CA Agen, 1 juill. 2026, RG 24/00680
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Texte de la décision
ARRÊT DU
01 juillet 2026
DB/CH
N° RG 24/00680 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DH4Y
S.A.R.L.ETABLISSEMENTS [R]
C/
E.A.R.L. DE LA TRAULE
S.E.L.A.R.L. EKIP
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 186-26
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [R], prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 1] 350 344 578
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Odile OBOEUF, avocat plaidant, membre de la SELAS FIDAL, inscrit au barreau de DAX,
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire de Cahors en date du 26 avril 2024, RG 22/00679
D'une part,
ET :
E.A.R.L. DE LA TRAULE prise en la personne de son réprésentant légal domicilié audit siège
RCS DE [Localité 3] 849 863 154
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte LAVIGNE, avocat membre de la SELARL CAD AVOCATS, inscrit au barreau du LOT
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. EKIP, représentée par Me [K] [I], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société ETABLISSEMENTS [R], par jugement du Tribunal de Commerce de DAX en date du 29 janvier 2025, domicilié au audit siège social de LA SELARL EKIP,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Odile OBOEUF, avocat plaidant, membre de la SELAS FIDAL, inscrit au barreau de DAX,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Selon devis accepté le 13 août 2019, l'EARL de la Traule (l'EARL) qui a pour activité le gavage d'oies à [Localité 6] (46), a passé commande à la SARL Etablissements [R] (la SARL [R]) de l'installation d'une salle de gavage composée de 2 rangées de 15 parcs au sol, avec supports et grilles traitées selon le procédé dit 'galvanisé à chaud', réalisé par la SAS Galva Sud Ouest (GSO).
La SARL [R] a assuré le montage du système de raclage (raclettes, poulies, loto réducteur et câble inox) et l'EARL a assuré le montage des caillebotis et des cages.
Le 30 novembre 2019, la SARL [R] a émis sa facture, faisant apparaître un solde restant dû, après versement d'un acompte, de 19 710,57 Euros TTC dont l'EARL ne s'est pas acquittée en invoquant un noircissement et des rugosités blanchâtres sur une partie de la couche galvanisée des grilles, apparues après nettoyage faisant suite à la première bande d'oies.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet TerreExpert qui a établi un rapport le 23 septembre 2020 notant la présence de streptocoques fécaux dans la salle de gavage, supérieurs à la norme, et évoqué soit un problème de galvanisation des grilles, soit un problème sur la matière première.
Par acte délivré le 19 octobre 2020, l'EARL a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors afin de voir organiser une expertise des grilles.
La SARL [R] a appelé en cause la SAS GSO.
Par ordonnance du 17 février 2021, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée, confiée à [T] [U], ensuite remplacé par [M] [C], puis [J] [D].
L'EARL a été condamnée à payer à la SARL [R] une provision de 12 000 Euros, ensuite versée.
M. [D] a établi son rapport le 26 février 2022.
Il a expliqué les éléments suivants :
- Les désordres sont le résultat de couples galvaniques dans une ambiance très humide amplifiés par la présence de lisier animal très acide et l'utilisation d'un produit au PH très élevé en cycle de nettoyage.
- Les mesures à l'échomètre d'épaisseur démontrent clairement l'incidence de la détérioration de la couche de galvanisé en fonction de l'éloignement des parties en contact avec les déjections des volailles parquées et l'humidité.
- Il existe une altération de l'épaisseur de galvanisé de plus de moitié sur la partie basse du parc en contact permanent avec le lisier et l'humidité (entre 30 et 40 microns) par rapport aux parties hautes à l'air libre (entre 90 et 130 microns). A certains endroits de la partie au sol la couche de galvanisé a totalement disparu, la ferraille est à nu et présente de grosses traces de corrosion.
- Le remplacement par de l'inox est la seule mesure à prendre.
Par acte délivré le 11 octobre 2022, la SARL [R] a fait assigner l'EARL devant le tribunal judiciaire de Cahors afin de la voir condamner à lui payer le solde restant dû, avec intérêts et indemnités contractuelles.
