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CA Agen, 17 juin 2026, RG 25/00810


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Date
17/06/2026
Numéro
25/00810
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48b13593c619cd1f4e2212

Texte de la décision

16,313 caractères

ARRÊT DU

17 Juin 2026

VS / NC


N° RG 25/00810

N° Portalis DBVO-V-B7J- DLWV


SAS CIRAKIS

C/

SAS ORCOM AUDIT RSO


GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SAS CIRAKIS agissant en la personne de son Président actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège

RCS [Localité 1] 922 525 837

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Mes Etienne de MASCUREAU & Vincent JAMOTEAU, SCP ACR AVOCATS, avocats plaidants au barreau d'ANGERS

APPELANTE d'une ordonnance du tribunal de commerce d'AGEN en date du 17 septembre 2025, RG 2025 05965

D'une part,

ET :

SAS ORCOM AUDIT RSO prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

RCS [Localité 1] 393 376 140

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Maxime DELHOMME, SCP DELHOMME & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 avril 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre

Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

EXPOSÉ DU LITIGE

La société CIRAKIS a pour activité l'immobilier d'entreprise et dispose d'un patrimoine immobilier composé de bureaux, entrepôts et locaux d'activité et a été créée en vue d'acquérir l'ensemble des titres du Groupe ALPHA.

La même société CIRAKIS occupe depuis 2023 les fonctions de président de la société CIR-PREFA, entreprise spécialisée dans la construction de bâtiments en béton.

La société ORCOM dont M. [H] [K] est associé est un cabinet d'experts-comptables et de commissaires aux comptes qui réalise des missions d'audit légal.

Par assemblée générale du 29 juin 2021, la société CIR-PREFA a confié à la société ORCOM un mandat de commissaire aux comptes pour six exercices consécutifs à compter du 1er janvier 2021. Dans ce cadre, M. [K] a certifié les comptes des exercices clos de 2021 à 2023 servant de référence à la valorisation des titres cédés lors de leur acquisition par la société CIRAKIS le 31 janvier 2023 moyennant un prix de cession de 20 millions d'euros payable pour partie à échéances différées.

Constatant selon elle d'importantes irrégularités comptables ayant eu pour effet de survaloriser les titres cédés, la société CIRAKIS a refusé de verser une partie restante du prix d'achat, soit 4 millions d'euros.

Par exploit du 16 octobre 2024, la société CIRAKIS a fait assigner la société ORCOM devant le tribunal judiciaire d'Agen motifs pris de la certification des comptes erronée faite par celle-ci et a sollicité à son encontre le paiement d'une somme de 24 millions d'euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 27 février 2025, la société ORCOM a initié d'une part une procédure d'alerte et d'autre part une procédure de révélation visant à dénoncer au procureur de la République des faits selon elle délictueux et touchant aux agissements des dirigeants de la CIR PREFA.

Par assignation du 23 mai 2025, la société CIRAKIS a saisi le tribunal de commerce d'Agen d'une action tendant à voir relever la société ORCOM de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société CIR-PREFA.

Par ordonnance du 17 septembre 2025, le tribunal de commerce d'Agen a :

- débouté la société CIRAKIS de sa demande de relèvement de la société ORCOM de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société CIR-PREFA,

- dit qu'il ne fera pas droit à la demande d'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.

La société CIRAKIS a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2025, en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 20 octobre 2025.

Par courrier du 02 décembre 2025, la société ORCOM a fait connaître à la société CIRAKIS sa démission du mandat de commissaire aux comptes.

