Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Agen, 1 juill. 2026, RG 23/00790


Vérifier : CA Agen, 1 juill. 2026, RG 23/00790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
23/00790
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48b16c93c619cd1f4e23be

Texte de la décision

15,618 caractères

ARRÊT DU

01 juillet 2026

DB/CH


N° RG 23/00790 -

N° Portalis DBVO-V-B7H-DE4X


S.A.R.L. O CHENE

C/

S.A.S. STORES SUD


GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 185-26

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.R.L. O CHENE prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège

RCS DE [Localité 1] 890 679 491

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Charlotte LAVIGNE, avocat membre de la SELARL CAD AVOCATS, inscrit au barreau du LOT

APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 17 Juillet 2023, RG 2022001736

D'une part,

ET :

S.A.S. STORES SUD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège social,

RCS DE [Localité 1] 338 925 993

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Hélène PUERTOLAS, avocat postulant, membre de la SELARL SPBS AVOCATS, inscrit au barreau du LOT et par Me Alan ROY, avocat plaidant, membre de la SELARL AVITY, inscrit au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS :

La SARL O Chêne exploite un restaurant à [Localité 3] (46).

Selon devis accepté établi le 25 mars 2021 par la SAS Stores Sud, elle a passé commande, pour sa terrasse extérieure, de deux stores :

- un store banne B25 d'une avancée de 2,50 m et d'une largeur de 3,50 m,

- un store banne B25 Elite d'une avancée de 3,50 m et d'une largeur de 7 m.

Le prix des stores a été fixé à la somme de 1 827,56 Euros HT pour le premier store et de 3 580,46 Euros HT pour le second, soit un total de 7 257,62 Euros TTC.

La SARL O Chêne a versé un acompte de 2 180 Euros à la commande.

Les stores ont été installés le 9 juin 2021.

La SAS Stores Sud a émis la facture de sa prestation le 26 juin 2021 mentionnant un solde restant dû de 5 077,62 Euros TTC.

La SARL O Chêne s'est plainte de dysfonctionnements du store B25 Elite placé en partie Nord : mauvaise fermeture du coffre et fonctionnement saccadé bruyant.

La SAS Stores Sud a procédé à des réglages de ce store entre le 24 septembre et le 18 octobre 2021.

Les dysfonctionnements ayant perduré, la SAS Stores Sud et son fournisseur, la société Brustor, se sont déplacés sur les lieux le 17 décembre 2021.

La SAS Stores Sud a proposé de remplacer la toile lors d'une intervention du 21 mars 2022, mais la SARL O Chêne a refusé cette intervention.

Elle a également refusé de payer la facture du 26 juin 2021.

Le 13 juin 2022, la SARL O Chêne a fait constater par commissaire de justice que le store banne B 25 Elite ne fonctionnait pas correctement.

Après vaines relances en paiement, par acte du 29 novembre 2022, la SAS Stores Sud a fait assigner la SARL O Chêne devant le tribunal de commerce de Cahors afin de la voir condamner, en principal, au paiement du solde restant dû.

La SARL O Chêne, régulièrement citée par acte remis à la personne de son gérant, n'a pas comparu.

Par jugement rendu le 17 juillet 2023, le tribunal de commerce de Cahors a :

- condamné la SARL O Chêne à payer à la SAS Stores Sud la somme de 5 077,62 Euros outre l'application des intérêts légaux majorés de 10 % et de l'indemnité forfaitaire de 761,24 Euros,

- condamné la SARL O Chêne à payer à la SAS Stores Sud la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la SARL O Chêne aux dépens.

Le tribunal a estimé que la SARL O Chêne devait régler le solde dû compte tenu que le bon fonctionnement du store a été constaté lors de la réunion du 17 décembre 2021 et qu'elle avait refusé le constat contradictoire d'une levée des réserves.

Par acte du 29 septembre 2023, la SARL O Chêne a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel.

Par ordonnance du 6 mai 2024, statuant sur une demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours pour inexécution du jugement présentée par la SAS Store Sud, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la Cour,

- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [F] [K] avec la mission suivante :

* analyser les dysfonctionnements du store banne B25 Elite,

* décrire les travaux de réfection nécessaires,

* en déterminer le coût,

- réglementé les conditions de réalisation de l'expertise.

