que cette dernière a fait assigner la direction régionale des douanes et droits indirects d'Aix-en-Provence devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par acte du 8 octobre 2018 pour voir :

- constater que les quantités de produits faisant l'objet des irrégularités constatées par l'administration consistent en des pertes admises en décharge ;

- constater, à ce titre, l'inexistence d'une dette fiscale d'un montant total de 200 485,00 euros à la charge de la Société [A] dont le recouvrement a été mis en 'uvre par l'avis de mise en recouvrement n°0890/151/2018.

- annuler la décision de rejet en date du 8 août 2018 ;

- annuler l'avis de mise en recouvrement n°0890/151/2018 ;

- condamner la direction régionale des douanes d'[Localité 1] à payer à la société [A] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire a rejeté les demandes de la société [A], a confirmé l'avis de mise en recouvrement du 3 avril 2018 d'un montant de 879 452 euros, et a condamné la société DELEUP à payer, outre les dépens, la somme de 2 000 euros à l'administration des douanes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Par acte du 30 mars 2021 la société [A] a interjeté appel du jugement.

*

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [A] (SAS) demande à la cour de :

Vu la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008,

Vu l'article 302 D du code général des impôts,

Vu les articles 111-00 A et suivants de l'Annexe III du code général des impôts,

Vu les pièces communiquées,

A titre principal,

Poser les questions préjudicielles suivantes à la CJUE :

1. L'article 7, paragraphe 4, de la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 s'oppose-t-il à la législation d'un Etat membre, tel l'article 302 D I 1 2° b) du code général des impôts, en ce qu'elle conduit à la perception de droits d'accises sur des produits irrémédiablement perdus '

2. Les dispositions combinées des paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 7 de la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 doivent-elles s'interpréter comme s'opposant à ce que la législation d'un Etat membre, tel l'article 302 D I 1 2° b) du code général des impôts, instaure des règles et conditions relatives à la détermination des pertes, qui aboutissent à soumettre aux droits d'accises des pertes irrémédiables avérées de produits, insusceptibles d'être mises à la consommation '

Infirmer le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

En conséquence, statuant a nouveau :

- constater que les quantités de produits faisant l'objet des irrégularités constatées par l'administration consistent en des pertes admises en décharge ;

- constater, à ce titre, l'inexistence d'une dette fiscale d'un montant total de 200 485,00 euros à la charge de la Société [A] dont le recouvrement a été mis en 'uvre par l'avis de mise en recouvrement n°0890/151/2018 ;

- annuler la décision de rejet en date du 8 août 2018 ;

- annuler l'avis de mise en recouvrement n°0890/151/2018 ;

- condamner la direction régionale des douanes d'[Localité 1] à payer à la Société [A] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

*

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 1] demande à la cour de :

Vu la directive 2008/ 118/ CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et notamment son article 7,

Vu l'article 44 du règlement CE 436/ 2009 du 26 mai 2009,

Vu les articles 302 D du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au moment des faits,

Vu les articles 111-00 A et suivants de l'annexe 3 du code général des impôts,

Vu les articles 50-0 K et suivants de l'annexe 4 du code général des impôts,

Vu la circulaire du 31 décembre 2012, reprise par celle du 31 décembre 2014,

Vu les pièces versées aux débats, parmi lesquelles l'avis de mise en recouvrement n°0890/151/2018 du 3 avril 2018,

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par la société Distillerie entrepôts et usines de Languedoc et Provence ([A]) ,

- recevoir la Direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 1], pris en la personne de ses représentants légaux, en ses conclusions et l'y en dire bien fondé ;

- juger irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de la société Distillerie entrepôts et usines de Languedoc et Provence ( [A]) visant à poser à la CJUE plusieurs questions préjudicielles

- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (RG 18/04714) dont appel ;

En conséquence,

- juger régulier et bien fondé l'avis de mise en recouvrement n°0890/151/2018 du 3 avril 2018 d'un montant de 879.452 € ainsi que la décision de rejet de la contestation du 7 août 2018 et les confirmer ;

- débouter la société Distillerie entrepôts et usines de Languedoc et Provence (sigle [A]) de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société Distillerie entrepôts et usines de Languedoc et Provence (sigle [A]) à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 1] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Distillerie entrepôts et usines de Languedoc et Provence (sigle [A]) aux dépens de l'instance.

*

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2026.

MOTIFS

Sur le renvoi préjudiciel :

La société [A] soutient que le dispositif national de taxation des pertes est manifestement contraire au droit de l'Union en ce qu'il conduit à taxer des quantités de boissons irrémédiablement perdues.

Elle rappelle que la perception de droits d'accises, telle que prévue par la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008, exige une « mise à la consommation » et qu'il en résulte qu'aucun droit ne peut être perçu sur des produits soumis à accise qui ont, dans certaines circonstances, été détruits ou irrémédiablement perdus.