L'EARL a sollicité la nullité du rapport d'expertise judiciaire au motif que l'expert judiciaire a manqué de rigueur et n'a pas été impartial, et a invoqué tant la garantie des vices cachés qu'un défaut de délivrance conforme à la commande, ainsi qu'un manquement au devoir de conseil quant à l'utilisation possible des grilles faute d'avoir préconisé l'installation de grilles en inox au lieu de grilles en acier galvanisé.
Par jugement rendu le 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Cahors a :
- rejeté la demande de nullité de l'expertise réalisée par M. [J] [D], ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors le 17 février 2021,
- débouté l'EARL de la Traule de sa demande de résolution de la vente pour vice caché,
- débouté l'EARL de la Traule de sa demande de résolution de la vente pour défaut de conformité,
- jugé que la SARL [R] a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'EARL de la Traule et condamné la SARL [R] à payer à l'EARL de la Traule la somme de 15 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamné l'EARL de la Traule, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la SARL [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 19 710,57 Euros TTC au titre de la facture F 19-0919 en date du 30 novembre 2019 d'un montant de 26 300,57 Euros TTC,
- dit qu'en raison de la provision d'un montant de 12 000 Euros déjà versée, le solde restant dû s'élève à la somme de 7 710,57 Euros qui porte intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2022,
- ordonné la compensation entre ces sommes dues respectivement par la SARL [R] et l'EARL de la Traule,
- débouté la SARL [R] de ses demandes en paiement de pénalités et d'indemnité forfaitaire,
- débouté la SARL [R] de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SARL [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé et notamment le coût de l'expertise judiciaire,
- condamné la SARL [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à l'EARL de la Traule, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que la contestation du rapport d'expertise était étrangère à sa régularité ; que les grilles n'étaient pas atteintes d'un vice caché ; que la SARL [R] avait livré les matériels commandés ; mais qu'elle ne s'était pas renseignée sur les besoins de sa cliente, lui faisant perdre la possibilité d'acquérir des grilles en inox.
Par acte du 5 juillet 2024, la SARL Etablissements [R] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- jugé que la SARL [R] a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'EARL de la Traule et condamné la SARL [R] à payer à l'EARL de la Traule la somme de 15 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- ordonné la compensation entre ces sommes dues respectivement par la SARL [R] et l'EARL de la Traule,
- débouté la SARL [R] de ses demandes en paiement de pénalités et d'indemnité forfaitaire,
- débouté la SARL [R] de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé et notamment le coût de l'expertise judiciaire,
- condamné la SARL [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à l'EARL de la Traule, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 janvier 2025, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Etablissements [R] et désigné la SELARL Ekip en qualité de mandataire judiciaire.
La clôture a été prononcée le 22 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 6 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Etablissements [R] et la SELARL Ekip, es-qualité de mandataire judiciaire intervenant volontairement à l'instance, présentent l'argumentation suivante :
- Le tribunal a justement retenu l'absence de vice caché et de manquement à l'obligation de délivrance :
* elle a livré des grilles en acier galvanisé conformément à la commande.
* l'expert judiciaire n'a pas mis en cause la qualité du matériel vendu.
- Elle n'a pas manqué à son devoir de conseil :
* le problème ne vient pas du choix du matériau, mais de son utilisation par l'EARL.
* l'acier galvanisé ne craint pas les milieux humides : c'est le lisier animal qui attaque la couche de zinc protectrice, de sorte que ce lisier doit être régulièrement retiré et les parcs doivent être bien nettoyés.
* comme expliqué sur son site internet, le racloir à lisier peut être en inox ou en acier galvanisé et permet l'évacuation régulière des fientes et de l'ammoniaque.
* l'EARL est en contrat avec la société Avi Services, laquelle avait effectué des prélèvements le 31 décembre 2019 dans la salle de gavage signalant la présence de streptocoques fécaux, ce qui a donné lieu à une alerte donnant pour instruction de 'bien insister sur les cages et le sol, ce sont des surfaces poreuses et la fiente reste incrustée, il faut effectuer une seconde désinfection avant la mise en place du prochain lot.'
* le nettoyage au nettoyeur haute pression utilisé provoque une dispersion des excréments et des produits de nettoyage et des photographies attestent que les locaux n'étaient pas correctement nettoyés.
* la société Avi Services devait fournir des produits adaptés au protocole de nettoyage qu'elle met au point.
