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CA Agen, 1 juill. 2026, RG 25/00863


Vérifier : CA Agen, 1 juill. 2026, RG 25/00863 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/00863
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48b13193c619cd1f4e21e8

Texte de la décision

8,216 caractères

ARRÊT DU

01 Juillet 2026

AB/CH


N° RG 25/00863 -

N° Portalis DBVO-V-B7J-DLZ2


[B] [F]

C/

[G] [U]


GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 198-26

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [B] [W]

de nationalité française,

domiciliée : [Adresse 1]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-4501 du 02/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

représentée par Me Arnaud silvère YANSOUNOU, avocat membre associé de la SELARL D'AVOCAT ARNAUD YANSOUNOU, inscrit au barreau D'AGEN

APPELANTE d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT en date du 18 Août 2025, RG 11-24-000133

D'une part,

ET :

Madame [G] [U]

née le 16 janvier 1986 à [Localité 3]

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-280 du 06/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat inscrit au barreau D'AGEN

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Mai 2026 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

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EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2025 par Mme [B] [F] à l'encontre d'un jugement du juge du contentieux et de la protection de [Localité 5] en date du 18 août 2025.

Vu les conclusions de Mme [B] [F] en date du 16 janvier 2026.

Vu les conclusions de Mme [G] [U] en date du 19 février 2026 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 22 avril 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 4 mai 2026.


Suivant acte sous seing privé en date du 3 juillet 2023, Mme [U] a donné à bail à Mme [F] un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 1 200,00 euros.

Commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 30 janvier 2024 par acte de commissaire de justice, à la demande de la bailleresse, à la locataire d'avoir à payer au principal dans le délai de deux mois la somme de 5 200,00 euros représentant les loyers et charges impayés et d'avoir à justifier dans le délai d'un mois d'une assurance contre les risques locatifs.

Par acte du 16 mai 2024, Mme [U] a assigné Mme [F] en résiliation du bail, expulsion, paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2025, le juge du contentieux et de la protection de [Localité 5] a notamment :

- condamné Mme [F] à payer à Mme [U] la somme de 25.800,00 euros au titre des loyers impayés au 6 juin 2025, mois de juin 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

- constaté au 30 juin 2025 la résiliation du contrat de bail conclu le 03 juillet 2023 entre Mme [U] et Mme [F] ayant pour objet un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 3] ;

- ordonné, en conséquence, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [F], ainsi que de tout occupant de son chef.

- condamné Mme [F], à compter du 01 juin 2025 et jusqu'à libération effective des lieux, à payer à [G] [U] une indemnité d'occupation de 1.200,00 euros/mois et ce sans indexation, mais avec intérêts de droit ;

- condamné Mme [F] à payer à Mme [U] la somme de 240,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [F] aux dépens de l'instance, en ceux compris le coût commandement du 30 janvier 2024 pour 156,96 euros et de l'assignation en justice du 16 mai 2024 pour 80,43 euros ;

-rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que le bénéfice de la clause résolutoire est acquis faute de paiement des loyers, et qu'en conséquence il convient de faire droit à la demande de la bailleresse.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Mme [B] [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement réputé contradictoire entrepris,

- débouter, par conséquent, Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui payer la somme la de 25.800,00 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- la condamner aux dépens, et à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- y ajoutant, débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui payer la somme de 1.200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les commandements de saisie attribution et de quitter les lieux.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

1- Sur le logement indécent :

En application des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer un logement décent en bon état de réparations locatives dont les caractéristiques sont définies par le Décret 2002-120 du 30 janvier 2002 : logement décent, en ce qu'il ne fait pas apparaître de risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé des personnes et qu'il est doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

La charge de la preuve du caractère indécent du logement repose sur le preneur. Mme [F] ne produit aucune pièce. Elle mentionne une "correspondance" sur son bulletin de pièce mais n'en vise aucune dans ses écritures et en particulier n'établit pas avoir informé la bailleresse du caractère indécent du logement. Aucun état des lieux n'est produit.

Faute d'établir le caractère indécent du logement donné à bail, la demande de Mme [F] au titre de son préjudice de jouissance ne peut prospérer.

2- Sur la résiliation du bail :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le bénéfice de la clause résolutoire est acquis à la bailleresse faute pour la locataire d'avoir réglé les loyers et d'avoir régularisé sa situation dans les délais mentionnés au commandement visant ladite clause.

Le montant des loyers impayés a été justement fixé à la somme de 25.800,00 euros, arrêté à fin juin 2025 et le montant de l'indemnité d'occupation a été justement fixé au montant du loyer pratiqué au jour de la résiliation.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

3- Sur les demandes accessoires :

Mme [F] succombe, elle supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Déboute Mme [F] de sa demande en dommages intérêts,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Condamne Mme [B] [F] à payer à Mme [G] [U] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [B] [F] aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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