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CA Agen, 1 juill. 2026, RG 25/00678


Vérifier : CA Agen, 1 juill. 2026, RG 25/00678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/00678
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48b14193c619cd1f4e2277

Texte de la décision

14,703 caractères

ARRÊT DU

01 Juillet 2026


N° RG 25/00678 -

N° Portalis DBVO-V-B7J-DLOT


[E] [R]

C/

LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOT ET GARONNE


GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 195-26

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [E] [R]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (PORTUGAL)

de nationalité française retraité,

domicilié :[Adresse 1]'

[Localité 2]

représenté par Me Sandrine FOURNIER, avocat membre de la SELARL JL MARCHI CONSULTANTS, inscrit au barreau d'AGEN

APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire D'AGEN en date du 1er Juillet 2025, RG 22/02287

D'une part,

ET :

Monsieur LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE LOT ET GARONNE, domicilié es qualités

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Hélène GUILHOT, avocat membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, inscrit au barreau d'AGEN

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'appel interjeté le 1er août 2025, par M [E] [R] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 1er juillet 2025.

Vu les conclusions de M [E] [R] en date du 25 mars 2026.

Vu les conclusions du comptable du pôle recouvrement spécialisé de la DGFP du Lot et Garonne en date du 31 mars 2026.

Vu l'ordonnance de clôture du 22 avril 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 6 mai 2026.


La SARL [R], dont le gérant et associé majoritaire à 90 % est M [E] [R], a fait l'objet d'un contrôle fiscal ayant donné lieu à redressement pour l'impôt sur les sociétés sur les années 2013 et 2014 et pour la TVA sur les années 2013 à 2015.

La SARL [R] étant en redressement judiciaire suivant jugement du 18 février 2005, puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 28 juin 2017, les créances fiscales ont été admises pour un montant de 211.091,12 euros par ordonnance du juge commissaire.

Par acte du 19 décembre 2022, le comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la direction générale des finances publiques de Lot-et-Garonne, a assigné à jour fixe M [E] [R] en paiement solidaire des impositions et pénalités dues par la SARL [R]. En réponse M [R] conclut au débouté de la demande.

Par jugement en date du 1er juillet 2025, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment:

- déclaré l'action de Monsieur le comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la direction générale des finances publiques de Lot et Garonne recevable ;

- condamné M [R] a payer la somme de 211.091,12 euros à Monsieur le comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la direction générale des finances publiques de Lot-et-Garonne ;

- condamné Monsieur [E] [R] aux dépens ;

- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.

Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :

- l'action des services fiscaux a été engagée dans un délai satisfaisant au regard du déroulement de la procédure collective de la SARL [R] : la créance fiscale de la SARL n'est irrécouvrable qu'à compter du 12 septembre 2022 et l'action a été introduite trois mois après cette date.

- les conditions de la responsabilité solidaire du dirigeant sont réunies : inobservation grave et répétée des obligations fiscales et impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel à l'exception de celui ayant rejeté la demande de M [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M [E] [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d'appel ;

- statuant à nouveau,

- constater que M le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de LOT-ET-GARONNE n'a pas pris les mesures nécessaires suffisantes pour recouvrer l'impôt auprès de la SARL [R] et que le délai satisfaisant d'engagement de poursuites n'a pas été respecté

- le débouter de l'ensemble de ses demandes

- le condamner au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

- à titre subsidiaire, accorder les plus larges délais de paiement.

M le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de LOT-ET-GARONNE demande à la cour de :

- débouter M. [R] de son appel et des contestations et demandes qu'il forme dans ce cadre,

- confirmer le jugement entrepris ;

- y ajoutant ;

- condamner M. [R] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens d'appel

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.

Ainsi, pour engager la responsabilité du dirigeant, le juge doit caractériser :

- des agissements fautifs constitués par des man'uvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales.

-l'existence avérée d'un préjudice pour le Trésor, caractérisé par l'impossibilité de recouvrer les créances en cause sur le patrimoine de la société.

- un lien de causalité entre ces agissements et le préjudice

- l'engagement des poursuites dans un délai raisonnable.

M [R] soutient que l'administration ne démontre pas qu'elle a mis en 'uvre des actes de poursuites pour obtenir en temps utile le paiement des impositions par la personne morale et que cette action s'est révélée vaine en raison de manoeuvres ou manquements du dirigeant.

1- Les man'uvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, constituent deux cas alternatifs d'engagement de la responsabilité du dirigeant, l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales suffit sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'une mauvaise foi caractérisant des manoeuvres.

Le défaut répété de reversement de la TVA constitue un manquement grave et répété aux obligations fiscales du redevable qui détient et conserve dans sa trésorerie des fonds appartenant au Trésor, qu'il collecte auprès de ses clients.