M. [K] a déposé son rapport le 23 juin 2025.

Il a procédé à certaines constatations mais n'a pu mener sa mission à bien compte tenu que 'le 1er septembre 2024, le store s'est effondré alors qu'il était ouvert malgré un bulletin de vigilance pour orage de Météo France.'

La clôture a été prononcée le 25 mars 2026, après report sur demande des parties, et l'affaire fixée initialement à l'audience de la Cour du 5 novembre 2025, a été reportée au 6 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL O Chêne présente l'argumentation suivante :

- L'expert judiciaire a déterminé qu'après son installation, le store B 25 Elite présentait des dysfonctionnements, ce qui justifiait les contestations et le refus de paiement du solde de la facture.

- Les problèmes identifiés, tenant à l'existence de plis affectant la toile, d'à-coups et bruits lors de l'effondrement, n'étaient pas résolus lors de l'effondrement.

- La SAS Stores Sud a manqué à son obligation de résultat.

- Elle ne peut être tenue de payer des intérêts contractuels de retard ou une indemnité forfaitaire alors qu'elle n'a pas eu connaissance des conditions générales de vente.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la SAS Stores Sud de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens incluant les frais d'expertise.

*

* *

Par conclusions d'intimée notifiées le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Stores Sud présente l'argumentation suivante :

- La SARL O Chêne doit s'acquitter du montant restant dû alors que depuis la pose du store B 25, elle ne s'est jamais plainte de son fonctionnement.

- Pour le store B 25 Elite, sa cliente a refusé d'effectuer le constat contradictoire de levée des réserves alors que son bon fonctionnement a été constaté le 17 décembre 2021.

- L'expert a seulement constaté un dysfonctionnement de l'enroulement de la toile, générant un déploiement saccadé, et il était convenu de remplacer la toile, mais le store s'est effondré avant qu'elle n'intervienne, pour une cause sans lien nécessaire avec le défaut d'enroulement, et pouvant avoir été causée par l'accumulation d'eau.

- La SARL O Chêne a fait un usage inapproprié du store qui constitue une protection solaire et non contre les intempéries, comme rappelé dans la notice, en le laissant déployé lors d'un orage, générant une surcharge d'eau.

- Ses conditions générales de vente s'appliquent à tous.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter la SARL O Chêne de toutes ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


MOTIFS :

1) Sur les responsabilités :

En premier lieu, la Cour constate que le plus petit des stores, banne 25, fonctionne parfaitement de sorte qu'il doit être payé.

En deuxième lieu, le 17 décembre 2021, un représentant de la SAS Stores Sud s'est déplacé pour examiner le store banne B 25 Elite, posé en façade Nord du restaurant, qui protège les clients du soleil, et s'est engagé à changer la toile.

Par courriel du 5 janvier 2022, la SAS Stores Sud a indiqué à la SARL O Chêne 'dès que nous aurons reçu la toile, nous vous contacterons pour une date de pose'.

Par courriel du 4 avril 2022 adressé à la SARL O Chêne, un représentant de la société Brustor, fabriquant des stores, a indiqué : 'après notre première visite sur ce chantier, il a été décidé de vous fournir une nouvelle toile à titre commercial, car a été constaté sur cette toile la formation de plis. Nous nous sommes rendu une seconde fois sur place et lors de cette visite nous avons constaté la bonne conformité de pose de ce store dans le respect de nos préconisations. Nous avons pu constater par la même occasion le bon fonctionnement de ce store.'

Dans un courrier du 6 avril 2022, la SAS Stores Sud a expliqué à sa cliente que s'il existe un écart de 1,5 cm à 2 cm entre le mur et le store, c'est du fait que le mur n'est pas droit, ce qui a généré une torsion anormale de la toile qui s'est plissée, corrigée par des cales placées à l'arrière, avec offre de changer la toile.

La SAS Stores Sud s'est plainte d'une opposition au changement de la toile qu'elle a proposé.

En troisième lieu, le 13 juin 2022, la SARL O Chêne a fait constater par Me [Z], commissaire de justice, que le store banne B 25 Elite :

- ne plaque pas contre la façade et n'est pas rectiligne,

- présente 'trois sur-épaisseurs grossières plaquées à même la façade avec une pâte très disgracieuse à l'oeil nu',

- qu'au déroulé, le store frotte anormalement et la toile est fortement plissée à toutes les jonctions des bras articulés,

- qu'à l'enroulé, il existe de fortes plissures, et un bruit anormal à la fermeture finale.