Elle souligne par ailleurs qu'il convient de faire une distinction entre « pertes » et « manquants », les pertes étant liées à la nature du produit ou à un cas fortuit tandis que les manquants sont des produits alcooliques dont la disparition est injustifiée, soit par détournement soit par fraude, et qu'en l'espèce, seules des pertes ont été constatées par l'administration des douanes consistant en la disparition de quantités d'alcool lors des opérations d'assemblage/élaboration et de conditionnement des boissons alcoolisées. Elle conclut qu'il n'y a dès lors pas eu mise à la consommation.

Elle relève à cet égard les contradictions entre le droit français et la directive quant à la taxation des produits irrémédiablement perdus et qui ne peuvent avoir été consommés, justifiant ainsi sa demande de question préjudicielle. Elle souligne que la directive a confié à chaque Etat membre le soin de fixer ses propres règles et conditions relatives à la détermination des pertes visées par la directive, expliquant ces distorsions.

La société [A] fait valoir que sa demande de renvoi préjudiciel ne saurait être qualifiée de prétention nouvelle en appel mais constitue un moyen tendant à la même prétention, à savoir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement.

L'administration des douanes réplique que la demande de dépôt de plusieurs questions préjudicielles est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable, et qu'elle est en tout état de cause mal fondée.

Ainsi, elle soutient l'absence de nécessité d'un renvoi préjudiciel en rappelant que la juridiction nationale n'est tenue de saisir la Cour de justice de l'Union européenne que lorsque la question soulevée est nécessaire à la solution du litige et qu'elle présente une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le grief formé à l'encontre de la société [A] résidant dans la tenue irrégulière de la comptabilité-matières.

L'administration des douanes souligne que l'article 302 D du code général des impôts ne méconnaît en rien l'article 7 de la directive et distingue précisément les pertes et les manquants, conformément à la mise en 'uvre laissée aux Etats membres quant à la détermination des pertes.

Elle ajoute que s'agissant d'une transposition fidèle de la directive, qui consiste à distinguer les produits susceptibles d'avoir été mis à la consommation et à exonérer ceux dont la disparition est démontrée comme irrémédiable, la demande de renvoi préjudiciel doit être rejetée.

Sur ce, s'agissant en premier lieu de la recevabilité des demandes de renvoi préjudiciel, il résulte des dispositions combinées des articles 74 du code de procédure civile et 234 du Traité instituant la communauté européenne (TCE) que la demande qui tend au renvoi de l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne pour interprétation des textes communautaires peut être présentée en tout état de cause et même à titre subsidiaire. (Civ, 2° 18 décembre 2008, n°08-11.438 solution adoptée alors que la Cour se dénommait CJCE mais transposable)

Le moyen tenant à l'irrecevabilité des demandes de la société [A] comme étant nouvelles en cause d'appel est dès lors inopérant.

S'agissant en second lieu de l'opportunité d'un renvoi à la Cour de justice, il convient de rappeler que le renvoi à une autre juridiction se justifie lorsque la question posée a une incidence sur la solution du litige et pose une difficulté sérieuse en l'absence de jurisprudence établie.

En l'espèce, la société [A] souhaite que soient posées les questions suivantes :

1. L'article 7, paragraphe 4, de la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 s'oppose-t-il à la législation d'un Etat membre, tel l'article 302 D I 1 2° b) du code général des impôts, en ce qu'elle conduit à la perception de droits d'accises sur des produits irrémédiablement perdus '

2. Les dispositions combinées des paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 7 de la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 doivent-elles s'interpréter comme s'opposant à ce que la législation d'un Etat membre, tel l'article 302 D I 1 2° b) du code général des impôts, instaure des règles et conditions relatives à la détermination des pertes, qui aboutissent à soumettre aux droits d'accises des pertes irrémédiables avérées de produits, insusceptibles d'être mises à la consommation '

En ce qui concerne la première question, l'article 7 paragraphe 4 de la Directive prévoit que :

« La destruction totale ou la perte irrémédiable de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, pour une cause dépendant de la nature même des produits, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite d'une autorisation émanant des autorités compétentes de l'Etat membre, ne sont pas considérées comme une mise à la consommation.

Aux fins de la présente Directive, un produit est considéré totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.

La destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise en question sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes de l'Etat membre du lieu où la destruction totale ou la perte irrémédiable s'est produite ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer où la perte s'est produite, là où elle a été constatée ».

L'article 302 D I-1 2° b du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, prévoit que sont exonérés de droits « les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par arrêté du ministre chargé du budget pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été dûment retracés en comptabilité matières ».

