Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Agen, 1 juill. 2026, RG 25/00375


Vérifier : CA Agen, 1 juill. 2026, RG 25/00375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/00375
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48b15d93c619cd1f4e2322

Texte de la décision

17,422 caractères

ARRÊT DU

01 juillet 2026

DB/CH


N° RG 25/00375 -

N° Portalis DBVO-V-B7J-DK4O


[Q] [C]

C/

Caisse GROUPAMA D'OC, Etablissement MSA MIDI PYRENEES NORD


GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 189-26

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [Q] [C]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (46)

de nationalité française, agriculteur,

domicilié : '[Adresse 1]'

[Localité 2]

représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant, membre de la SELARL GUY NARRAN inscrit au barreau d'AGEN et par Me Denis BENAYOUN, avocat plaidant, membre de la SELAS BENAYOUN ET DEWAS, inscrit au barreau de TOULOUSE

APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS du 28 mars 2025, RG 23/00387

D'une part,

ET :

Caisse d'Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA D'OC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

RCS DE [Localité 3] 391 851 557

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Emilie GEFFROY, avocat membre de la SELARL CAD AVOCATS, inscrit au barreau du LOT

MSA MIDI PYRENEES NORD prise en la personne de son Directeur actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat,

INTIMÉES

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 mai 2026 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS :

[Q] [C], exploitant agricole au sein d'un GAEC, a souscrit les contrats d'assurances suivants auprès de Groupama d'Oc :

- Le 18 novembre 2015 : contrat 'garantie accidents de la vie', couvrant les risques suivants :

* accidents de la vie privée,

* accidents médicaux,

* accidents de la circulation automobile à l'étranger,

* accidents de la vie professionnelle,

* protection juridique des accidents de la vie,

* assistance des accidents de la vie.

- Le 18 mai 2017 : contrat 'capital santé', couvrant les risques d'arrêt de travail et d'invalidité.

Le 19 mai 2017, M. [C] a été victime d'un accident du travail : il a ressenti une vive douleur à l'épaule droite, avec bruit de déchirure, alors qu'il nourrissait des animaux en manipulant un engin.

Il a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant qui a diagnostiqué une 'rupture du supra épineux de l'épaule droite'.

Le 15 juin 2017, son organisme de sécurité sociale, la Mutualité Sociale Agricole (MSA), a accepté la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les accidents du travail.

Groupama d'Oc lui a versé des indemnités journalières en application du contrat 'capital santé', puis une rente.

M. [C] a sollicité la garantie du premier contrat au titre du risque 'accidents de la vie professionnelle' pour un déficit de l'épaule causé par une rupture intra tendineuse du tendon du supra épineux.

Dans le cadre de ce contrat, Groupama d'Oc l'a fait examiner par le Dr [S] [I] qui a établi un rapport le 11 janvier 2021 dont les conclusions sont les suivantes :

'On ne peut affirmer de manière directe et certaine que les troubles invoqués soient en relation directe et certaine avec l'événement décrit le 17/05/2017".

Par lettre du 29 janvier 2021, Groupama d'Oc lui a notifié un refus de garantie au titre du premier contrat au motif que la pathologie ne constituait pas un événement accidentel survenu dans le cadre de la vie professionnelle.

M. [C] a mis en cause les conclusions du Dr [I].

Groupama d'Oc a mandaté le Dr [J] [E] pour procéder à un nouvel examen.

Le 3 mai 2021, le Dr [E] a établi un rapport dont les conclusions sont identiques à celles du Dr [I].

Le 8 juillet 2021, Groupama d'Oc a notifié à M. [C] un maintien de son refus de garantie au motif que sa pathologie relevait d'un état antérieur dégénératif de l'épaule droite.

M. [C] a saisi la Médiation de l'Assurance, laquelle a indiqué ne pas disposer d'élément de nature à mettre en cause la position de Groupama d'Oc.

Par acte du 10 mai 2023, M. [C] a fait assigner Groupama d'Oc devant le tribunal judiciaire de Cahors afin de voir dire que la garantie 'accidents de la vie professionnelle' du premier contrat lui est acquise et de voir ordonner une expertise médicale pour quantifier les préjudices à prendre en charge.

Il a appelé en cause la Mutualité Sociale Agricole.

Par jugement rendu le 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de Cahors :

- a débouté [Q] [C] de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné aux dépens,

- a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a estimé que la prise en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail n'entraînait pas en elle-même prise en charge en vertu du contrat souscrit auprès de Groupama d'Oc, dont les conditions sont différentes ; et que les conclusions médicales des différents médecins ne permettaient pas de lier la pathologie en cause à l'accident du 19 mai 2017.

Par acte du 6 mai 2025, [Q] [C] a déclaré former appel du jugement en désignant Groupama d'Oc et la Mutualité Sociale Agricole Midi Pyrénées Nord en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'il cite dans son acte d'appel.

La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 4 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par conclusions d'appelant notifiées le 28 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [Q] [C] présente l'argumentation suivante :

- Les documents médicaux produits par l'assureur ne peuvent être retenus :

* le contrat définit l'accident comme un événement soudain, imprévu, extérieur à la victime et constituant la cause du dommage corporel.