* l'EARL ne met pas en oeuvre la pompe de dosage préconisée et n'a pas justifié respecter les protocoles de nettoyage.
* aucune nouvelle expertise n'est nécessaire.
- Le solde du marché doit lui être payé :
* la commande et la facture stipulent un intérêt de retard de 1,5 fois le taux légal, des frais de gestion et une indemnité forfaitaire.
* l'EARL connaissait ses dispositions du fait qu'elle a payé un acompte à la commande.
* elle a facturé une plus-value sur le système de raclage, dont le dimensionnement par sa cliente était erroné, ainsi que le déplacement de son équipe technique.
* il reste dû en principal 7 710,57 Euros.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement sur les points de l'appel,
- rejeter les demandes de résolution de la vente et l'action en responsabilité présentées par l'EARL de la Traule,
- la condamner à lui payer :
* 7 710,57 Euros TTC au titre de la facture n° F19-0919 du 30 novembre 2019 avec intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, capitalisés, à compter de la mise en demeure du 12 février 2020,
* 25,95 Euros au titre des frais de gestion de l'impayé,
* 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la SARL Etablissements [R] et qu'une fixation de créance sera limitée à hauteur du montant déclaré à titre chirographaire,
- condamner l'EARL de la Traule aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 26 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, l'EARL de la Traule présente l'argumentation suivante :
- L'expert judiciaire n'a pas rempli correctement sa mission :
* il a exclu un défaut de fabrication des parcs mais a refusé de procéder à une analyse sur prélèvements qui lui a été présentée par dire du 20 mars 2022, afin de vérifier s'il n'y a pas eu un défaut de galvanisation, alors qu'il n'était pas en possession des éléments de contrôle de la qualité des bains.
* les modalités de nettoyage sont habituelles dans ce genre d'activité, ce dont M. [D], qui n'est pas spécialiste de la matière, n'a pas tenu compte.
- La SARL [R] n'a pas respecté ses obligations :
* la plaquette publicitaire de cette société met en avant la longévité des parcs alors que les premiers désordres ont été constatés aussitôt après le premier lavage.
* les parcs de gavage ne sont pas conformes à la destination prévue, de sorte que les grilles présentent un vice caché qui provoque leur corrosion, alors que si elles avaient été traitées avec application d'une résine polarisée, dont l'absence n'était pas visible, elles ne se seraient pas dégradées.
* elle est également fondée à invoquer un manquement à l'obligation de délivrance conforme prévue aux articles 1604 et suivants du code civil.
* cette société a manqué à son obligation de conseil, comme l'a retenu le tribunal : elle devait se renseigner sur les besoins de sa cliente et la conseiller sur les produits de nettoyage à utiliser ou éviter.
* si elle avait été correctement informée, elle aurait acquis des parcs en inox et aurait suivi les préconisations de lavage.
- Subsidiairement, une nouvelle expertise pourra être ordonnée.
- La somme réclamée n'est pas conforme à la commande :
* le montant du devis accepté est de 21 967,92 Euros sur lequel elle a payé un acompte de 6 590 Euros et la provision de 12 000 Euros, soit un solde de 3 377,92 Euros.
* le devis prévoyait un forfait hébergement, mais aucune majoration pour livraison.
* le surplus réclamé n'est pas justifié dans son quantum.
* l'acceptation des conditions générales n'est pas démontrée par la SARL [R].
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable la demande de restitution des fruits,
- infirmer le jugement sur les points suivants,
- prononcer la résolution de la vente pour vice caché ou subsidiairement pour défaut de conformité,
- condamner la SARL Etablissements [R] à récupérer à ses frais les parcs de gavage et à lui restituer la somme de 18 590 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021,
- fixer ainsi sa créance au redressement judiciaire :
* 18 590 Euros avec intérêts au taux légal du 2 mars 2021 au 29 janvier 2025,
* 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en 1ère instance,
- subsidiairement :
- confirmer le jugement qui lui a accordé des dommages et intérêts, et fixer la somme de 15 000 Euros au passif,
- limiter sa condamnation à 3 377,92 Euros avec intérêts au taux légal au titre de l'acquisition des parcs de gavage,
- très subsidiairement :
- ordonner une nouvelle expertise,
- en tout état de cause :
- fixer au passif une créance de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- dire que les dépens seront privilégiés en frais de procédure collective.
