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CA Agen, 24 juin 2026, RG 26/00344


Vérifier : CA Agen, 24 juin 2026, RG 26/00344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00344
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48b01893c619cd1f4e1ca0

Texte de la décision

6,643 caractères

ARRÊT DU

24 Juin 2026

ALR/CH


N° RG 26/00344 -

N° Portalis DBVO-V-B7K-DM5Q


S.C.P. SCPI KYANEOS PIERRE

C/

[V] [G]


GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 184-26

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SCPI KYANEOS PIERRE, prise en la personne de son représentant légal, la société KYANEOS ASSET MANAGEMENT, elle-même représentée par son Président Monsieur [M] [K], domicilié es qualité de président audit siège,

RCS DE [Localité 1] 839 154 614 :

[Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Ludovic VALAY, avocat postulant, membre de la SELARL INTER BARREAUX VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN, inscrit au barreau D'AGEN et par Me Karine SANCHEZ, avocat plaidant, inscrit au barreau d'AVIGNON ;

DEMANDERESSE sur requête en omission de statuer suite à un arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN N° min 363-25 en date du 17 Décembre 2025, RG 25/00202

et APPELANTE d'une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 03 décembre 2024, RG 24/00124 ;

D'une part,

ET :

Monsieur [V] [G]

né le 28 Juin 1987 à [Localité 2] (CAMEROUN)

de nationalité camérounaise,

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Sylvie BRUSSIAU avocat inscrit au barreau D'AGEN

DEFENDEUR ET INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Juin 2026 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

Par arrêt en date du 17 décembre 2025 (RG n° 25/00202), la présente cour :

" Infirme l'ordonnance de référé du 3 décembre 2024 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Agen en toutes ses dispositions, exceptés sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, Et y ajoutant,

Vu l'accord des parties :

" Accorde à M. [G] des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire contenue dans le bail en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,

" En conséquence constate que la dette locative de M. [G] est de 4160,41€ au 7 février 2025.

" Condamne M. [G] à régler l'arriéré de loyer conformément au plan d'apurement en date du 7 février 2025, à savoir 150€ par mois du 1 er mars 2025 au 1 er juin 2027 la dernière échéance étant de 110,41 €.

" Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant les délais de paiement accordés,

" Dit que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai,

" Dit que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet.

Déboute la société KYANEOS PIERRE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [G] aux entiers dépens d'appel ".

Par déclaration de saisine enregistré au greffe le 30 avril 2026, la SCPI KYANEOS PIERRE, se déclarant appelante, a saisi la cour d'appel de céans, désignant M. [G] en qualité d'intimé, mentionnant que l'objet de l'appel porte " CONSTATER qu'il n'a pas été statué sur la demande d'expulsion. ORDONNER l'expulsion des locaux de M. [V] [G], né le 28 juin 1987 à [Localité 2], domicilié [Adresse 3] à [Localité 3] (France). DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée. LAISSER les dépens à la charge du Trésor public. ".

Au terme de cette saisine, qui contenait la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle, la société KYANEOS PIERRE, demande à la cour de :

" CONSTATER qu'il n'a pas été statué sur la demande d'expulsion.

ORDONNER l'expulsion des locaux de Monsieur [V] [G], né le 28 juin 1987 à [Localité 2], domicilié [Adresse 3] à [Localité 3] (France).

DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe selon bulletin en date du 4 mai 2026.

M. [V] [G], représenté, n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 463 du code de procédure civile, " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ".

En l'espèce, la cour, qui était exclusivement saisie de l'homologation d'un accord, a statué dans les limites de sa saisine en homologuant l'accord signé des deux parties à elle soumis.

Cet accord ne portait pas sur une demande d'expulsion.

Partant, la cour, qui n'était pas n'a pas saisie d'une demande d'expulsion, n'a pas omis de statuer et rejette la requête en rectification d'omission de statuer.

La société KYANEOS PIERRE, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS ,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

Rejette la requête de la société KYANEOS PIERRE en rectification d'omission de statuer.

Condamne la société KYANEOS PIERRE aux dépens de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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