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CA Agen, 17 juin 2026, RG 25/00792


Vérifier : CA Agen, 17 juin 2026, RG 25/00792 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/00792
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48b13993c619cd1f4e2226

Texte de la décision

11,917 caractères

ARRÊT DU

17 Juin 2026

VS / NC


N° RG 25/00792

N° Portalis DBVO-V-B7J- DLVM


SARL LC ASSET 2

C/

[A] [P]


GROSSES le 16.06.26

aux avocats

ARRÊT n° 182-2026

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SARL LC ASSET 2, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société FLOA et représentée par la société LINK FINANCIAL SAS, société par actions simplifiée, RCS de [Localité 1] 842 762 528, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, suivant acte de cession de créances du 31/10/2024,

Immatriculée au RCS de Luxembourg n° B 241621

[Adresse 2]

[Localité 2]

GRAND-DUCHÉ

représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Claire MAILLET, SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX

APPELANTE d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 03 juin 2025, RG 25/00013

D'une part,

ET :

Monsieur [A] [P]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 avril 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre

Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 30 août 2021, la société Floa a accordé à M. [A] [P] un crédit renouvelable, avec reconduction annuelle tacite, autorisant un découvert de 6.000 euros portant intérêt à taux variable en fonction du montant du capital utilisé.

Par courrier recommandé du 04 octobre 2023, la société Floa a mis en demeure M. [P] de s'acquitter des échéances impayées.

Par courrier recommandé du 25 janvier 2024, faute de régularisation, la société Floa a prononcé la déchéance du terme.

Par acte sous seing privé du 31 octobre 2024, la société Floa a cédé à la société LC Asset 2 un portefeuille de créances incluant celle née du contrat de crédit souscrit par M. [P] et lui a notifié cette cession selon courrier du 06 novembre 2024.

Par acte extrajudiciaire du 1er avril 2025, la société LC Asset 2 a fait attraire M. [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de recouvrement de sa créance.

Par jugement du 03 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré les demandes de la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa irrecevables,

- condamné la société LC Asset 2 aux entiers dépens.

Pour juger en ce sens, le premier juge a estimé que la société LC Asset 2 ne rapportait pas la preuve de sa qualité à agir à défaut de produire les pièces utiles à cette démonstration.

La société LC Asset 2 a interjeté appel le 24 septembre 2025 en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement.

Par uniques conclusions du 19 novembre 2025, la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,

statuant à nouveau :

- déclarer recevables les demandes de la société LC Asset 2 aux droits de la société Floa,

- condamner M. [P] à payer à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa au titre du dossier n°146289655300022554801, la somme en principal de 8.068,91 euros actualisée au 26 août 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 12,152 % sur la somme de 6.412,25 euros à compter du 26 août 2024, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus,

- condamner M. [P] à payer à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, la société LC Asset 2 fait valoir qu'en vertu de la cession réalisée, le cessionnaire devient titulaire de la créance au titre du crédit à la consommation dès la signature de l'acte de cession de créance. Elle ajoute que cette cession est opposable au débiteur s'il a été informé du transfert de créance et du changement de titulaire de la créance. Elle mentionne qu'elle produit toutes les pièces nécessaires à démontrer cette opération en vertu de laquelle la créance souscrite par M. [P] a quitté le patrimoine de la société Floa pour intégrer celui de la société LC Asset 2 ce dont celui-ci a été régulièrement averti. Elle en conclut dès lors que cette cession est opposable à M. [P]. Elle expose verser au débat un décompte détaillé des sommes dues au 26 août 2024.

L'intimé n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions lui ont été signifiées le 20 novembre 2025 par remise en étude conformément à l'article 658 du code de procédure civile.

La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 20 avril 2026.

MOTIFS

Sur l'opposabilité de la cession de créance

L'article 32 du code de procédure civile dispose qu''est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.'

L'article 1321 du code civil prévoit que 'la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.

Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance.

Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.'

Aux termes de l'article 1324, 1er alinéa, 'la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.'

En l'espèce, la société LC Asset 2 a adressé à M. [P] un courrier simple du 06 novembre 2024 aux termes duquel elle lui a notifié la cession de créance intervenue.

En tout état de cause, le consentement du débiteur cédé n'est classiquement pas requis concernant une cession de créance, lequel doit seulement être informé qu'il a changé de créancier, cette information conditionnant l'opposabilité de ladite cession peut résulter d'une simple notification sans qu'aucune forme ne soit requise.

Ainsi, cette même cession de créance a été signifiée par acte extra judiciaire de commissaire de justice le 1er avril 2025 par remise à l'étude. Si la signification à personne et à domicile s'est avérée impossible, la certitude du domicile du destinataire de l'acte au [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] a été confirmée par son nom sur la boîte aux lettres selon les constatations de l'officier ministériel assermenté.

Dès lors, la société LC Asset 2, en ayant de plus fort procédé à la signification de la cession de créances à l'attention du débiteur cédé, justifie des formalités exigées par l'article 1324 du code civil conditionnant son opposabilité. A cet égard, l'avis de passage mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais par le destinataire de l'acte ou de toute autre personne spécialement mandatée a été laissé au domicile du signifié.

Il est constant que la cession de créance opérant en outre de plein droit transfert de l'intégralité des accessoires, l'ensemble de ces éléments établit la qualité de créancier cessionnaire de la société LC Asset 2 qui lui confère les prérogatives y étant attachées et notamment la qualité à agir en justice.

Par conséquent, la société LC Asset 2 est recevable en son action et ses demandes.

Le jugement déféré sera infirmé.

Sur le paiement de la créance

En application de l'article L31-39 du code de la consommation, 'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'

En l'espèce, l'attestation de cession de créance versée au débat comporte l'extrait de l'annexe au contrat où figurent les références de la créance cédée n°14628 9655300022554801, qui correspond au numéro de contrat de crédit renouvelable souscrit initialement, et détenue sur M. [P], spécifiquement dénommé, ce même numéro se retrouvant également sur la notification de la cession de créance délivrée au débiteur.

L'identification de la créance est donc parfaitement réalisée ainsi que démontrée par l'historique comptable établissant la défaillance de M. [P], la déchéance du terme prononcée le 25 janvier 2024 et le dernier décompte de créance du 26 août 2024.

En conséquence, M. [P] sera condamné à verser à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa la somme en principal de 8.068,91 euros actualisée au 26 août 2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 12,152 % sur la somme de 6.412,25 euros à compter du 26 août 2024 et au taux légal pour le surplus.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [P], succombant à l'instance, supportera les entiers dépens d'appel et de première instance.

L'équité commande de laisser à la société LC Asset 2 la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré des chefs critiqués ;

Statuant de nouveau,

DÉCLARE recevable la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa en son action et ses demandes ;

CONDAMNE M. [P] à verser à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa la somme en principal de 8.068,91 euros actualisée au 26 août 2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 12,152 % sur la somme de 6.412,25 euros à compter du 26 août 2024 et au taux légal pour le surplus ;

CONDAMNE M. [P] aux entiers dépens de première instance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [P] aux entiers dépens d'appel ;

DÉBOUTE la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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