Indépendamment du problème esthétique, assez mineur au vu des photographies, ces constatations attestent que le store a dû être posé sur un mur qui n'est pas parfaitement rectiligne, ce qui a généré une adaptation par calage, cause de plis dans la toile.

En quatrième lieu, l'expert judiciaire a examiné le store et pris des photographies, avant sa destruction accidentelle quelque semaines plus tard.

Il a constaté les éléments suivants :

- La toile présente des plis lors de son déploiement et le mécanisme fonctionne par à-coups accompagnés de bruits.

- Le mécanisme est constitué d'un axe d'enroulement et de trois bras qui ne sont pas disposés régulièrement sur la largeur de la toile avec une barre de charge en extrémité qui fait office de coffre lorsque le store est fermé.

- En position ouverte, la barre de charge située à l'extrémité de la toile présente un fort cintrage et la toile est affectée de plusieurs plis.

- Au niveau de la façade, qui présente un défaut de planéité, différents calages, dont certains sont en bois, permettent d'aligner des supports muraux dans un même plan.

Selon ces constatations, d'une part, le calage, dont l'expert n'a pas indiqué qu'il serait contraire aux règles de l'art et dont il ne résulte pas, sur les photographies prises, de défaut esthétique inacceptable, était nécessaire pour rectifier l'absence de planéité de la façade et, d'autre part, il existait tout de même des dysfonctionnements réels : fonctionnement par à-coups, bruits et plis de la toile.

La SAS Stores Sud a ainsi manqué à son obligation de résultat de fournir un matériel posé exempt de dysfonctionnements.

En cinquième lieu, l'expert a indiqué avoir évoqué les causes possibles de ces défauts et avoir envisagé la possibilité d'une déformation de la toile, nécessitant alors le seul remplacement de cet élément.

Toutefois, il n'a pu déterminer les causes des dysfonctionnements, compte tenu que le 1er septembre 2024, le store s'est effondré.

Une faute doit, sur ce point, être imputée à la SARL O Chêne : le store s'est effondré car la SARL O Chêne l'a laissé déployé pendant un épisode orageux ayant fait l'objet d'un bulletin de vigilance météorologique, alors que la notice d'utilisation dispose :

'MODE D'EMPLOI :

N'oubliez pas que le store est une protection solaire et non un parapluie. Enroulez le store quand il y a du vent (...)'

Finalement, la SAS Stores Sud a manqué à son obligation de résultat de fournir un store non affecté de dysfonctionnements, mais la SARL O Chêne est fautive pour avoir laissé le store déployé pendant un épisode venteux, ce qui l'a détruit, et l'empêche de réclamer la réfection totale du store dès lors qu'il n'est pas démontré qu'indépendamment de l'épisode venteux, il aurait dû être refait intégralement.

Une part de responsabilité dans la réfection, à hauteur de 50 %, sera laissée à la charge de la SARL O Chêne.

2) Sur les comptes :

En premier lieu, le coût de réfection du store a été arrêté par l'expert à la somme de 8 854,29 Euros TTC, soit 7 378,58 Euros HT, la SARL O Chêne pouvant récupérer la TVA.

En application du partage de responsabilité, c'est une somme de 3 689,29 Euros qui sera mise à la charge de la SAS Stores Sud.

En deuxième lieu, il reste dû à cette dernière la somme de 5 077,62 Euros TTC.

Compte tenu que le devis accepté ne renvoie pas aux conditions générales de vente, la majoration du taux d'intérêt et la pénalité qui y figurent ne sont pas opposables à la SARL O Chêne.

Le solde des comptes est de 5 077,62 Euros - 3 689,29 Euros = 1 388,33 Euros en faveur de la SAS Stores Sud, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1231-6 du code civil.

Le jugement sera réformé sur ce montant.

Enfin, l'équité n'impose pas, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a condamné la SARL O Chêne à payer à la SAS Stores Sud la somme de 5 077,62 Euros outre l'application des intérêts légaux majorés de 10 % et de l'indemnité forfaitaire de 761,24 Euros ;

- STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,

- CONDAMNE la SARL O Chêne à payer à la SAS Stores Sud la somme de 1 388,33 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 en paiement de la facture du 26 juin 2021, déduction faite des dommages et intérêts dus par cette dernière pour réfection, valant solde de tous comptes ;

- DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- PARTAGE les dépens de l'appel par moitié entre la SARL O Chêne et la SAS Stores Sud.

- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.