* il a été victime d'un accident le 19 mai 2017, ce qui n'est pas contesté, donnant lieu à une prise en charge par la Mutualité Sociale Agricole au vu du certificat médical de son médecin traitant qui a diagnostiqué une 'rupture du supra épineux de l'épaule droite'.

* selon le Dr [Y] qui l'a expertisé le 27 août 2020, il a présenté une lésion transfixiante de la coiffe des rotateurs, et il a subi une intervention chirurgicale le 10 novembre 2017.

* le Dr [V] a confirmé ce traumatisme dans un rapport du 2 octobre 2020.

* les médecins mandatés par l'assureur retiennent un état antérieur alors qu'ils ne disposent d'aucun élément médical en attestant et, qu'au contraire, il n'avait jamais eu de lésion ou même de douleur de l'épaule antérieurement à l'accident.

* la jurisprudence rappelle que le droit à indemnisation ne peut être limité en raison d'un état antérieur ou d'une prédisposition pathologique.

- La garantie de Groupama d'Oc lui est acquise :

* dans le cadre du second contrat, l'assureur a reconnu l'accident.

* les séquelles sont importantes : un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % lui a été reconnu.

* une provision doit également lui être accordée dans l'attente que chaque poste de préjudice soit précisément évalué.

Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :

- réformer le jugement,

- condamner Groupama d'Oc à lui payer une provision de 30 000 Euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021,

- ordonner une expertise médicale pour déterminer les différents postes de préjudice qu'il présente,

- subsidiairement,

- ordonner une expertise médicale avec la même mission,

- en tout état de cause,

- condamner Groupama d'Oc à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre des frais irrépétibles et mettre les dépens à sa charge, incluant les frais d'expertise passés et futurs,

- déclarer l'arrêt commun à la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord.

*

* *

Par conclusions d'intimée notifiées le 21 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la Caisse d'Assurance Mutuelle Agricole Groupama d'Oc présente l'argumentation suivante :

- M. [C] doit apporter la preuve qu'il a été victime, le 19 mai 2017, d'un événement soudain, imprévu, extérieur et constituant la cause du dommage corporel.

- Si la garantie du second contrat est acquise car elle s'applique en cas d'arrêt de travail, l'objet du premier contrat est différent.

- Il n'y a pas de lien de causalité entre le mouvement douloureux du 19 mai 2017 et l'atteinte permanente à l'intégrité de M. [C].

- Les documents médicaux produits par ce dernier n'attestent pas de la survenue d'un accident.

- L'état de M. [C] provient, selon les Dr [I] et [E], d'une lésion dégénérative favorisée par la présence d'un acromion de type III.

- Toute expertise judiciaire ne peut avoir pour objet que de déterminer si le sinistre du 19 mai 2017 constitue un accident tel que prévu par le contrat et les seuls postes d'indemnisation qui y sont prévus.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter M. [C] de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.


La Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud n'a pas constitué avocat.

Elle a toutefois adressé un état de ses débours indiquant avoir pris en charge M. [C] au titre de la législation sur les accidents du travail.

M. [C] lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 22 juillet 2025 remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir ([D] [Z]).

Il lui a fait signifier ses conclusions d'appelant par acte du 13 août 2025.


MOTIFS :

Vu l'article 1134 alinéa 1er (ancien) du code civil, devenu l'article 1103,

En premier lieu, le contrat d'assurance 'garantie accidents de la vie' définit ainsi l'accident :

'Événement soudain, imprévu, extérieur à la victime et constituant la cause du dommage corporel'.

L'accident de la vie professionnelle est ainsi défini : 'C'est un accident subi par l'assuré au cours de l'activité professionnelle déclarée au contrat.'

Il en résulte que la pathologie présentée par l'assuré doit, pour être prise en charge au titre de cette garantie, être en lien de causalité avec l'événement accidentel.

En deuxième lieu, le Dr [I] a constaté que M. [C] présente les douleurs suivantes :

- douleur de l'épaule droite à type de brûlure qui descend jusqu'au coude et qui nécessite la prise de médicaments,

- limitation majeure des amplitudes de mobilité de l'épaule droite,

- sensation de déboîtement de l'épaule droite.

Il a établi un rapport après avoir eu communication des nombreux documents médicaux antérieurs relatifs à l'état de santé de M. [C] et, notamment, des comptes rendus des examens médicaux (radiographie, échographie, arthroscanners, électromyographie, scanner), des soins (acromioplastie, rééducation, électromyographie), des consultations auprès de plusieurs médecins : le Dr [G] (médecin traitant de M. [C]), les Dr [O] (chirurgien orthopédiste), [Localité 6]-Faivre, [B], [U] (chirurgien orthopédiste auquel le Dr [O] l'a adressé), [M], du Pr [R] (spécialiste en neuro-orthopédie), le Dr [W] (clinique de rééducation).

Le Dr [I] a également consulté un article de recherches médicales, joint à son rapport.