La TVA a été régulièrement déclarée sur la période courant de janvier 2013 à décembre 2015. Il ressort cependant de la comptabilité de l'entreprise que la TVA déclarée ne correspond pas à celle qui a été encaissée, d'où il ressort que le contribuable a retenu les sommes de 36.395,00 euros pour l'année 2013 ; 23.059,00 euros pour l'année 2014; et 2.309,00 euros pour l'année 2015.

Le défaut répété de reversement de la TVA est constitué pour les exercices 2013 à 2015, le manquement grave et répété exigé par le texte susvisé est caractérisé.

2- L'administration fiscale établit qu'elle a vainement tenté de recouvrer ses créances.

L'administration justifie de diverses créances à l'encontre de la SARL [R] : TVA 160.879,00 euros ; IS 45.934,00 euros et cotisation foncière des entreprises 4.278,00 euros.

La SARL a pris des engagements de règlement au cours de l'exécution de son plan de redressement, en décembre 2012, mai 2014 et juin 2016 qui n'ont pas perduré et ont été suivi d'actes d'exécution.

L'administration justifie des diligences suivantes aux fins de recouvrement de sa créance :

- avis de mise en recouvrement du 6 septembre 2006

- mise en demeure du 13 septembre 2006

- avis de mise en recouvrement du 8 octobre 2012,

- mise en demeure du 31 octobre 2012

- avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2012,

- mise en demeure du 31 mai 2013

- avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2016

- mise en demeure du 27 décembre 2016

- mise en demeure du 28 juin 2017

- avis de mise en recouvrement du 31 août 2017

- entre les mains de la SARL COTTAGE DE BUGATEL : avis à tiers détenteur du 5 juillet 2013 réitéré par exploit d'huissier le 8 octobre 2013 ayant donné lieu à procès verbal de recherche infructueuse,

- entre les mains d'une société SCCV le 16 mars 2017 : règlements minimes.

L'administration fiscale justifie donc de son impossibilité de recouvrer l'impôt en particulier la TVA en raison du manquement du dirigeant de la SARL [R].

Elle justifie en outre avoir interrompu les délais de prescription tant à l'égard de la SARL que de son dirigeant.

3- Il est reproché à l'administration de ne pas avoir engagé son action contre le dirigeant dans un délai satisfaisant.

L'action de l'administration fiscale peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription. Les diligences de l'administration listées ci dessus ont régulièrement interrompu le délai de prescription.

Le redressement judiciaire a été ouvert en février 2005 ; un plan de redressement a été adopté le 18 novembre 2005 et a été résolu par le jugement de liquidation du 28 juin 2017. Les créances de l'administration fiscale régulièrement déclarées ont été admises.

Les éléments de la procédure collective communiqués à l'administration fiscale sont:

- le jugement de liquidation judiciaire motivé comme suit : "il résulte des renseignements et pièces recueillis que l'entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible et que son redressement est manifestement impossible ; que dans ces conditions l'ouverture d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité s'impose".

- les réponses du liquidateur en juin et octobre 2018 : "en l'état actuel d'avancement de la procédure, nous ne sommes pas encore en mesure de vous renseigner utilement sur les perspectives de recouvrement de votre créance" ; le 31 décembre 2021 le liquidateur indique que le recouvrement des comptes financiers est terminé, les actifs mobiliers sont vendus aux enchères publiques ; le recouvrement du compte clients est en cours, procès en cours ; dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif sans répartition aux créanciers chirographaires. Le liquidateur reste taisant sur les créances privilégiées.

- le 12 septembre 2022, le liquidateur indique : "le dossier est voué à une clôture pour insuffisance d'actif avec le règlement uniquement de la créance superprivilégiée et le règlement partiel de la créance article L 641-3-13 du CGEA AGS ; vous avez donc la possibilité d'imprimer vos certificats d'irrecouvrabilité depuis le site de l'étude."

Les certificats d'irrecouvrabilité ont été obtenus par l'administration le 19 septembre 2022 pour un montant total de 211.091,12 euros.

La saisine de la juridiction par acte du 19 décembre 2022 est intervenue dans un délai satisfaisant.

4- Les époux [R] disposent d'un patrimoine immobilier estimé à 264.160,00 euros et quatre contrats d'assurances vie pour un capital total de 179.180,00 euros.

Si l'on retient que l'essentiel du revenu de M [R] est employé aux soins que l'état de santé de son épouse requiert, la présence du capital immobilier et mobilier du dirigeant établit l'intérêt du comptable à agir en recouvrement d'une créance de 211.091,12 euros.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

5- Sur la demande de délai de grâce, il suffit de relever que l'octroi du délai sollicité qui ne saurait être supérieur à deux ans, mettrait à la charge de M [R] une mensualité de 8.795,00 euros à laquelle le revenu annuel qu'il avance de 52.281 euros ne peut faire face.

La demande de délai de grâce est donc rejetée.

M [R] succombe, il supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Déboute M [R] de sa demande de délai de grâce,

Condamne M [E] [R] à payer à M le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la DGFP du Lot et Garonne la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M [E] [R] aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,

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