MOTIFS :
1) Sur le vice caché invoqué par l'EARL :
Vu l'article 1641 du code civil,
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette action.
Il suffit d'ajouter ou de préciser que l'expert judiciaire, après avoir contrôlé la galvanisation à l'échomètre, a mis en évidence que le processus de galvanisation des grilles 'ne peut être incriminé' a exclu un 'défaut de fabrication ou de conception' des grilles en notant que les désordres 'ne relèvent pas de l'exécution des box de gavages ou bien des opérations de galvanisation' et que 'les matériaux ou procédés utilisés sur le devis signé sont bien conformes à la fabrication.'
2) Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme invoqué par l'EARL :
Vu l'article 1604 du code civil,
C'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette action.
Il suffit d'ajouter que la SARL [R] a livré à l'EARL le matériel qu'elle a commandé.
3) Sur le manquement à une obligation de conseil invoqué par l'EARL :
Vu l'article 1231-1 du code civil,
En premier lieu, la SARL [R] fabrique et commercialise deux types de matériels d'équipement pour le gavage, comme l'indique son site internet :
- des cages collectives,
- des parcs au sol avec système de ventilation.
S'agissant des parcs au sol, la SARL [R] en propose, soit en acier galvanisé, soit en inox, au prix plus élevé.
En deuxième lieu, l'acier galvanisé est constitué d'une couche de zinc qui le protège de la corrosion.
Il n'est pas, par principe, impropre à la réalisation d'équipements de gavage et l'expert judiciaire n'a pas conclu en ce sens, précisant 'le traitement de galvanisation est une recherche de protection contre l'oxydation'.
L'EARL ne démontre d'ailleurs pas que l'utilisation d'acier galvanisé serait à procrire pour la fabrication ce tels matériels.
En troisième lieu, il est constant qu'avant de passer sa commande, L'EARL, professionnelle du gavage, n'a pas demandé de précision à la SARL [R] et ne lui a pas demandé de l'aider à choisir le matériau le plus adapté, en connaissance d'ailleurs que les matériaux en inox sont plus chers que les matériaux en acier galvanisé.
Elle n'a demandé aucun conseil.
L'expert judiciaire a également relevé que le dirigeant de l'EARL avait connaissance de l'environnement très humide, avec souillure de matières fécales.
Il a ainsi indiqué que M. [Y], 'agriculteur, connaît la différence de fiabilité et de prix de l'inox et du galvanisé' et que 'le donneur d'ordre étant l'utilisateur, il lui appartenait de définir un cahier de charge mettant en exergue l'environnement et ses conditions d'utilisation.'
Il a ensuite précisé 'Dans toute commande de fabrication d'équipement industriel, qui plus est d'une destination particulière, l'établissement d'un bon de commande, d'un cahier des charges avec les définitions et les conditions d'utilisation d'ordre sont impératifs', ce dont l'EARL s'est abstenue ne faisant état auprès de la SARL [R] d'aucun besoin spécifique.
En quatrième lieu, pour le gavage, l'EARL est liée à la SAS Avi Services par un contrat du 5 décembre 2019 d'une durée de 10 ans, en vertu duquel l'EARL s'engage à livrer des oies grasses.
L'annexe 3 de ce contrat stipule que 'Les cages sont nettoyées et désinfectées après chaque livraison selon un plan de désinfection et nettoyage préétabli'.
Ce plan prévoit le processus de nettoyage et de désinfection suivant :
'Une fois la salle vide, passage des racleurs pour bien vider les pré-fosses, puis détrempage de l'intégralité de la salle.
Application d'un détergent en mousse, qui reposera 30 mn puis rinçage (cage, couloir, sol, longrine, parois, plafonds et pré-fosse).
Puis désinfection de la salle avec un produit en mousse (type TH5).
Nettoyage des canalisations d'eau régulièrement avec une base et un acide (par pompe doseuse).
Passage de la basse dans le circuit d'eau, le laisser reposer 20 mn, videz puis rincez.
Passage de l'acide dans le circuit d'eau, le laisser repose 20mn, videz puis rincez.