Il a expliqué que selon le Pr [R], 'la persistance d'une lésion tout à fait minime de la coiffe sans amyotrophie ne peut pas expliquer le déficit de l'épaule' et a posé l'avis suivant 'On ne peut affirmer que la rupture intra tendineuse du tendon du supra épineux avec une minime perforation soit imputable de façon directe et certaine au mouvement douloureux décrit par l'assuré en date du 17/05/2017" ; que 'cette lésion essentiellement intra tendineuse du tendon du supra épineux a un aspect de lésion dégénérative qui a été favorisée par un acromion agressif de type III' et que 'la tendinopathie du long biceps avec un aspect hypertrophique et une rupture partielle de sa portion intra-articulaire décrite par le chirurgien lors de l'arthroscopie du 10/11/2017 est une lésion typiquement d'origine dégénérative', même si le geste du 19 mai 2017 a 'été de nature à entraîner une douleur de l'épaule droite sur un état antérieur', en rappelant qu'il n'y a pas de lésion importante au niveau de l'épaule.

Il a conclu ne pas avoir 'd'explication physiopathologique à l'absence de mobilité active de l'épaule droite apparue le 19/05/2017 sans qu'il existe de rupture importante de la coiffe des rotateurs' de sorte qu'on 'ne peut affirmer de manière directe et certaine que les troubles invoqués soient en relation directe et certaine avec l'événement décrit le 17/05/2017".

En troisième lieu, le Dr [E] a repris tous les éléments médicaux relatifs à M. [C] et relevé que M. [C] présentait toujours une 'douleur de l'épaule droite à titre de brûlure et de limitation importante de la mobilité de celle-ci'.

Après avoir examiné M. [C], il a indiqué 'suite à l'événement du 19/05/2017, la lésion visualisée sur l'arthroscanner oriente vers une lésion dégénérative favorisée par la présence d'un acromion de type III. On retrouve également une lésion dégénérative représentée par la lésion du tendon du long biceps dans sa portion intra-articulaire qui est décrite comme particulièrement dégénérative. Nous retrouvons selon notre analyse un état antérieur dégénératif de l'épaule droite.'

Il a également indiqué qu'a été mise en évidence une discopathie étagée cervicale qui a nécessité une chirurgie avec arthrodèse, précisant 'cet état antérieur ne peut pas être imputable au traumatisme de l'épaule droite du 19/05/2017.'

Après avoir pris connaissance des observations du Dr [H], conseil de M. [C], le Dr [E] a conclu dans les termes suivants :

'En l'état actuel du dossier, compte tenu des différents documents présentés, de l'examen clinique, de l'absence de rupture importante de la coiffe des rotateurs, d'une chirurgie de l'épaule qui a été non compliquée, une atteinte au niveau du nerf axillaire mais sans signe de dénervation, et comme les différents professionnels qu'a consulté M. [C], nous n'avons pas d'explication physiopathologique à la quasi-absence de mobilité active de l'épaule droite.

(...)

Notre analyse ne nous permet pas de retrouver les critères d'imputabilité permettant d'établir un lien direct et certain entre l'état actuel et l'événement du 19/05/2017".

En quatrième lieu, M. [C] ne peut être suivi dans son argumentation selon laquelle il n'y aurait, en réalité, aucune preuve d'un état dégénératif antérieur.

En effet :

- Le Dr [I] a constaté que la lésion 'a un aspect de lésion dégénérative'.

- Cet état a été visualisé sur un arthroscanner par le Dr [E].

- Le Dr [Y], qui avait établi un rapport le 27 août 2020 pour la Banque Populaire, avait noté que le Dr [O] avait relevé le 25/09/2018 que l'arthroscanner avait mis en évidence des 'lésions dégénératives banales du sus épineux' et ensuite qu'il existait une discopathie dégénérative C4-C5 et surtout C5-C6, et que le 11 mai 2020, le Dr [O] avait relevé 'une IRM de l'épaule il y a quelques mois qui retrouvait de petites lésions dégénératives de quelques millimètres du sus-épineux qui correspondent à la coiffe de la zone opérée'.

En cinquième lieu, les documents médicaux produits par M. [C] ne remettent pas en cause les conclusions des Dr [I] et [E] :

- Le rapport du Dr [Y] a préconisé, en 2020, une nouvelle évaluation par le Pr [R], qui a ensuite eu lieu et a été prise en compte par les Dr [I] et [E].

- Le rapport du Dr [V], établi le 2 octobre 2020, n'atteste pas d'un lien entre l'impotence de l'épaule et l'accident du travail.

Au terme de l'examen de ces éléments, la Cour ne peut que constater, tout comme le tribunal, qu'il n'existe pas de lien démontré entre les douleurs actuelles de l'épaule et ses limitations, et la lésion survenue le 19 mai 2017, de sorte que cette lésion ne peut être la cause du dommage tel que le prévoit la garantie en litige pour ouvrir droit à prise en charge.

Le jugement qui a rejeté la demande de mise en jeu de la garantie 'accidents de la vie professionnelle' du contrat souscrit le 18 novembre 2015 doit être confirmé, sans que l'équité ne nécessite l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

- DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE [Q] [C] aux dépens de l'appel.

- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.