Par uniques conclusions du 19 décembre 2025, la société CIRAKIS demande à la cour de :

- recevoir la société CIRAKIS en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions déclarés fondés,

- infirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,

statuant à nouveau :

- dire et juger bien fondée la société CIRAKIS dans sa demande de relèvement de la société ORCOM de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société CIR-PREFA présentée au tribunal de commerce d'Agen par assignation en date du 23 mai 2025,

- constater que la société ORCOM a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société CIR-PREFA,

- juger en conséquence que la demande en relèvement présentée devant le Président de chambre du Tribunal de commerce d'AGEN par la société CIRAKIS est devenue sans objet,

- condamner la société ORCOM au paiement d'une indemnité de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ORCOM aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la société CIRAKIS fait valoir que la société ORCOM a commis des fautes avant le changement de contrôle de CIR-PREFA sans que la mauvaise foi ou le manquement délibéré à ses devoirs constituent les seules circonstances dans lesquelles un commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions. Elle mentionne que la faute est caractérisée lorsque le commissaire aux comptes n'a pas mené les investigations nécessaires à la découverte d'anomalies qui ne devaient pas échapper à un praticien averti. Elle ajoute que la société ORCOM n'a pas su détecter de sérieuses irrégularités comptables tenant au non respect de la réglementation spécifique à la comptabilisation des contrats à long terme et à l'absence de suivi des principaux coûts par chantier, ces lacunes ne permettant aucune connaissance des marges réelles. Elle objecte que cette mauvaise pratique a eu pour effet de faire supporter le déficit de marge au cessionnaire, comptable des exercices suivants, tout en l'induisant en erreur en gonflant artificiellement le produit d'exploitation et le résultat de l'exercice. Elle expose que les standards minimums applicables aux commissaires aux comptes devaient conduire à détecter de telles irrégularités en appréciant par une procédure d'audit si les estimations comptables étaient conformes aux règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable en vigueur. Elle relève que faute pour la société ORCOM d'avoir procédé de la sorte, elle ne pouvait, comme elle l'a fait, certifier sans réserves les comptes de CIR-PREFA au regard d'un contrôle notoirement insuffisant. Elle affirme que la société ORCOM n'a pas analysé la validité des éléments collectés au cours de ses travaux et n'a fait preuve d'aucun esprit critique de sorte qu'elle a failli dans sa mission d'expert comptable ainsi que l'établit le rapport d'expertise déposé. La société CIRAKIS affirme également que la société ORCOM a commis aussi des fautes après le changement de contrôle de CIR-PREFA en refusant d'échanger avec les nouveaux dirigeants et en engageant une procédure d'alerte et une procédure de révélation pour faits délictueux à la suite de l'action en responsabilité civile professionnelle initiée à son encontre. Elle souligne que cette manoeuvre avait pour but de forcer une procédure de redressement judiciaire directe voire de liquidation, sans explication ni débat caractérisant ainsi une volonté de nuire. En tout état de cause, elle considère que les procédures d'alerte et de révélation engagées par la société ORCOM caractérisent une situation de conflit d'intérêts qui justifie qu'elle soit relevée de ses fonctions, faute de l'impartialité nécessaire à sa mission.

Par uniques conclusions du 18 février 2026, la société ORCOM sollicite de la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée,

en tout état de cause, et statuant à nouveau :

- constater que la société ORCOM a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes de CIR-PREFA le 02 décembre 2025, soit trois mois après l'ordonnance entreprise,

- constater que la société CIRAKIS, tout en demandant à la cour de juger en conséquence que la demande en relèvement présentée devant le Président de chambre du tribunal de commerce d'Agen par la société CIRAKIS est devenue sans objet, demande également, par une contrariété de raisonnement, de dire et juger bien fondée la société CIRAKIS dans sa demande de relèvement de la société ORCOM de ses fonctions de commissaire aux comptes de CIR-PREFA présentée au tribunal de commerce d'Agen par assignation en date du 23 mai 2025,

- juger en conséquence que la demande en relèvement, que la société CIRAKIS maintient en cause d'appel, est bien devenue sans objet,

- débouter la société CIRAKIS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société CIRAKIS à verser à la société ORCOM la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Tandonnet & Associes, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