Nettoyage de la gaveuse, rinçage à l'eau claire de la cuve, puis faire recycler la machine assez longtemps.
Nettoyer minutieusement la machine à l'extérieur (attention au boîtier électrique) puis désinfection de l'extérieur.
Nettoyage du sas à chaque vide et désinfection.'
La SAS [R] n'avait pas à s'immiscer dans ces protocoles de nettoyage ni à donner quelque conseils que ce soit, ce qui n'était pas de sa compétence.
Dans une note de synthèse du 6 décembre 2021, l'expert judiciaire a expliqué que 'la réunion contradictoire a permis de constater la défaillance du proces de nettoyage des box de gavages. Lors de la démonstration de nettoyage faite par M. [Y], nous avons constaté l'utilisation d'un nettoyeur à haute pression en service aux environs de 280 bars. Cette trop forte pression provoque lorsqu'elle s'attaque à la partie basse la plus souillée du box, l'explosion des matières qui sont projetées et viennent se déposer sur les éléments en hauteur des box déjà lavés.'
Il a précisé que 'les résidus de matière fécale après lavage et départ des volailles relèvent de la pratique et des procédés de nettoyage' et que 'le préjudice subit est la difficulté de nettoyage et par le fait même le respect des normes sanitaires'.
Enfin, il est constant que l'EARL n'utilise pas la pompe doseuse prévue au protocole de nettoyage.
Au terme de l'examen de ces éléments, la Cour constate que la SARL [R], à laquelle aucun conseil ni étude n'a été demandé, a livré à l'EARL, professionnelle du gavage, le matériel qu'elle lui a commandé et qui n'était pas, par principe, inadapté à l'usage auquel cette dernière le destinait.
Dès lors, il ne peut exister aucun manquement à une obligation de conseil.
L'oxydation est en réalité imputable aux modalités de nettoyage défaillantes mises en oeuvre par l'EARL.
Le jugement qui a retenu un manquement de la SARL [R] sera infirmé et la demande d'indemnisation présentée par l'EARL rejetée.
4) Sur les sommes restant dues à la SARL [R] :
Le devis accepté par l'EARL est d'un montant de 21 967,92 Euros TTC.
Un acompte de 6 590 Euros a été versé ainsi qu'une somme de 12 000 Euros.
L'EARL conteste devoir le forfait d'hébergement de 320 Euros et la plus-value de 1 130 Euros HT.
Toutefois :
- Le devis accepté mentionne le paiement d'un forfait d'hébergement par jour et par personne de 80 Euros et un forfait de livraison à chiffrer.
- La SARL [R] explique, sans être contredite, que suite à un problème de largeur constaté sur place, il a fallu fabriquer un châssis de renfort pour sécuriser le passage d'un câble. D'ailleurs, le bon de commande du 30 août 2018, rectifié après le devis initial, au vu duquel l'EARL a versé l'acompte prévu, mentionne cette plus-value ce qui indique qu'elle l'avait acceptée.
Ensuite, ce bon de commande mentionne que tout retard de paiement entraîne le paiement d'intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal ainsi qu'un forfait de gestion des impayés de 25,95 Euros et une indemnité forfaitaire de 40 Euros.
En outre, la capitalisation des intérêts sera accordée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes en paiement présentées par la SARL [R].
Enfin, l'équité permet d'allouer à la SARL [R] la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement, SAUF en ce qu'il a :
- rejeté la demande de nullité de l'expertise réalisée par M. [J] [D], ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors le 17 février 2021,
- débouté l'EARL de la Traule de sa demande de résolution de la vente pour vice caché,
- débouté l'EARL de la Traule de sa demande de résolution de la vente pour défaut de conformité,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- REJETTE l'action en responsabilité intentée par l'EARL de la Traule à l'encontre de la SARL Etablissements [R] ;
- CONDAMNE l'EARL de la Traule à payer à la SARL Etablissements [R] :
1) 7 710,57 Euros au titre du solde restant dû sur la facture n° F19-0919 du 30 novembre 2019, avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, capitalisés année par année, à compter du 12 février 2020,
2) 25,95 Euros au titre des frais de gestion de l'impayé,
3) 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
4) 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE l'EARL de la Traule aux dépens de 1ère instance et d'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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