Il en résulte qu'aucune contradiction ne ressort de la transposition de la directive dès lors que, conformément à l'article 7 susvisé, la législation française reconnaît la possibilité d'exonération des droits d'accise pour les produits « détruits ou perdus », et n'induit pas la perception systématique de droits d'accises sur des produits irrémédiablement perdus, ce que ne conteste pas en tout état de cause l'administration des douanes.

L'article 302 D I-1 2° b instaure à ce titre un taux de déduction légale, précisément sur le constat d'une perte ou d'une destruction dues au procédé de « fabrication, de transformation ou de stockage ».

En outre, la directive, en prévoyant que la destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise sont « prouvées à la satisfaction des autorités compétentes de l'Etat membre » a entendu déléguer à chaque Etat la mise en 'uvre des règles de preuve de ces pertes et destructions, ce que confirme la disposition suivante de l'article 7 paragraphe 5 de la directive qui précise que « Chaque Etat membre fixe ses propres règles et conditions relatives à la détermination des pertes visées au paragraphe 4 ».

Aucune contradiction ne ressort davantage de la disposition de l'article 302 en ce qu'elle impose que les déchets ou pertes « aient été dûment retracés en comptabilité matières » s'agissant de la liberté de mise en 'uvre laissée aux Etats membres dès lors que chaque Etat détermine les modalités pratiques aux termes desquelles un produit est considéré totalement détruit ou irrémédiablement perdu au sens de la directive.

En conséquence, cette question, qui ne recèle aucune difficulté sérieuse, ne justifie pas le renvoi sollicité pour avis de la Cour de justice de l'Union Européenne.

En ce qui concerne la seconde question, le paragraphe 1 de la directive prévoit que :

« Les droits d'accises deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l'Etat membre où elle s'effectue ».

Il résulte de ce paragraphe, combiné aux paragraphes 4 et 5 rappelés ci-dessus, que la taxation des produits au titre de l'accise procède de leur mise à la consommation telle que définie à l'article 2 de la même Directive.

Il n'est pas contesté que certains produits, susceptibles d'avoir été irrémédiablement perdus ou détruits en totalité, puissent être néanmoins soumis à taxation.

Ainsi, conformément à ce qu'induit la seconde question posée, les dispositions de l'article 302 D I-1 2° b du code général des impôts peuvent effectivement aboutir à soumettre aux droits d'accises des pertes irrémédiables de produits, insusceptibles d'être mises à la consommation.

Pour autant, aucune contradiction ne ressort de la comparaison entre l'article 7 de la directive et les dispositions de l'article 302 D du code général des impôts, dès lors que ces textes conditionnent tous deux l'exonération de ces pertes et destructions à la preuve de leur réalité, preuve dont les modalités sont laissées à « la satisfaction des autorités compétentes de l'Etat membre ».

Dès lors, le litige, qui porte en réalité sur la preuve des pertes alléguées par la société [A] aux fins de bénéficier de l'exonération des droits d'accise, ne revêt pas de difficulté sérieuse d'interprétation du texte européen et n'est donc pas de nature à justifier que la question soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne.

Il y a donc lieu de rejeter les questions préjudicielles ainsi posées.

Sur la taxation au titre des droits d'accise :

Dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à sa demande de renvoi préjudiciel la société [A] soutient qu'au regard de la réglementation nationale applicable au cas particulier toutes les pertes sont physiquement justifiées, excluant leur taxation en l'absence de mise à la consommation, et elle détaille les pertes enregistrées au cours des différents exercices.

Elle souligne que les pertes peuvent être constatées dans des documents spécifiques hors la comptabilité-matières, contrairement à ce que soutient l'administration des douanes, et qu'en l'espèce, cette dernière ne pouvait ignorer la réalité des opérations de transvasement et de passage de cuve à cuve qui ont eu lieu et qui ont nécessairement entraîné des pertes, mentionnées dans les comptes de stockage.

Elle invoque enfin sa bonne foi, ayant toujours collaboré avec l'administration des douanes et apporté toutes les précisions demandées en dépit de la complexité et de la technicité de la problématique de comptabilisation.

L'administration des douanes, après avoir rappelé le statut fiscal d'entrepositaire agréé et les obligations qui en découlent, expose que les manquants correspondent à une disparition injustifiée de produit alcoolique, selon la définition qui en est donnée par l'article 302 D-I-1-2° bis du code général des impôts, conformément au pouvoir donné aux Etats membres en vertu du point 5 de l'article 7 de la directive. Elle ajoute que tout manquant est ainsi taxé, et qu'une destruction irrémédiable qui n'est pas régulièrement constatée et inscrite en comptabilité-matières au plus tard à la fin de l'exercice annuel ne constitue pas une perte mais un manquant taxé.