A l'appui de ses prétentions, la société ORCOM fait valoir que la demande d'infirmation soutenue par la société CIRAKIS à hauteur d'appel est, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, sans objet. Elle soulève encore qu'un premier empêchement à l'action en relèvement existe au regard de la nécessaire protection de l'indépendance du commissaire aux comptes qui interdit le relèvement de fonction à discrétion mais le prévoit seulement à titre exceptionnel en cas d'incurie ou de faute commise de mauvaise foi mais non pour des erreurs d'appréciation. Elle rappelle que par jugement du 28 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Agen a condamné la société CIRAKIS à verser aux vendeurs le solde du prix de cession convenu, soit 4 millions d'euros, et en la déboutant de sa demande d'indemnisation à hauteur de 9.559.412,82 euros au titre du prétendu dol des vendeurs. Elle soutient qu'au regard de l'entrave opposée à sa mission de commissaire aux comptes par la rétention d'informations, elle n'a eu d'autres choix que de démissionner de son mandat. Elle maintient qu'il n'est démontré à son encontre aucune faute caractérisée par la mauvaise foi, l'incurie, l'intention de nuire ou encore le manquement délibéré aux obligations tant légales que réglementaires ou déontologiques régissant la profession. Elle souligne que l'invocation d'irrégularités qui n'auraient pas été préalablement établies avant l'action en relèvement ne peut la justifier a posteriori. Elle remarque aussi que la demande de relèvement de la société CIRAKIS s'articule autour des mêmes griefs que ceux de l'assignation au fond en responsabilité civile professionnelle ce qui constitue un motif de rejet de la demande. Elle expose encore que le rapport d'expertise dont se prévaut la société CIRAKIS n'est pas contradictoire et repose seulement sur un changement d'estimations comptables et non de méthode comptable en lien avec le changement d'équipe dirigeante et s'interroge sur l'absence de communication de la documentation nécessaire à une analyse pertinente. Elle relève qu'en tout état de cause, la certification ne confère pas aux comptes la garantie absolue de leur exactitude et de leur régularité mais fait présumer que dans leur ensemble, ils ne comportent pas d'anomalies significatives. Elle remarque que la société CIRAKIS ne peut sans contradiction lui reprocher aussi la certification des comptes postérieurs à la cession litigieuse qu'elle a elle même arrêtés. Elle maintient encore que la société CIRAKIS ne peut attester de son absence de cessation des paiements si elle ne règle pas sa TVA de sorte qu'en sa qualité de commissaire aux comptes, elle a été contrainte à recourir à une procédure d'alerte puis à une procédure de révélation au regard des réponses lacunaires du président de la société CIRAKIS à ses interrogations.

La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.

L'affaire a été fixée à plaider le 20 avril 2026.

MOTIFS

Sur la saisine de la cour

En application de l'article 562 du code de procédure civile, 'l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.'

L'effet dévolutif de l'appel est déterminé par la déclaration d'appel et l'étendue de la saisine de la cour ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué par les premières conclusions de l'appelant.

Le litige est la chose des parties et son objet est délimité par les prétentions de celles-ci.

En l'espèce, si la société CIRAKIS a bien interjeté appel en visant expressément les chefs de jugement critiqués et en faisant jouer pleinement l'effet dévolutif, reste qu'au dispositif de ses écritures, elle réclame tout à la fois le relèvement de la société ORCOM de ses fonctions de commissaire aux comptes de la CIR-PREFA et la constatation de ce que sa demande de relèvement est devenue sans objet depuis la démission de la société ORCOM.

Dès lors, la société CIRAKIS ne peut saisir la cour de prétentions ayant des fins opposées sans s'exposer à une contrariété de motifs dans le raisonnement.

Or, il sera relevé que la démission de la société ORCOM, étant intervenue le 02 décembre 2025, a vidé l'objet de l'appel pour être antérieure aux premières conclusions de l'appelante du 19 décembre 2025 de sorte que la cour faute d'objet du litige n'est plus saisie de prétentions à trancher, la cessation recherchée des fonctions de commissaire aux comptes par la société ORCOM étant acquise.

Partant, il ne peut qu'être constaté la confirmation de la décision déférée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

CONSTATE la démission de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société ORCOM le 02 décembre 2025 ;

CONSTATE l'absence d'objet du litige à trancher ;

CONSTATE la confirmation de l'ordonnance querellée du 17 septembre 2025 ;

Y ajoutant,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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