L'administration des douanes précise qu'en l'espèce la société [A] n'a pas physiquement constaté des pertes et ne les a pas retracées en comptabilité-matières, et qu'en outre, elle ne peut se prévaloir des seuils d'exonération en l'absence de comptabilisation.

Sur ce, et comme rappelé précédemment, l'article 302 D I-1 2° b du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, prévoit que sont exonérés de droits « les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par arrêté du ministre chargé du budget pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été dûment retracés en comptabilité matières ».

Ainsi, il résulte de ce dispositif que l'application d'un taux annuel fixé aux articles 50-0 J et suivants de l'annexe IV du code général des impôts, bien que fondé sur le constat de pertes et destructions liées au processus de fabrication ou d'entreposage des produits, ne dispense pas l'entrepositaire d'établir que les pertes et déchets ont été physiquement constatés conformément à l'article 111-00 A de l'annexe III du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, ce constat impliquant qu'une comptabilité matières soit tenue et qu'une déclaration annuelle d'inventaire soit effectuée, sauf à priver l'administration des douanes de toute possibilité de s'assurer de la réalité des pertes et déchets invoqués.

Les articles 50-0 J, K, L de l'annexe IV précisent ainsi les taux d'exonération applicables aux pertes et déchets lors de l'élaboration, de la transformation et du stockage d'alcool et de boissons alcooliques. Un taux spécifique s'applique ainsi pour chacune de ces phases (élaboration ou conditionnement et stockage), selon les tableaux insérés auxdits articles, ce qui suppose que, pour chaque opération, l'entrepositaire inscrive ces pertes et déchets dans la comptabilité matières par catégorie de produits et par catégorie d'opération afin que l'administration puisse en vérifier la réalité à chaque stade.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification d'infractions établi le 28 mars 2018 que suite aux quatre procès-verbaux d'intervention et au contrôle des déclarations annuelles d'inventaire déposées au titre de la période du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2017 les inspecteurs des douanes relèvent que les données transmises par la société [A] « font apparaître que l'opérateur a retracé une absence totale de perte lors des opérations liées à la transformation (') Faute d'inscription de pertes distinctivement retracées et associées aux opérations de transformation, le service est placé par l'opérateur dans l'incapacité de vérifier la réalité de la perte et de son volume.

Dès lors, aucune perte n'étant retracée dans les comptes d'opérations liées à la transformation, et que le compte de stockage en cuve ne permet pas de mettre en évidence les pertes affectées aux opérations liées à la transformation, la quantité des pertes reprises dans la rubrique sous total de la DAI [déclaration annuelle d'inventaire] est appliquée aux pertes de stockage en cuve. En effet, la déduction légale de 1% prévue au titre des opérations liées à la transformation ne peut être appliquée de manière forfaitaire mais uniquement si des pertes sont retracées dans le compte ad hoc ».

Ainsi, si l'argumentaire de la société [A] consiste à invoquer le fait que les pertes constatées en cuve au jour de l'inventaire annuel constituent des pertes en cuve augmentées des pertes relatives aux opérations liées à la transformation, il apparaît néanmoins qu'au regard de la législation applicable aux entrepositaires fiscaux s'agissant des droits d'accises, ces opérations auraient dû être distinguées et traçables.

Par ailleurs, la société [A] ne conteste pas avoir le statut d'entrepositaire agréé et est donc soumise aux obligations découlant de son statut, notamment celle de tenir « par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits » conformément aux paragraphes I et III de l'article 302 G du code général des impôts dans sa version applicable au litige, et conformément à l'article 286 H I de l'annexe II du code général des impôts.

L'entrepositaire doit ainsi « remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects sur leur demande ».

Par ailleurs, l'entrepositaire est également tenu, aux termes de l'article 286 IV de l'annexe II, de transmettre pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au 1°, notamment la balance du compte principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou selon sa nature, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent, et le total des entrées et des sorties du mois précédent.

Dès lors, les écarts constatés dans la comptabilité de la société [A] excluent qu'elle puisse bénéficier de l'exonération prévue à l'article 302 D I-1 2° b du code général des impôts.

En conséquence, le jugement est confirmé.

Sur les frais et dépens :

La société appelante, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel outre à verser à l'intimée une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,

Dit recevables les deux questions préjudicielles soulevées par la société Distillerie entrepôts et usines de Languedoc et Provence ( [A]) en cause d'appel,

Dit n'y avoir lieu de renvoyer ces questions pour avis à la Cour de justice de l'Union européenne,

Confirme le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,

Y ajoutant,

Condamne la société Distillerie entrepôts et usines de Languedoc et Provence ( [A]) aux dépens d'appel,

Condamne la société Distillerie entrepôts et usines de Languedoc et Provence ( [A]) à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 1] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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